Cass. 2e civ., 31 janvier 2019, n° 17-31.709
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Flise
Avocats :
SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Boullez
Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 6 octobre 2017) qu'un arrêt irrévocable du 9 juin 2015 a, sur le fondement de l'action paulienne, déclaré inopposable à Pôle emploi d'Ile-de France (Pôle emploi) et à M. B..., en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Alain X..., les donations consenties par M. Alain X... à M. Anthony X... et Mme Y... et a autorisé ces premiers à appréhender à due concurrence de leur créance sur M. Alain X... les fonds, titres et actions ou valeurs détenus par M. Anthony X... et Mme Y... en provenance de la donation frauduleuse ; qu'en exécution de cet arrêt, Pôle emploi et M. B..., ès qualités, ont fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de M. Anthony X... et de Mme Y... ; qu'ils ont contesté cette mesure devant un juge de l'exécution ;
Attendu que M. Anthony X... et Mme Y... font grief à l'arrêt de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris qui les a déboutés de leurs demandes, alors selon le moyen :
1°/ que le juge de l'exécution ne peut, sous prétexte d'interpréter la décision dont l'exécution est poursuivie, en modifier les dispositions précises ; qu'en retenant que l'arrêt du 9 juin 2015 servant de fondement aux poursuites « autoris(ait) la saisie des fonds appartenant au débiteur sans qu'il y ait à démontrer l'origine frauduleuse des fonds saisis », quand cette décision n'autorisait, de façon claire et précise, Pôle emploi qu'à appréhender « les fonds, titres et actions ou valeurs détenues par (les exposants) en provenance de la donation frauduleuse », le juge de l'exécution a modifié, sous couvert d'interprétation, les dispositions précises de la décision servant de fondement aux poursuites, et méconnu l'autorité de la chose jugée qui y est attachée, en violation des articles R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution et 480 du code de procédure civile ;
2°/ que le juge de l'exécution ne peut, sous prétexte d'interpréter la décision dont l'exécution est poursuivie, en modifier les dispositions précises ; qu'en jugeant valables les saisies-attribution pratiquées sur les comptes bancaires de Mme Martine Y..., épouse X..., quand l'arrêt du 9 juin 2015 servant de fondement aux poursuites n'autorisait, de façon claire et précise, Pôle emploi qu'à appréhender « les fonds, titres et actions ou valeurs détenues par Mme Y..., épouse X..., en provenance de la donation frauduleuse » et que « la donation de la somme de 76 000 euros consentie par M. Alain X... à Mme Martine Y... (était) constitutive de l'apport de celle-ci au capital de la SCI 4 AMF », de sorte que les fonds existants sur les comptes bancaires de Mme Y..., épouse X..., ne provenaient pas de la donation frauduleuse, le juge de l'exécution a modifié, sous couvert d'interprétation, les dispositions précises de la décision servant de fondement aux poursuites, et méconnu l'autorité de la chose jugée qui y est attachée, en violation des articles R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution et 480 du code de procédure civile ;
3°/ que le juge de l'exécution ne peut, sous prétexte d'interpréter la décision dont l'exécution est poursuivie, en modifier les dispositions précises ; qu'en jugeant valables les saisies-attribution pratiquées sur les comptes bancaires de M. Anthony X..., quand l'arrêt du 9 juin 2015 servant de fondement aux poursuites n'autorisait, de façon claire et précise, Pôle emploi qu'à appréhender « les fonds, titres et actions ou valeurs détenues par M. Anthony X... en provenance de la donation frauduleuse » et qu'il était établi que la donation jugée frauduleuse avait été intégralement réemployée en faisant apport en numéraire à la SCI 4 AMF, de sorte que les fonds existants sur les comptes bancaires de M. Anthony X... ne provenaient pas de celle-ci, le juge de l'exécution a modifié, sous couvert d'interprétation, les dispositions précises de la décision servant de fondement aux poursuites, et méconnu l'autorité de la chose jugée qui y est attachée, en violation des articles R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution et 480 du code de procédure civile ;
Mais attendu que si le juge de l'exécution ne peut, sous le prétexte d'interpréter la décision dont l'exécution est poursuivie, en modifier les dispositions précises, il lui appartient d'en fixer le sens ;
Qu'ayant par une interprétation nécessaire de l'arrêt du 9 juin 2015, retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et sans méconnaître l'autorité de chose jugée attachée à cette décision, que, compte tenu de la fongibilité des sommes en cause, l'autorisation donnée à Pôle emploi et à M. B... devait s'entendre comme permettant la saisie des fonds appartenant à M. Anthony X... et à Mme Y... sans qu'il y ait lieu de démontrer leur origine frauduleuse, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel en a déduit que les saisies-attribution pratiquées au préjudice de ces derniers étaient valables ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique annexé, pris en sa quatrième branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.