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Décisions

Cass. 1re civ., 26 mai 2011, n° 10-16.894

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Charruault

Rapporteur :

Mme Dreifuss-Netter

Avocat général :

M. Domingo

Avocats :

Me Haas, SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin

Caen, du 30 mars 2010

30 mars 2010

Sur le moyen unique :

Vu les articles 21 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 et R. 6212-86 et R. 6212-87 du code de la santé publique ;

Attendu que, pour prononcer l'annulation, en toutes ses résolutions, de l'assemblée générale de la société d'exercice libéral Databio, exploitant un laboratoire d'analyses de biologie médicale, tenue le 17 avril 2009 à 19h30, lors de laquelle M. X..., associé et co-gérant, qui avait fait l'objet, lors d'une précédente assemblée générale tenue à 19 heures, d'une exclusion pour non-respect des règles de fonctionnement de la société, avec effet immédiat, n'avait pu exercer son droit de vote, l'arrêt attaqué retient qu'il ne peut se déduire de l'article R. 6212-86 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article R. 6212-87, et repris à l'article 12 des statuts, que la perte de la qualité d'associé serait effective dès la décision d'exclusion, qu'une telle interprétation serait contraire, d'une part, au souhait du législateur, les mentions de l'article R. 6212-86 devant avoir pour but, selon l'article 21 de la loi du 31 décembre 1990 relative aux sociétés d'exercice libéral, de préciser les garanties morales, procédurales et patrimoniales de l'associé exclu et, d'autre part, au droit commun des sociétés ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte du rapprochement des deux articles du code de la santé publique susvisés, que la décision prise par l'assemblée des associés d'une société d'exercice libéral exploitant un laboratoire de biologie médicale, dont l'objet est l'exercice en commun de la profession, d'exclure, en vertu de l'alinéa 2 du premier de ces articles, un associé qui a contrevenu aux règles de fonctionnement de la société, emporte la perte immédiate de la qualité d'associé et des droits qui s'y attachent, à l'exception, jusqu'au remboursement des droits sociaux, de la rétribution des apports en capital, la cour d'appel a violé les textes susvisés par fausse application ;


PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.