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Décisions

Cass. 1re civ., 28 octobre 2010, n° 09-68.135

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Charruault

Rapporteur :

M. Garban

Avocat général :

M. Domingo

Avocats :

Me Balat, SCP Tiffreau et Corlay

Basse-Terre, du 11 mai 2009

11 mai 2009

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... et M Y..., huissiers de justice associés au sein d'une SCP sont convenus, pour mettre fin à leur différend, que le premier céderait ses parts au second ; que cette cession ayant été concrétisée par jugement du 13 décembre 2007 tenant lieu d'acte de cession, M. Y... a assigné M. X... pour faire juger que les parts sociales ayant été payées le 31 janvier 2008, ce dernier ne disposait plus à compter de cette date de parts en industrie ;

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 11 mai 2009) de dire que le retrait de M. X... de la SCP était effectif à compter du 10 décembre 2008 et que celui-ci avait vocation jusqu'à cette date à la répartition des bénéfices proportionnellement au nombre de ses parts d'industrie selon les modalités fixées par les statuts alors, selon le moyen, que lorsque l'associé d'une société civile professionnelle cède ses parts sociales, il perd du même coup sa qualité d'associé et cesse de faire partie de la société ; qu'il perd, par voie de conséquence, le bénéfice de ses parts en industrie, qui se trouvent purement et simplement annulées ; que dans ses conclusions d'appel, M. Y... faisait valoir que M. X... avait cédé ses parts sociales, et donc perdu sa qualité d'associé, le 31 janvier 2008, date à laquelle il en avait reçu paiement, cette perte par l'intéressé de sa qualité d'associé entraînant, à cette même date, l'annulation de ses parts en industrie, conformément à l'article 8 des statuts sociaux ; qu'en jugeant, d'une part, que M. X... ne pouvait plus revendiquer aucune participation aux bénéfices au titre de ses parts sociales à compter du 31 janvier 2008, la cession des parts sociales étant effective à cette date, et en considérant, d'autre part, que l'intéressé pouvait en revanche continuer à revendiquer une participation aux bénéfices au titre de ses parts en industrie jusqu'au 10 décembre 2008, date de publication de l'arrêté de retrait, cependant que la perte de la qualité d'associé entraîne nécessairement l'annulation des parts en industrie, la cour d'appel a violé les articles 1832, 1843-2, 1844-5 et 1844-7, 8°, du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir rappelé, à bon droit, que le retrait ne pouvait résulter de la seule cession des parts sociales, la cour d'appel, a fait une exacte application de l'article 31 du décret 69-1274 du 31 décembre 1969 en retenant, sans violer les textes visés par le moyen, que le retrait de M. X... de la SCP devait être fixé à la date du 10 décembre 2008, date à laquelle avait été publié l'arrêté du 24 novembre 2008 le prononçant ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.