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Décisions

CJUE, 8e ch., 2 février 2023, n° C-676/21

COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPEENNE

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Safjan

Juges :

N. Jääskinen, M. Gavalec (rapporteur)

Avocat général :

A. Rantos

CJUE n° C-676/21

1 février 2023

LA COUR (huitième chambre),

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des dispositions du titre II de la troisième partie du traité FUE relatives à la libre circulation des marchandises et de l’article 110 TFUE.

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure engagée par A au sujet de la décision de la Verohallinto (administration fiscale, Finlande), par laquelle cette dernière a refusé le remboursement à l’exportation de la taxe sur les véhicules, sollicité par A après la vente de son véhicule automobile, immatriculé en Finlande, dans un autre État membre.

 Le cadre juridique

3 En vertu de l’article 1er, premier alinéa, de l’autoverolaki (1482/1994) [loi (1482/1994) relative à la taxe sur les véhicules], du 29 décembre 1994, tel que modifié par la laki (5/2009) [loi (5/2009)], du 9 janvier 2009 et par la l aki (561/2016) [loi (561/2016)], du 29 juin 2016 (ci-après la « loi relative à la taxe sur les véhicules »), les véhicules particuliers (catégorie M1) doivent, préalablement à leur immatriculation au registre de la circulation automobile ou à leur mise en circulation en Finlande, payer à l’État la taxe sur les véhicules.

4 Aux termes de l’article 2, paragraphe 1, de la loi relative à la taxe sur les véhicules, aux fins de cette loi, la mise en circulation en Finlande signifie l’utilisation d’un véhicule destiné à circuler sur le territoire finlandais, même lorsque celui-ci n’est pas immatriculé en Finlande.

5 Selon l’article 4, paragraphe 1, de ladite loi, est assujettie à la taxe sur les véhicules la personne qui est enregistrée au registre de la circulation automobile en tant que propriétaire du véhicule concerné. L’article 4, paragraphe 5, de la même loi dispose que, pour un véhicule mis en circulation sans immatriculation, l’assujetti à cette taxe est la personne qui a mis ce véhicule en circulation, mais que, si cette personne ne peut être identifiée ou si ladite taxe ne peut être perçue auprès de ladite personne, c’est le propriétaire du véhicule utilisé qui est cet assujetti.

6 En vertu de l’article 8a de la loi relative à la taxe sur les véhicules, en ce qui concerne un véhicule imposé en Finlande en tant que véhicule d’occasion, le montant de la taxe sur les véhicules équivaut au montant le plus faible de la taxe résiduelle sur un véhicule immatriculé en Finlande, considéré comme similaire compte tenu des éléments visés aux articles 11c et 11d de cette loi.

7 Aux termes de l’article 11c, paragraphe 1, de ladite loi, pour déterminer la valeur générale de la vente au détail d’un véhicule en Finlande, il est tenu compte des documents disponibles concernant les éléments ayant une influence sur la détermination de la valeur de la vente au détail du véhicule concerné sur le marché et de ceux concernant la valeur du véhicule et les caractéristiques particulières de ce véhicule qui affectent cette valeur, telles que la marque, le modèle, le type, le mode de propulsion et l’équipement dudit véhicule. Peuvent également être pris en considération l’ancienneté, le kilométrage et l’état du véhicule concerné ainsi que d’autres caractéristiques propres à celui-ci.

8 En vertu de l’article 11d de la même loi, des véhicules peuvent être considérés comme similaires s’ils sont de marques similaires et si leurs modèles et leurs équipements sont similaires. Si les véhicules à comparer sont des véhicules homologués dans des pays différents, outre les informations figurant dans les documents de ces véhicules, ces derniers doivent réellement être similaires d’un point de vue technique. Des différences mineures n’empêchent pas cependant de considérer ces véhicules comme similaires si elles peuvent être considérées comme étant sans importance compte tenu de la valeur du véhicule concerné ou des besoins du consommateur à l’égard de ce véhicule.

9 L’article 34d, paragraphe 1, de la loi relative à la taxe sur les véhicules énonce que la taxe sur les véhicules est remboursée sur demande si un véhicule taxé en Finlande est exporté définitivement en vue d’une utilisation en dehors du territoire finlandais.

10 L’article 34d, paragraphe 2, de cette loi dispose que, dans une telle hypothèse, est remboursé le montant de cette taxe qui serait prélevé sur un véhicule similaire si ce dernier était taxé en tant que véhicule d’occasion à la date de l’exportation du véhicule concerné en dehors du territoire finlandais. Le montant de ladite taxe qui est ainsi remboursé ne saurait ainsi excéder le montant de la taxe qui a été payé sur ce véhicule. La taxe sur les véhicules n’est pas remboursée dans la mesure où la valeur dudit véhicule ou cette taxe sur le même véhicule ont augmenté en raison d’un aménagement effectué ou d’un équipement ajouté à celui-ci après la taxation. Ladite taxe n’est pas remboursée pour un véhicule qui n’a pas été dûment déclaré comme imposable ou si le montant remboursable est inférieur à 500 euros. La même taxe n’est pas non plus remboursée pour un véhicule qui a été mis pour la première fois en circulation il y a au moins dix ans à la date de l’exportation. Le remboursement est subordonné à la condition que le véhicule concerné soit en état de circuler lorsqu’il cesse d’être utilisé en Finlande et que ce véhicule ait été retiré de la circulation en Finlande.

11 L’article 34d, paragraphe 3, de ladite loi dispose que le remboursement à l’exportation de la taxe sur les véhicules peut être demandé par toute personne qui, en tant que propriétaire du véhicule concerné, exporte ce dernier en vue d’une utilisation en dehors du territoire finlandais.

12 L’article 34d, paragraphe 4, de la même loi précise que la demande de remboursement à l’exportation de cette taxe doit être déposée auprès de l’administration fiscale au plus tard quatorze jours avant l’exportation du véhicule concerné et que la personne qui sollicite ce remboursement doit donner à cette administration la possibilité de vérifier ce véhicule avant l’exportation et fournir les documents nécessaires pour démontrer que les conditions dudit remboursement sont satisfaites.

 Le litige au principal et les questions préjudicielles

13 Le 20 juillet 2015, A a importé en Finlande, d’un autre État membre, un véhicule automobile d’occasion dont la première mise en circulation avait eu lieu le 24 novembre 2004.

14 Par un avis d’imposition du 5 octobre 2015, l’administration fiscale a prélevé, sur ce véhicule, la taxe sur les véhicules à hauteur d’un montant de 4 146,29 euros, montant qui a été fixé, sur une base de valeur imposable de 16 519,10 euros, en appliquant un taux d’imposition de 25,10 %.

15 Le 7 août 2017, ayant vendu ce véhicule automobile dans un autre État membre, A a demandé à l’administration fiscale le remboursement à l’exportation de la taxe sur les véhicules, dont le montant correspond, en vertu de l’article 34d, paragraphe 2, de la loi relative à la taxe sur les véhicules, à celui qui serait prélevé sur un véhicule similaire si ce dernier était taxé en tant que véhicule d’occasion à la date de l’exportation du véhicule concerné.

16 Par une décision du 21 août 2017, l’administration fiscale a rejeté cette demande de remboursement, au motif que, en vertu de cette disposition, cette taxe n’est pas remboursée pour un véhicule qui a été mis pour la première fois en circulation il y a au moins dix ans à la date de l’exportation de celui-ci.

17 La réclamation introduite par A contre cette décision étant restée sans succès, ainsi que son recours introduit devant le Helsinki hallinto-oikeus (tribunal administratif d’Helsinki, Finlande), l’intéressé a saisi, en appel, la juridiction de renvoi, le Korkein hallinto-oikeus (Cour administrative suprême, Finlande), demandant, notamment, le remboursement de la taxe sur les véhicules.

18 Cette juridiction indique que le véhicule automobile d’occasion, importé d’un autre État membre, a été immatriculé par A en Finlande et utilisé par ce dernier pendant une période de moins de trois ans, avant la revente de ce véhicule dans un autre État membre. Elle fait observer que A a été assujetti, pour ce véhicule, à l’intégralité de la taxe sur les véhicules à la date de l’immatriculation de celui-ci et que le montant de cette taxe n’a pas été proportionnel à la durée d’utilisation réelle dudit véhicule en Finlande, car ladite taxe n’est pas remboursée, à la date de l’exportation du véhicule concerné, pour les véhicules de dix ans ou plus.

19 Selon la juridiction de renvoi, afin de résoudre le litige dont elle est saisie, il convient d’examiner si la limitation concernant l’ancienneté du véhicule qui s’applique au remboursement à l’exportation de la taxe sur les véhicules est contraire au droit primaire de l’Union, de sorte que, à la date de l’exportation de son véhicule automobile, A aurait dû se voir rembourser la part de la taxe résiduelle incorporée dans la valeur dudit véhicule.

20 Dans ce contexte, premièrement, il y aurait lieu  d’identifier la disposition du traité FUE au regard de laquelle il convient d’apprécier la possibilité pour un État membre d’exercer sa compétence fiscale en ce qui concerne l’importation et l’exportation de véhicules en pleine propriété. Cette juridiction mentionne, à cet égard, les dispositions du titre II de la troisième partie du traité FUE relatives à la libre circulation des marchandises et l’article 110 TFUE. En outre, elle se demande, en substance, s’il est possible de considérer que, lorsqu’un véhicule automobile importé, en pleine propriété, est utilisé sur le territoire de l’État membre d’immatriculation pendant une période considérablement plus courte que la durée de vie économique de ce véhicule, ce dernier n’est pas destiné à être essentiellement utilisé sur le territoire de cet État membre à titre permanent.

21 Deuxièmement, la juridiction de renvoi indique que, à la différence des véhicules pris en location ou en crédit-bail, il n’existe pas de moyen de vérifier de manière objective et à l’avance la destination ou l’utilisation à titre provisoire des véhicules en pleine propriété. La durée d’utilisation d’un véhicule en pleine propriété sur le territoire de l’État membre d’immatriculation ne saurait être appréciée qu’a posteriori.

22 Troisièmement,  dans l’hypothèse où les dispositions du traité FUE relatives à la libre circulation des marchandises s’opposaient, en principe, à une réglementation nationale en vertu de laquelle la taxe sur les véhicules, incorporée dans la valeur du véhicule d’occasion concerné, n’est pas remboursée lorsque celui-ci est exporté définitivement en vue d’une utilisation dans un autre État membre, cette juridiction cherche à savoir si cette restriction peut être justifiée au motif qu’elle vise à freiner l’exportation de « vieux véhicules automobiles ». Elle ajoute que le législateur finlandais a invoqué l’objectif de protection de l’environnement lors de l’adoption des lois (5/2009) et (561/2016) et que cette taxe est prélevée sur les véhicules d’occasion importés en Finlande, quelle que soit la date de leur première immatriculation dans un autre État membre.

23 C’est dans ces conditions que le Korkein hallinto-oikeus (Cour administrative suprême) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1) Les dispositions du titre II de la troisième partie du traité [FUE] relatives à la libre circulation des marchandises ou l’article 110 TFUE peuvent-ils s’opposer à la législation d’un État membre en vertu de laquelle, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, la taxe sur les véhicules incorporée dans la valeur de chaque véhicule, qui est prévue par la [loi relative à la taxe sur les véhicules], n’est pas remboursée au propriétaire de ce véhicule lorsque celui-ci exporte définitivement ledit véhicule en vue d’une utilisation dans un autre État membre et est-il pertinent, à cet égard, de savoir si le même véhicule était destiné à être essentiellement utilisé sur le territoire de l’État membre qui a perçu la taxe sur les véhicules à titre permanent et si celui-ci a également en fait été utilisé de cette manière ?

2) Dans l’hypothèse où l’utilisation à laquelle est destiné le véhicule concerné et l’utilisation effective de ce dernier sont pertinentes pour répondre à la première question, comment convient-il de démontrer le caractère non permanent de ces utilisations, dans la mesure où la durée d’utilisation d’un véhicule en pleine propriété dans l’État membre concerné ne peut être vérifiée à l’avance ?

3) Si, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, l’absence de versement du remboursement à l’exportation prévu par la loi relative à la taxe sur les véhicules constitue une restriction à la libre circulation des marchandises, cette restriction peut-elle être justifiée par l’objectif de freiner l’exportation de vieux véhicules, souvent en mauvais état et polluants ? La limitation du remboursement à l’exportation aux véhicules de moins de dix ans doit-elle être considérée comme contraire au droit de l’Union au motif que la taxe sur les véhicules est néanmoins perçue sur les véhicules d’occasion importés, quel que soit leur ancienneté ? »

 Sur les questions préjudicielles

 Sur la première question

24 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si le droit primaire de l’Union, notamment l’article 110 TFUE, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale, selon laquelle une taxe sur les véhicules, incorporée dans la valeur de chaque véhicule, n’est pas remboursée au propriétaire d’un véhicule automobile, en cas d’exportation définitive de ce véhicule, en vue de son utilisation dans un autre État membre, lorsque ledit véhicule a été mis pour la première fois en circulation il y a au moins dix ans au moment de cette exportation et que, à cet égard, il est pertinent qu’un tel véhicule ait été, non seulement, destiné à être essentiellement utilisé sur le territoire de l’État membre qui a perçu la taxe sur les véhicules à titre permanent, mais aussi utilisé en fait de cette manière.

25 À titre liminaire, il convient de rappeler que, sous réserve de certaines exceptions non pertinentes pour la présente affaire, la taxation des véhicules automobiles n’a pas été harmonisée au niveau de l’Union. Les États membres sont donc libres d’exercer leur compétence fiscale dans ce domaine, à condition de l’exercer dans le respect du droit de l’Union [arrêt du 19 septembre 2017, Commission/Irlande (Taxe d’immatriculation), C 552/15, EU:C:2017:698, point 71 et jurisprudence citée].

26 Selon une jurisprudence constante de la Cour, une taxe sur les véhicules automobiles prélevée par un État membre lors de l’immatriculation de tels véhicules en vue de leur mise en circulation sur son territoire ne constitue ni un droit de douane ni une taxe d’effet équivalent à un droit de douane, au sens des articles 28 et 30 TFUE. En outre, une telle taxe ne saurait non plus être appréciée à l’aune de l’article 34 TFUE portant interdiction des restrictions quantitatives à l’importation et des mesures d’effet équivalent à de telles restrictions. En effet, une taxe telle que celle en cause au principal constitue une imposition intérieure et doit donc être examinée au regard de l’article 110 TFUE (arrêts du 7 avril 2011, Tatu, C 402/09, EU:C:2011:219, points 32 et 33 ainsi que jurisprudence citée, et du 17 décembre 2015, Viamar, C 402/14, EU:C:2015:830, point 33). À cet égard, il importe de rappeler que la Cour a examiné, dans l’arrêt du 19 septembre 2002, Tulliasiamies et Siilin (C 101/00, EU:C:2002:505), la conformité au droit primaire de la taxe sur les véhicules prévue par la loi (1482/1994) relative à la taxe sur les véhicules, telle qu’elle était applicable à l’époque, au regard de l’article 95 CE qui correspond à l’article 110 TFUE.

27 Dès lors, ainsi que la Commission européenne le soutient, la conformité au droit primaire de l’Union tant de la taxe sur les véhicules que du remboursement à l’exportation de cette taxe lors de l’exportation d’un véhicule automobile immatriculé en Finlande doit être appréciée uniquement sur le fondement de ce dernier article.

28 L’article 110 TFUE a pour objectif d’assurer la libre circulation des marchandises entre les États membres dans des conditions normales de concurrence. Il vise l’élimination de toute forme de protection pouvant résulter de l’application d’impositions intérieures, notamment de celles qui sont discriminatoires à l’égard de produits en provenance d’autres États membres (arrêt du 14 avril 2015, Manea, C 76/14, EU:C:2015:216, point 28 et jurisprudence citée).

29 À cet effet, l’article 110, premier alinéa, TFUE interdit à chaque État membre de frapper les produits des autres États membres d’impositions intérieures supérieures à celles qui frappent les produits nationaux similaires. Cette disposition vise à garantir la neutralité des impositions intérieures au regard de la concurrence entre les produits se trouvant déjà sur le marché national et les produits importés (arrêt du 14 avril 2015, Manea, C 76/14, EU:C:2015:216, point 29 et jurisprudence citée).

30 La taxe sur les véhicules, prévue par la loi relative à la taxe sur les véhicules, n’est perçue qu’une seule fois, pour tout véhicule automobile destiné à être immatriculé ou mis en circulation en Finlande, qu’il s’agisse des véhicules neufs ou des véhicules d’occasion. Il semble ressortir des éléments dont la Cour dispose, tels qu’ils ont été présentés dans la demande de décision préjudicielle, que la loi relative à la taxe sur les véhicules garantit, en principe, que le montant de la taxe sur les véhicules frappant des véhicules d’occasion importés correspond à celui de la taxe résiduelle incorporée dans la valeur des véhicules d’occasion similaires nationaux, compte tenu du taux et de l’assiette de cette taxe.

31 En matière de taxation des véhicules automobiles d’occasion importés, l’article 110 TFUE vise à garantir la parfaite neutralité des impositions intérieures au regard de la concurrence entre les produits se trouvant déjà sur le marché national et les produits importés et oblige, partant, chaque État membre à choisir et à aménager les taxes frappant les véhicules automobiles de façon à ce que celles-ci n’aient pas pour effet de favoriser la vente de véhicules d’occasion nationaux et de décourager ainsi l’importation de véhicules d’occasion similaires (voir, en ce sens, ordonnance du 7 mars 2019, Elliniko Dimosio, C 689/18, non publiée, EU:C:2019:185, points 20 à 22).

32 À cet égard, il convient de relever que, dans le contexte de l’article 110 TFUE, ne saurait être qualifiée de discriminatoire une modalité particulière, telle que celle prévue à l’article 34d, paragraphe 2, de la loi relative à la taxe sur les véhicules, selon laquelle cette taxe n’est pas remboursée, au titre de l’exportation définitive d’un véhicule automobile d’occasion, lorsque ce véhicule a été mis pour la première fois en circulation, en Finlande ou dans un autre État membre, il y a au moins dix ans à la date de l’exportation concernée.

33 En effet, ainsi que la Commission le souligne, cette modalité s’applique à tous les véhicules lorsque leur première mise en circulation remonte à plus de dix ans, en ce qu’elle fixe un critère objectif, à savoir l’année de première mise en circulation du véhicule concerné, sur la base duquel une distinction est établie entre les cas dans lesquels un remboursement de la taxe sur les véhicules est accordé et ceux dans lesquels ce remboursement n’est pas octroyé.

34 Ladite modalité ne comporte donc pas de différence de traitement, lorsque les véhicules automobiles concernés ont plus de dix ans, entre les véhicules d’occasion importés et les véhicules d’occasion nationaux, s’agissant de la possibilité d’être vendus sur le marché des voitures d’occasion en Finlande, puisqu’elle ne modifie nullement le montant de la taxe correspondante incluse dans la valeur de marché de ces deux types de véhicules.

35 En outre, il est sans pertinence, au regard de l’article 110 TFUE, que les véhicules automobiles immatriculés pour la première fois dans un autre État membre, puis, en Finlande, pour lesquels le remboursement à l’exportation de cette taxe est refusé, lors de leur exportation définitive de la Finlande vers un autre État membre, en application de la limitation du remboursement à l’exportation de ladite taxe aux véhicules de moins de dix ans, aient été, du point de vue statistique, immatriculés en Finlande pendant une période plus courte que les véhicules automobiles immatriculés dès la première fois en Finlande, dont l’exportation définitive vers un autre État membre ne donne pas droit à un remboursement à l’exportation de la même taxe, en application de cette limitation.

36 En effet, dans l’exercice de sa compétence fiscale, il est loisible à un État membre de prévoir l’application d’une taxe sur les véhicules, dont le fait générateur est l’immatriculation et la mise en circulation d’un véhicule automobile, qui n’est pas liée à la durée de l’utilisation effective de celui-ci dans cet État membre.

37 Il est également sans pertinence, au regard de l’article 110 TFUE, qu’un véhicule automobile, du fait du refus de remboursement à l’exportation d’une taxe sur les véhicules lors de son exportation définitive de la Finlande vers un autre État membre, subisse, à différents moments et dans différents États membres, plusieurs taxations relatives aux véhicules automobiles.

38 En l’état actuel, le droit de l’Union ne comporte aucune prescription visant à prohiber les effets de double taxation, se produisant dans le cas de telles taxes, qui sont régies par des législations nationales autonomes et, si l’élimination de tels effets est désirable dans l’intérêt de la libre circulation des marchandises, elle ne peut résulter cependant que de l’harmonisation des systèmes nationaux (voir, par analogie, arrêt du 23 avril 2002, Nygård, C 234/99, EU:C:2002:244, point 38 et jurisprudence citée).

39 Chaque État membre peut prélever une taxe sur les véhicules selon ses propres appréciations, à condition que de telles appréciations, de même que les mesures adoptées aux fins de leur mise en œuvre, ne découragent pas la vente de produits importés au profit de la vente de produits similaires disponibles sur le marché national (voir, en ce sens, arrêt du 7 avril 2011, Tatu, C 402/09, EU:C:2011:219, points 53 et 54).

40 Il convient d’ajouter que les personnes physiques qui souhaitent importer en Finlande des véhicules automobiles, neufs ou d’occasion, ont d’autres solutions que l’importation de tels véhicules en pleine propriété. Elles peuvent, outre les cas relevant de l’application de la directive 83/182/CEE du Conseil, du 28 mars 1983, relative aux franchises fiscales applicables à l’intérieur de la Communauté en matière d’importation temporaire de certains moyens de transport (JO 1983, L 105, p. 59), comme le gouvernement finlandais le souligne, importer un véhicule automobile afin d’y être utilisé à titre temporaire, en vertu d’un contrat de crédit-bail ou de location, ce qui implique le prélèvement d’une taxe sur les véhicules calculée au prorata de la durée d’utilisation prévue dans ce contrat (voir, en ce sens, ordonnance du 29 septembre 2010, VAV-Autovermietung, C 91/10, non publiée, EU:C:2010:558, point 26 et jurisprudence citée).

41 Ces personnes peuvent dès lors décider, en pleine connaissance de cause, d’importer en Finlande des véhicules automobiles en pleine propriété, impliquant l’assujettissement intégral de ceux-ci à la taxe sur les véhicules, ou d’importer un véhicule automobile afin d’utiliser ce dernier à titre temporaire, ce qui entraîne l’acquittement d’une telle taxe d’un montant proportionnel à la durée d’utilisation du véhicule dans cet État membre.

42 C’est donc le choix desdites personnes qui détermine le régime fiscal applicable au véhicule automobile importé et, comme la Commission le souligne, dans l’hypothèse d’une importation d’un véhicule automobile en pleine propriété, les éventuelles intentions de celles-ci concernant l’utilisation ultérieure du véhicule concerné, dont le remboursement à l’exportation de la taxe sur les véhicules est prévu par la loi relative à la taxe sur les véhicules, sont dénuées de pertinence aux fins de l’appréciation, au titre de l’article 110 TFUE, de ce remboursement à l’exportation.

43 Est, enfin, également dénué de pertinence, aux fins de cette appréciation, le fait, invoqué par le gouvernement finlandais, selon lequel, en cas d’exportation définitive d’un véhicule automobile taxé en Finlande, en vue d’une utilisation en dehors de cet État membre, le montant de la taxe remboursée correspond, conformément à l’article 34d, paragraphe 2, de la loi relative à la taxe sur les véhicules, au montant de la taxe qui serait prélevée sur un véhicule similaire si celui-ci était taxé en tant que véhicule d’occasion au moment de cette exportation.

44 En effet, un tel remboursement de taxe n’affecte pas le marché des véhicules d’occasion en Finlande, mais est susceptible de déployer, nonobstant le fait que le montant de la taxe remboursée ne dépasse pas la valeur résiduelle de la taxe payée lors de l’immatriculation en Finlande, un effet sur le marché des véhicules d’occasion de l’État membre d’exportation en ce qu’il réduit la valeur du véhicule d’occasion importé de Finlande.

45 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la première question que le droit primaire de l’Union, notamment l’article 110 TFUE, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale, selon laquelle une taxe sur les véhicules, incorporée dans la valeur de chaque véhicule, n’est pas remboursée au propriétaire d’un véhicule automobile, en cas d’exportation définitive de ce véhicule, en vue de son utilisation dans un autre État membre, lorsque ledit véhicule a été mis pour la première fois en circulation il y a au moins dix ans au moment de cette exportation. Il est sans pertinence, à cet égard, qu’un tel véhicule ait été destiné à être essentiellement utilisé sur le territoire de l’État membre qui a perçu la taxe sur les véhicules à titre permanent et que ce véhicule ait été utilisé également en fait de cette manière.

 Sur les deuxième et troisième questions

46 Compte tenu de la réponse apportée à la première question, il n’y a pas lieu de répondre aux deuxième et troisième questions.

 Sur les dépens

47 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) dit pour droit :

Le droit primaire de l’Union, notamment l’article 110 TFUE, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale, selon laquelle une taxe sur les véhicules, incorporée dans la valeur de chaque véhicule, n’est pas remboursée au propriétaire d’un véhicule automobile, en cas d’exportation définitive de ce véhicule, en vue de son utilisation dans un autre État membre, lorsque ledit véhicule a été mis pour la première fois en circulation il y a au moins dix ans au moment de cette exportation. Il est sans pertinence, à cet égard, qu’un tel véhicule ait été destiné à être essentiellement utilisé sur le territoire de l’État membre qui a perçu la taxe sur les véhicules à titre permanent et que ce véhicule ait été utilisé également en fait de cette manière.