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Décisions

Cass. 1re civ., 9 avril 2014, n° 12-23.022

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Charruault

Rapporteur :

Mme Verdun

Avocat général :

M. Sudre

Avocats :

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Capron

Aix-en-Provence, du 25 mai 2012

25 mai 2012

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 mai 2012), que la société Chauray contrôle (la société Chauray) a, sur le fondement d'un acte notarié de prêt, garanti par le cautionnement solidaire de M. et Mme X..., et d'un jugement du 10 novembre 2009, ayant sanctionné la fraude paulienne que recélait l'acte d'apport de la nue-propriété de parts sociales de la SCI Delta parc que les cautions avaient consenti, le 29 décembre 2003, en faveur d'une autre SCI constituée entre leurs enfants, fait pratiquer diverses mesures conservatoires et d'exécution, notamment le nantissement judiciaire provisoire et la saisie desdites parts sociales ainsi qu'une saisie-attribution de toutes les sommes qui seraient dues aux cautions par la SCI Delta parc ; que cette mesure d'exécution ayant révélé l'existence de nantissements et de saisies antérieures, pratiqués sur l'usufruit des mêmes parts sociales par une société Immobilière Notre-Dame, ayant pour les principaux actionnaires M. et Mme X..., la société Chauray se prévalant de l'inopposabilité paulienne de l'acte d'apport du 29 décembre 2003 à l'origine du démembrement de la propriété des parts sociales, a assigné la société Notre-Dame, la SCI Delta parc et M. et Mme X...en radiation des nantissements inscrits par la première, et en restitution des sommes que celle-ci aurait perçues à son détriment ; que, par conclusions ultérieures, elle a formé tierce opposition incidente à un jugement du 26 novembre 2009, cause des saisies pratiquées par la société Notre-Dame, en vue d'obtenir l'annulation de la condamnation à paiement prononcée au profit de cette société contre M. et Mme X...;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel que reproduit en annexe, après délibération de la deuxième chambre civile :

Attendu que la société Chauray fait grief à l'arrêt de juger irrecevable sa tierce opposition formée devant le juge de l'exécution à l'encontre d'un jugement rendu le 26 novembre 2009 par le tribunal de grande instance de Marseille ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant exactement retenu que si, aux termes de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, auquel renvoie l'article 8 du décret du 31 juillet 1992, dans sa rédaction alors applicable, le juge de l'exécution connaît de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, il n'a pas le pouvoir de modifier le dispositif d'une décision de justice servant de fondement à des poursuites, ni d'annuler une condamnation prononcée par une autre juridiction, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que le juge de l'exécution n'avait pas compétence pour se substituer au tribunal de grande instance qui avait statué au fond, et connaître d'une tierce opposition, même formée à titre incident ;

Attendu, d'autre part, que la société Chauray s'était bornée à soutenir qu'en application de l'article 588 du code de procédure civile, la cour d'appel, seule et unique juridiction du second degré, avait tous pouvoirs pour statuer sur la tierce opposition incidente, sans prétendre que, par l'effet dévolutif de l'appel, elle pouvait statuer hors des limites des pouvoirs du juge de l'exécution ;

D'où il suit que le moyen, nouveau et mélangé de fait et, comme tel, irrecevable en sa seconde branche, est mal fondé sur le surplus ;

Sur le troisième moyen, qui est préalable :

Attendu que la société Chauray fait encore grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à l'annulation des nantissements et saisies de toute nature opérées par la société immobilière Notre-Dame au préjudice de M. et Mme X...en vertu des actes notariés des 13 février et 14 octobre 1991, à la radiation des inscriptions de nantissement judiciaire, à la restitution des sommes perçues de ce chef et à leur évaluation par un expert, alors, selon le moyen, que lorsque les qualités de créancier et de caution se réunissent en la même personne il s'opère une confusion qui éteint l'engagement de caution ; qu'en l'espèce la société Chauray faisait valoir que les nantissements et saisies pratiquées par la société Immobilière Notre-Dame au préjudice des M. et Mme X...devaient être annulés, la créance de la première sur les seconds étant inexistante dès lors que l'engagement de caution en exécution duquel ces mesures avaient été pratiquées avait été préalablement éteint par la réunion, en la personne des M. et Mme X..., des qualités de créancier et de caution lors de la cession, le 27 juillet 2004, à M. et Mme X...des deux créances détenues par la société White SAS sur la SCI Tecnoavenue et dont ils s'étaient portés garants ; qu'en se bornant à relever, pour débouter la société Chauray de ce chef, que la confusion des qualités de créancier et de débiteur entre la société Immobilière Notre-Dame et M. et Mme X...n'était pas démontrée, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée si l'acte du 27 juillet 2004 n'avait pas éteint, par confusion des qualités de créancier et de caution, l'engagement de caution de M. et Mme X...sur la base duquel la société Immobilière Notre-Dame avait fait pratiqué les mesures dont l'annulation était sollicitée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1300 et 1301 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, à laquelle il n'a pas été demandé de statuer hors des limites des pouvoirs du juge de l'exécution en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, n'avait pas à rechercher si l'engagement de caution, cause du jugement de condamnation objet d'une tierce opposition incidente jugée, à bon droit, irrecevable en application de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, avait pu s'éteindre par confusion des qualités de créancier et de caution en application des articles 1300 et 1301 du code civil ; que le moyen est inopérant ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société Chauray reproche à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à ce que les nantissements et saisies pratiquées à la demande de la société Immobilière Notre-Dame sur l'usufruit des parts de la SCI Delta parc appartenant à M. et Mme X...lui soient déclarée inopposables ainsi qu'à leur radiation et de confirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes tendant à la restitution des sommes perçues de ce chef et à leur évaluation par voie d'expertise, alors, selon le moyen, que dans le cadre de l'action paulienne, l'inopposabilité d'un acte réalisé en fraude des droits du créancier poursuivant entraîne nécessairement, à son égard, l'inopposabilité de tous les actes qui sont la suite ou la conséquence ; qu'en l'espèce, l'inopposabilité à la société Chauray du démembrement des parts sociales de la SCI Delta parc, prononcée par l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 24 février 2011, devait nécessairement s'étendre aux mesures d'exécution pratiquées, en suite de ce démembrement, par la société Immobilière Notre-Dame sur l'usufruit des parts sociales de la SCI Delta parc ; qu'en refusant néanmoins de faire droit aux demandes formées de ce chef par la société Chauray, au motif inopérant tiré de ce que l'arrêt du 24 février 2011 n'aurait statué que sur l'inopposabilité de la nue-propriété des parts sociales et que l'usufruit serait resté dans le patrimoine des époux X..., la cour d'appel a violé l'article 1167 du code civil ;

Mais attendu que l'inopposabilité paulienne autorise le créancier poursuivant, par décision de justice et dans la limite de sa créance, à échapper aux effets d'une aliénation opérée en fraude de ses droits, afin de restaurer son droit de gage général sur l'objet de cette aliénation, en l'autorisant à le saisir entre les mains du tiers ; qu'ayant constaté que l'arrêt du 24 février 2011 avait, sur l'appel du jugement du 10 novembre 2009, décidé l'inopposabilité non pas du démembrement des parts sociales mais de l'acte d'apport de la nue-propriété de ces parts à une société tierce, la cour d'appel en a exactement déduit que cette sanction ne pouvait avoir d'effet sur l'affectation en nantissement ou sur la saisie de l'usufruit de ces titres, qui était demeuré dans le patrimoine de M. et Mme X...; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu d'examiner le quatrième moyen qui, après délibération de la deuxième chambre, n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.