Cass. 2e civ., 14 octobre 1999, n° 97-19.189
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Dumas
Rapporteur :
M. Séné
Avocat général :
M. Chemithe
Avocats :
SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Peignot et Garreau
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire ;
Attendu que le juge de l'exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'une décision du Conseil d'Etat ayant condamné la Société méridionale d'études techniques (la société) à payer différentes sommes au ministre de l'Education nationale, le Trésor public, après avoir restitué à la société des sommes que celle-ci avait versées en excédent, en exécution du jugement de première instance, a émis un titre de perception pour une créance d'intérêts qui aurait été omise ; que sur ce fondement, le comptable public du Trésor de Paris 2e, agissant à la requête de la trésorerie générale de la Haute-Garonne, a fait pratiquer, à l'encontre de la société, une saisie-attribution dont celle-ci a demandé la mainlevée ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que la décision du Conseil d'Etat n'avait prononcé aucune condamnation en paiement d'intérêts au taux légal ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la demande de mainlevée de la mesure, exigeait que fût préalablement tranchée par la juridiction de l'ordre administratif la contestation relative à la reconnaissance ou non d'une créance d'intérêts par la décision du Conseil d'Etat dont les parties discutaient la portée et qu'il y avait lieu d'interpréter, de telle sorte qu'il appartenait au juge de l'exécution de surseoir à statuer, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du premier moyen et sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.