CA Versailles, 9e ch., 1 décembre 2004, n° 04/00824
VERSAILLES
Arrêt
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Ract-Madoux
Conseiller :
M. Boiffin
Mademoiselle B..., Mademoiselle C... et Madame D... lors des débats Mademoiselle B... lors du prononcé de l'arrêt Pages 57 à 58 sur la prescription des infractions connexes- sommaire PIII " SUR LA PRESCRIPTION. a) Sur le premier acte interruptif de prescription. A la suite de la réception le 11 juillet 1995 par le juge d'instruction de Créteil d'une lettre émanant de M. E..., ancien chef comptable à la société Les Charpentiers de Paris, dénonçant des pratiques frauduleuses au sein de cette société, ayant consisté à rémunérer plusieurs personnes qui étaient en réalité mises à la disposition du RPR et après transmission du dossier au parquet de Nanterre, celui-ci, par un soit transmis du 26 octobre 1995, ordonnait une enquête préliminaire, sur ces faits, s'agissant de présomptions d'abus de biens sociaux, complicité et recel de ce délit et éventuellement de trafic d'influence et de non révélation de faits délictueux par un commissaire aux comptes. Les délits sur lesquels la cour doit se prononcer dans cette procédure : abus de biens sociaux, abus de confiance et prise illégale d'intérêts, complicité et recel de ces infractions, présentent entre eux un lien de connexité manifeste puisque, même s'ils ont été découverts progressivement, au fur et à mesure des investigations du juge d'instruction et s'ils ont fait l'objet de réquisitoires supplétifs distincts, ces délits auraient été commis, dans le cadre d'un concert organisé et généralisé de financement illicite d'un même parti politique, le RPR, consistant à faire prendre en charge, soit par des entreprises privées, soit par des collectivités locales (en l'espèce, la Mairie de Paris), des rémunérations de personnes qui travaillaient en réalité au RPR, seules les qualités de l'auteur principal et de la victime permettant de retenir des qualifications juridiques distinctes au sein du même et unique système. Il existe donc entre les faits des rapports étroits, analogues à ceux que la loi a spécialement prévus à l'article 203 du code de procédure pénale. Il en résulte que le soit transmis en date du 26 octobre 1995, premier acte interruptif de prescription à l'égard des infractions d'abus de biens sociaux, a ce même effet à l'égard de l'ensemble des infractions poursuivies dans cette procédure et notamment à l'égard des délits d'ingérence, de prise illégale d'intérêts, de complicité et de recel de ces délits. b ) Sur le point de départ de la prescription. Le délit d'ingérence puis de prise illégale d'intérêts reproché à M. F... qui consisterait, selon la prévention, à avoir présenté, en sa qualité d'adjoint au maire chargé de contrôler et d'ordonner les dépenses afférentes aux employés de la ville, lors du vote des budgets annuels de la Ville de Paris, une masse salariale comprenant les dépenses afférentes à sept salariés qu'il savait être en réalité mis à la disposition du RPR, s'est renouvelé chaque année par les mêmes opérations, lors de chaque préparation et présentation du vote et contrôle de l'exécution du budget, lesquelles ont permis le paiement mensuel par la Mairie de Paris des salaires litigieux, jusqu'à ce que la situation délictueuse, au moins en ce qui concerne M. F..., ait pris fin, soit à la demande des intéressés pour M. G... en décembre 1994, M. GRAND H... en décembre 1994, M. I... le 30 avril 1993, soit en raison de la perte par M. F... de sa qualité de maire adjoint, pour les époux J..., en avril 1995, soit enfin en raison de la cessation de la mise à disposition au profit du RPR des salariés, pour Messieurs K... et ROUGE, le 1er avril 1993. Ces préparations, votes et contrôles des budgets ayant permis le versement des salaires, sont nécessairement intervenus postérieurement au 26 octobre 1992, pour l'ensemble des sept employés concernés puisqu’aucun d'eux n'a cessé d'être rémunéré avant le 31 mars 1993. La cour en déduit que l'exception de prescription soulevée par la défense doit être rejetée, tant au regard des dispositions de l'article 175 de l'ancien code pénal que de l'article 432-12 du nouveau code pénal. "