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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 5, 26 janvier 2023, n° 20/02826

PARIS

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Paris Capital (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Prigent

Conseillers :

Mme Renard, Mme Soudry

Avocats :

Me Guichon, Me Sternberg, Me Goutner

T. com. Paris, du 22 janv. 2020

22 janvier 2020

Faits et procédure :


Le 26 mars 2015, M. [M] a conclu un contrat d'agent commercial auprès de la société Coldwell Banker [Localité 9] Capital (devenue [Localité 9] Capital), qui exploite une activité d'agence immobilière sous l'enseigne Coldwell Banker (ci-après "Paris Capital").
 
Le 18 septembre 2017, la société [Localité 9] Capital a fait signer une "Charte relations entre Consultants" aux agents commerciaux, afin d'organiser le processus de conclusion de mandat et de mise en commercialisation des biens immobiliers.
 
Le 24 septembre 2018, la société [Localité 9] Capital notifiait à M. [M] la rupture du contrat d'agent commercial conclu entre eux, pour faits graves.
 
Par acte d'huissier de justice du 27 novembre 2018, M. [M], a assigné la société [Localité 9] Capital devant le tribunal de commerce de Paris, en paiement de la somme de 6157,26 € au titre du préavis et celle de 43 800 € en indemnisation de la rupture du contrat d'agent commercial.
 
Par jugement du 22 janvier 2020, le tribunal de commerce de Paris a :
- Condamné la société [Localité 9] Capital à verser à M. [M] les sommes de 6 157,26 euros au titre du préavis et de 43 808,00 euros au titre de l'indemnisation de la rupture du contrat d'agent commercial,
- Condamné la société [Localité 9] Capital à payer à M. [M] la somme de 2 400,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté la société [Localité 9] Capital de ses demandes reconventionnelles,
- Débouté M. [M] de ses demandes autres, plus amples ou contraires,
- Ordonné l'exécution provisoire, sous réserve qu'en cas d'appel, M. [M] fournisse une garantie bancaire couvrant, en cas d'exigibilité de leur remboursement, et jusqu'au remboursement effectif, toutes les sommes versées en exécution du jugement de première instance, outre les intérêts éventuellement courus sur ces sommes,
- Condamné la société [Localité 9] Capital aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 139,14 euros dont 22,76 euros de TVA.
 
Par déclaration du 5 février 2020, la société [Localité 9] Capital a interjeté appel de ce jugement.
 
 Dans ses dernières conclusions, notifiées par le RPVA le 15 septembre 2021, la société [Localité 9] Capital demande à la cour de :
 
Vu les articles 75,7 et 76 du code de procédure civile, 1240, 110 et 1188 du code civil, L.110-1, L.721-3, L.134-1, L.134-4, L.134-7, L.134-11 et L.134-13 du code de commerce, ainsi que l'article 97 de la loi du 31 juillet 2006.
- Recevoir [Localité 9] Capital en son appel;
- Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a débouté [Localité 9] Capital de ses demandes tenant à faire constater que la rupture du contrat de Monsieur [M] lui est imputable et que ses manquements et comportements sont constitutifs d'une faute grave ; et en ce qu'il condamne [Localité 9] Capital sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
 
A titre principal :
- Juger que la rupture du contrat de Monsieur [M] lui est imputable ;
- Juger que les manquements et comportements de Monsieur [M] sont constitutifs d'une faute grave.
 
En conséquence,
- Débouter Monsieur [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions et notamment celle visant à obtenir une indemnité de rupture du contrat d'agent commercial.
 
A titre reconventionnel,
- Condamner Monsieur [M] au paiement de la somme de 5 000 euros à [Localité 9] Capital à titre de dommages et intérêts.
 
En tout état de cause,
- Condamner Monsieur [M] à payer à [Localité 9] Capital la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
 
Dans ses dernières conclusions, notifiées par le RPVA le 3 juillet 2020, M. [W] [M] demande à la cour de :
 
- Juger la société [Localité 9] Capital mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions et l'en débouter purement et simplement,
- Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 22 janvier 2020, en ce qu'il a condamné la société [Localité 9] Capital à verser à M. [M] les sommes de 6 157,26 euros au titre du préavis et de 43 808,00 euros au titre de l'indemnisation de rupture du contrat d'agent commercial,
- Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 22 janvier 2020, en ce qu'il a dit la société [Localité 9] Capital mal fondée en ses demandes reconventionnelles et l'en a déboutée,
- Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 22 janvier 2020, en ce qu'il a condamné la société [Localité 9] Capital à verser à M. [M] la somme de 2 400,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
- Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 22 janvier 2020 en ce qu'il a débouté M. [M] de sa demande tendant à la reconnaissance de son droit de suite sur le mandat n°893 du 10 septembre 2018,
- Condamner la société [Localité 9] Capital à lui verser la somme de 20 000,00 euros au titre de son droit de suite sur le mandat n°893 signé le 10 septembre 2018,
- Condamner la société [Localité 9] Capital à lui verser la somme de 2 400,00 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens.
 
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 30 juin 2022.
 
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
 
 MOTIFS
 
Sur la résiliation du contrat d'agent commercial
 
L'article L.134-12 du code de commerce dispose qu'en « cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi. »
  
L'article L.134-13 précise toutefois que la réparation prévue à l'article L.134-12 n'est pas due dans le cas suivant: « 1° La cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l'agent commercial »
 
Il est admis que la faute grave, privative d'indemnité de rupture, se définit comme celle qui porte atteinte à la finalité commune du mandat et rend impossible le maintien du lien contractuel ; elle se distingue du simple manquement aux obligations contractuelles justifiant la rupture du contrat.
 
Par lettre recommandée en date du 24 septembre 2017 avec avis de réception, la société [Localité 9] Capital a notifié à son mandataire la cessation définitive du contrat à la date de notification du courrier au motif que compte tenu de la gravité des faits reprochés à Monsieur [M] son maintien dans l'entreprise était impossible.
 
La société [Localité 9] Capital reproche à son mandataire les fautes suivantes :
-la tenue de propos insultants envers un collègue et de propos injurieux envers le mandant
- une alcoolisation lors des visites d'appartements
- le non-respect de la charte signée le 18 septembre 2017.
 
Par courriel en date du 15 mai 2016 à 2h00, M. [W] [M] écrivait à M. [J] [G], un collègue « Dis-moi si tu veux plus être mon ami. Alors t'as des couilles réponds moi ! »
 
Le 16 Mai 2016 à 03h11, M. [M] lui écrivait à nouveau en ses termes : « Tu as trop bu ou tu as des hallucinations tu devrais voir un psy et passer un IRM Conseil d'encore peut être ami. »
 
Le tribunal de commerce a, à juste titre retenu, que « une querelle matérialisée en mai 2016 avec Monsieur [J] [G] et portant sur la manière de travailler, même exprimée de façon inappropriée ne peut motiver une rupture sans indemnités le 24 septembre 2018, d'autant plus que cette querelle largement diffusée n'a donné lieu à quelque réprobation solennelle et/ou à une demande officielle de mettre fin sans délai et sans exception à de tels agissements ; »
 
M. [M] écrivait le 22 septembre 2018 à 16 h 15 à M. [I] [A], dirigeant de la société Paris Capital au sujet de la publicité d'un mandat : " Puisque tu ne réponds pas, projet de communication à l'équipe si tu ne fais rien ", " En bref c'est la merde et je suis dans la merde avec mon mandant qui devait me confier d'autres mandats exclusifs'"
 
Le même jour à 22h15, M. [M] adressait le courriel suivant à ses collègues de travail :
"Beurk, Ce soir je peux même plus envoyer une fiche sur cette exclu' :) PP en vacance me dit d'attendre lundi' : "
 
Il a adressé un nouveau message à ses collègues à 22h58, « projet de communication pour commencer : « Agence paralysée pendant que le [I] est en vacances une semaine », « Tout cela parce que PP veut maintenant tout contrôler mais ne contrôle rien quand il est en vacances »
 
La société [Localité 9] Capital invoque les dispositions du contrat du 26 mars 2015 notamment l' article 3. 2 aux termes duquel : « l'agent assumera seul l'intégralité des frais liés à l'exercice de son activité, soit les frais occasionnés par sa fonction, sa prospection, et assume aussi la charge de son secrétariat, de sa publicité et de ses déplacements. « et l'article 3.7 du contrat qui dispose : " l'agent est libre de son argumentaire commercial. Il décide seul des moyens de promotion et de communication qu'il entend mettre en oeuvre pour vendre (ou louer) les biens. » pour démontrer l'autonomie de l'agent commercial dans la gestion de la publicité.

Aucun élément du dossier ne permet de déterminer si l'agent commercial doit faire valider la publicité par le mandant avant sa parution.
 
Il sera fait observer que même dans l'hypothèse où l'agent commercial doit faire valider une publicité par le gérant de la société, il doit s'adresser à celui-ci dans des termes respectueux.
 
L'attitude de M. [M] dans ces courriels est fautive.
 
Il est également reproché à Monsieur [M] d'avoir participé à des visites d'appartements en état d'ivresse.
 
Il est produit un courrier de Mme [O] [K] en date du 29 février 2020 qui atteste des faits qui se sont déroulés le 12 septembre 2018 : « Je soussignée, Madame [K] [O], déclare par la présente avoir fait visiter un bien appartenant à un de mes propriétaires pour lequel j'avais fait signer un mandat de vente sous la carte de transaction de Coldwell Banker [Localité 9] Capital.
Ce bien immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 10] a été présenté le 12 septembre 2018 à 11 heures à certains de mes clients acquéreurs. J'en ai profité pour convier deux agents commerciaux de l'agence à se joindre à nous pour découvrir le bien en question.
Parmi ces deux consultants était présent Monsieur [W] [M].
A ma grande stupéfaction, j'ai constaté après la visite des quatre étages de l'hôtel particulier que mon collègue de travail s'était permis de s'installer au bar du rez-de-chaussée et de vider une des bouteilles de whisky du propriétaire' »
 
M. [E] [F] atteste, aux termes d'un courrier en date du 19 février 2020, « avoir effectué en date du 17/07/2018 et 18/07/2018 deux visites d'appartement à [Localité 9] au [Adresse 4] et [Adresse 2], en présence d'un agent commercial indépendant du nom de [W] [M]. Agissant pour le compte de Coldwell Banker Paris Capital, il a fait visiter ces deux biens immobiliers sous mandats de vente dans son agence à un de ses potentiels acquéreurs. Lors de la visite effectuée dans la matinée, cet agent était très alcoolisé ce qui m'a mis très mal à l'aise avec les propriétaires »
 
M. [R], architecte d'intérieur, atteste le 20 juin 2020 que Mr [W] [M] lui a fait visiter deux appartements de prestige situés [Adresse 4] et [Adresse 1] les 17 et 18 juillet 2018.
« Étaient présents :
- Monsieur [W] [M] dont j'étais le client acheteur ;
- Sa collègue, Madame [O] [K] qui devait avoir des délégations de vente de ces appartements de l'agence [F] et Hug ;
- Monsieur [U] [T], consultant de l'agence [F] et Hug ;
- Mon fils [S] [R], directeur du développement international ;
- Monsieur [L] [V], directeur du bureau d'études de mon agence.
J'atteste que Monsieur [F] n'était pas présent.
Les visites se sont parfaitement passées malgré l'absence des propriétaires du [Adresse 4].
J'atteste que Monsieur [W] [M], venu en moto, n'était pas alcoolisé.
Comme déjà dit dans mon premier témoignage, Monsieur [W] [M] a toujours su faire preuve d'un grand dynamisme, d'une rigueur et d'un professionnalisme irréprochable. »
 
Il sera fait observer que le témoignage de M. [Z] a été recueilli dans le cadre d'une attestation accompagnée de sa carte d'identité alors que celui de M. [F] résulte d'un courrier. Ces deux attestations étant contradictoires, le seul courrier de M. [F] ne revêt pas un caractère probant.
 
Quant au courrier de Mme [O] [K], son témoignage ne revêt pas la forme d'une attestation et ne peut à lui seul établir que M. [M] s'alcoolisait durant les visites d'appartements.
 
Il est également reproché à M. [M] des manquements à la « Charte relations entre consultants » signée le 18 septembre 2017 et qui prévoit que l'agent commercial doit fournir pour chaque signature de mandat certaines informations énumérées à l'article 2 de cette Charte. En l'espèce, M.[M] n'aurait pas recueilli la pièce d'identité et les coordonnées de deux clients pour deux mandats. Il était précisé dans la charte que l'agent commercial devait fournir ces pièces dans le délai de deux semaines à compter de la signature du mandat.
 
Le mandat n°893 est daté du 11 septembre 2018 et M. [M] devait compléter le dossier pour le 25 septembre 2018, soit postérieurement à la lettre de résiliation du contrat d'agent commercial, en date du 24 septembre 2018.
 
Le mandat n°900 a été signé le 18 septembre 2018 et M. [M] bénéficiait d'un délai jusqu'au 2 octobre 2018 pour compléter le dossier.
 
Aucune faute dans l'exécution de son contrat ne peut être retenue à l'encontre de M. [M] sur ce plan.
 
La faute caractérisée à l'égard de M.[M] s'inscrit dans un contexte de dégradation des relations entre l'agent commercial et son mandant conduisant le premier à tenir des propos irrespectueux envers le mandant. Elle ne peut à elle-seule caractériser la faute grave entraînant la résiliation du contrat sans le versement des indemnités compensatrice et de préavis.
 
La société [Localité 9] Capital a indiqué avoir résilié le contrat pour ce motif mais également pour un manque de professionnalisme de M.[M] et une consommation excessive d'alcool lors de visites d'appartement ce qui ne ressort pas du dossier.
 
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu que la faute commise par M.[M] n'était pas de nature à relever de la faute grave suspensive de toute indemnité.
 
Sur la demande d'indemnisation de M.[M]
 
Sur l'indemnité de préavis
 
En application de l'article L. 134-11, M. [M] est fondé à réclamer un préavis égal à trois mois, le contrat ayant duré du 26 mars 2015 au 24 septembre 2018, soit plus de trois ans et ayant été résilié sans qu'une faute grave ne soit retenue.
 
M. [M] justifie avoir perçu durant l'année 2017, dernière année complète d'exercice du mandat, la somme de 24 629,00 euros, soit en moyenne 2 052,42 euros par mois.
 
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à M.[M] au titre de l'indemnité de préavis la somme suivante : 2 052,42 € X 3 mois = 6 157,26 €
 
Sur l'indemnité compensatrice
 
L'article L.134-12 du code de commerce dispose qu'en « cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi. »
 
Pour ne pas verser cette indemnité, la société [Localité 9] Capital oppose à M. [M] la clause suivante stipulée à l'article 6 paragraphe 4 du contrat : « l'agent commercial renonce expressément et définitivement à revendiquer une quelconque indemnité notamment de clientèle s'estimant ainsi pleinement satisfait par cette clause lui permettant en contrepartie de récupérer et emporter avec lui l'entier fichier de sa clientèle d'acheteurs, vendeurs, développé du fait de son partenariat avec la Société. Les parties font force de loi de cette clause qui exprime parfaitement et définitivement leur volonté, convention sans laquelle elles n'auraient jamais contracté ».
 
Il résulte de l'article L.134 - 15 du code de commerce qu'est réputée non écrite toute clause ou convention contraire, ou dérogeant, au détriment de l'agent commercial, aux dispositions de l'article L.134 -12 du code de commerce.
 
Cette clause contractuelle stipule le versement d'aucune indemnité de rupture en faveur de l'agent commercial en contrepartie de la possibilité pour lui de continuer à exploiter son fichier clientèle.
 
En conséquence, cette clause de l'article 6 paragraphe 4 du contrat qui a pour objet de priver l'agent commercial du versement de l'indemnité de rupture, contrairement aux dispositions d'ordre public de l'article L.134-12 du code de commerce, doit être déclarée non écrite.
 
M. [M] conteste avoir reçu un fichier de clients de la société [Localité 9] Capital lors de la rupture du contrat d'agent commercial et cette dernière ne verse aucune pièce démontrant la délivrance de ce fichier dont la valeur ne pourra être prise en compte contrairement à ce qu'elle sollicite.
 
L'agent commercial réclame le versement d'une indemnité égale à deux ans de commissions. Il est fondé à obtenir la réparation de son préjudice effectif né et en rapport avec la rupture du contrat.
 
Compte tenu de la durée du mandat de trois ans et demi et du volume d'affaires réalisées, il sera alloué à M. [M] une indemnité égale à un an de commissions calculée sur la dernière année complète d'exercice du mandat soit la somme de 24.629,00 euros.
 
Sur la demande de M. [M] au titre du droit de suite
 
L'article L. 134-7 du code de commerce dispose que « pour toute opération commerciale conclue après la cessation du contrat d'agence, l'agent commercial a droit à la commission, soit lorsque l'opération est principalement due à son activité au cours du contrat d'agence et a été conclue dans un délai raisonnable à compter de la cessation du contrat, soit lorsque, dans les conditions prévues à l'article L. 134-6, l'ordre du tiers a été reçu par le mandant ou par l'agent commercial avant la cessation du contrat d'agence. »
 
L'article 7 du contrat stipule que si une affaire sous l'un des mandats est définitivement conclue et les honoraires encaissés par la société dans le délai de six mois suivant la date de fin du présent contrat, l'agent sera rémunéré conformément au plan de rémunération, en tenant compte de l'intervention du nouvel agent et/ou négociateur sur la base d'un partage à hauteur de 50 %.
 
M. [M] revendique le versement de commissions de suite pour deux mandats de vente signés avant la rupture du contrat.
 
Il n'est pas contesté que le mandant n°900 du 18 septembre 2018 a été résilié par le vendeur et ne peut donc ouvrir droit à commission de suite.
 
La société [Localité 9] Capital soutient que le contrat n°893 aurait été résilié le 22 novembre 2018 mais n'en rapporte pas la preuve. M. [M] est donc fondé à réclamer le versement de la commission de suite pour la signature de ce mandat de vente le 11 septembre 2018, soit antérieurement à la rupture du contrat.
 
 
Les parties ne calculant pas la commission due, celle-ci sera évaluée selon les critères du plan de rémunération versé aux débats.
 
Il résulte que pour une rémunération inférieure à 225 000 euros, le taux de commissionnement est égal à 50%.
 
Il était prévu dans le mandat n°893 une rémunération de 47 000 euros TTC soit 37 600 euros HT. De cette somme, il y a lieu de déduire 6% au titre du partenariat et des services fournis et 2,5% pour le fonds marketing commun.
 
37 600 euros - 6% = 35 344 euros - 2,5 % = 34 460,40 euros
 
Assiette de rétrocession : 34 460,40 euros
 
Il sera appliqué un taux de commissionnement de 50% de cette somme.
 
Commission brute : 17 230,20 euros
 
M. [M] ayant uniquement signé le mandat de vente mais ne justifiant pas être intervenu dans la vente du bien, il ne peut prétendre qu'à 50 % de la commission conformément à l'article 7 du contrat.
 
Il sera alloué à M. [M] la somme de 17 230,20 euros / 2 : 8 615,10 euros au titre de la commission de droit de suite.
 
Sur la demande reconventionnelle de la société [Localité 9] Capital
 
La société [Localité 9] Capital fait valoir que M. [M] a utilisé frauduleusement l'adresse email de la société et sollicite une indemnisation à ce titre sur le fondement de l'article 1240 du code civil.
 
M. [M] ne conteste pas la présence sur ses comptes Facebook et Linkedin de son adresse professionnelle auprès de la société [Localité 9] Capital. M.[M] a été mis en demeure de supprimer cette adresse email de ses comptes Facebook et Linkedin par courrier du 23 novembre 2018 de la société [Localité 9] Capital.
 
M.[M] produit des pièces relatives à ses comptes Facebook et Linkedin sur lesquels l'adresse e-mail [Courriel 12] figure au mois de novembre 2018 ; la seule production de ces pièces ne démontre pas le piratage des comptes de M.[M]. S'il établit avoir ajouté à son compte Linkedin son adresse personnelle le 20 novembre 2018, et avoir modifié les mots de passe d'accès à ses comptes, à cette date, l'adresse email de la société [Localité 9] Capital y était mentionnée et a motivé l'envoi du courrier le 23 novembre 2018.
 
L'utilisation de cette adresse professionnelle postérieurement à la résiliation du contrat durant deux mois et demi est fautive en ce qu'elle a permis à M.[M] de se présenter notamment sur une application professionnelle comme agent de la société [Localité 9] Capital causant un préjudice à celle-ci, lequel sera réparé par l'allocation de la somme de 1000 euros.
 
Sur les demandes accessoires
 
Les dispositions de première instance relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
 
La société [Localité 9] Capital qui reste débitrice sera condamnée aux dépens d'appel et chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles.
 
 
 
PAR CES MOTIFS
 
La Cour,
 
Statuant publiquement et contradictoirement,
 
CONFIRME le jugement en ce qu'il a condamné la société [Localité 9] Capital à verser à M.[M] la somme de 6 157,26 euros au titre de l'indemnité de préavis, sur les frais irrépétibles et les dépens,
 
L'INFIRME pour le surplus,
 
Statuant à nouveau et y ajoutant,
 
DÉCLARE non écrite la clause de l'article 6 paragraphe 4 du contrat d'agent commercial,
 
CONDAMNE la société [Localité 9] Capital à verser à M.[M] la somme de 24 629,00 euros au titre de l'indemnité compensatrice de rupture du contrat,
 
CONDAMNE la société [Localité 9] Capital à verser à M.[M] la somme de 8 615,10 euros au titre de la commission de droit de suite, pour le mandat n°893,
 
CONDAMNE M.[M] à verser à la société [Localité 9] Capital la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de l'utilisation de l'adresse e-mail de celle-ci postérieurement à la rupture du contrat,
 
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles,
 
REJETTE toute autre demande,
 
CONDAMNE la société [Localité 9] Capital aux dépens d'appel.