CA Paris, Pôle 5 ch. 9, 29 juin 2017, n° 16/14653
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Auto Controle Thenon Act (SARL), Cooperative Nat. Entreprises de l’Inspection Techn (Sté), Auto Controle Migennes (SARL), Control Technic Auto (SARL), CTPL (SARL), Auto Bilan Controle Diagnostic (SARL)
Défendeur :
Auto Controle Thenon (SARL), Auto Controle Migennes (SARL), Control Technic Auto (SARL), CTPL (SARL), Auto Bilan Controle Diagnostique (SARL), Cooperative Nat. Entreprises de l’Inspection Techn (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Franchi
Conseillers :
Mme Picard, Mme Rossi
Avocats :
Me Dazi Masmi, Me Niaufre, Me Vignes
Les sociétés Auto Contrôle Migennes (ACM), Auto Contrôle Thenon (ACT), CTLP, Auto Bilan Contrôle Diagnostic (ABCD) et Control Technic Auto (CTA) exercent toutes une activité de contrôle technique de véhicules. Elles étaient associées de la coopérative Nationale des Entreprises de l'Inspection Technique des Véhicules dite A3S, constituée le 26 février 1997 sous statut de coopérative artisanale à forme anonyme et à capital variable.
Après le conseil d'administration de la coopérative A3S du 23 juillet 2011, tenu sous la présidence de monsieur D., représentant les sociétés CTPL, ABCD et CTA, des conflits ont surgit qui se sont poursuivis au cours des années 2012 et 2013. La coopérative était alors présidée successivement par d'autres administrateurs.
Le 11 octobre 2013, le conseil d'administration de la coopérative A3S décidait à la majorité de ses membres de mettre en oeuvre les procédures d'exclusion de la coopérative conformément à l'article 15 des statuts, des sociétés CTPL, ABCD et CTA représentées par monsieur Philippe D. et des sociétés ACT et ACM représentées par monsieur Jean Marie A...
Le 14 novembre 2013, monsieur Philippe D. ès qualités de gérant de la société Control Technic Auto était convoqué par courrier recommandé avec avis de réception à une session disciplinaire du conseil d'administration du 18 janvier 2014.
Le 28 novembre 2013, monsieur Jean Marie A. ès qualités de gérant des sociétés Auto Contrôle Thenon et Auto Contrôle Migennes était convoqué par courrier recommandé avec avis de réception à une session disciplinaire du conseil d'administration pour ces deux sociétés le 18 janvier 2014.
Le 23 janvier 2014, monsieur Philippe D. ès qualités de gérant de la société CTPL était convoqué par courrier recommandé avec avis de réception à une session disciplinaire du conseil d'administration le 8 février 2014.
Le 17 février 2014, monsieur D., représentant la société ABCD était convoqué par courrier recommandé avec avis de réception à une session disciplinaire du conseil d'administration le 8 mars 2014.
Le conseil d'administration se réunissait les 18 janvier, 8 février et 8 mars 2014 et après audition de chacune des sociétés concernées, décidait l'exclusion de ces sociétés.
Les 7, 9 et 10 avril 2014, la société Coopérative A3S signifiait par huissier aux sociétés Auto Contrôle Migennes (ACM), Auto Contrôle Thenon (ACT), CTLP, Auto Bilan Contrôle Diagnostic (ABCD) et Control Technic Auto (CTA) les décisions d'exclusion prises par le conseil d'administration les 18 janvier, 8 février et 8 mars 2014.
Le 23 avril 2014, ces cinq sociétés ont fait appel des décisions d'exclusion devant l'assemblée générale des associés.
L'assemblée générale des associés du 24 mai 2014 confirmait les exclusions avec prise d'effet après un délai de trois mois.
Le 26 mai 2014, la coopérative A3S a notifié l'exclusion des cinq sociétés sur décision d'appel devant1'assemblée générale ordinaire.
Par courrier du 22 juil1et 2014, la coopérative A3S a demandé aux cinq sociétés exclues de respecter les obligations leur incombant suite à leur radiation de la coopérative.
Par courriers des 29 juillet et 7 août 2014, les cinq sociétés ont contesté leur radiation de la coopérative et ont mis en demeure la coopérative A3S de maintenir les relations contractuelles au-delà du 24 août 2014.
Le 11 août 2014, la coopérative A3S leur a répondu qu'en application des statuts, le vote d'exclusion par l'assemblée serait exécuté intégralement et sans accommodement le 24 août 2014.
Le 25 août 2014, les cinq sociétés ont fait constater par huissier de justice qu'elles n'avaient plus accès au logiciel mis en place par la coopérative.
Par acte délivré le 22 août 2014, les sociétés ACM, ACT, CTPL, ABCD et CTA ont cité la coopérative A3S devant le tribunal de commerce de Marseille.
Par jugement en date du 21 avril 2016, le tribunal de commerce de Marseille a débouté les sociétés demanderesses de toutes leurs demandes, et a condamné la coopérative A3S à payer à chacune des sociétés CTA, ACT, CTM, CTPL et ABCD la somme de 400 euros au titre du capital social libéré par chacune d'elles avec intérêts au taux légal à compter du 24 août 2014, date de prise d'effet de leur exclusion.
Le 5 juillet 2016, les sociétés ACM, ACT, CTPL, ABCD et CTA interjetaient appel de ce jugement.
Le 20 juillet 2016, la coopérative A3S, déboutée de ses demandes reconventionnelles, interjetait appel du même jugement.
* * *
Dans leurs dernières conclusions auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 29 mars 2017, les sociétés Sarl Auto Contrôle Migennes (ACM), Auto Contrôle Thenon (ACT), CTPL, Auto Bilan Contrôle Diagnostic (ABCD) et Control Technic Auto (CTA) demandent à la Cour de :
' Les juger recevables et bien fondées en leur appel et toutes leurs demandes, fins et conclusions,
' Débouter la société Coopérative A3S de son appel, et de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires aux conclusions et demandes des concluantes,
' Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- condamné la société Coopérative A3S à payer à chacune des sociétés ACM, ACT, CTPL, ABCD et CTA la somme de 400 euros au titre du capital social libéré par chacune d'elles avec intérêts au taux légal à compter du 24 août 2014, date de prise d'effet de leur exclusion, outre la capitalisation desdits intérêts par application de l'article 1154 du code civil ;
- débouté la Coopérative A3S de ses demandes reconventionnelles ;
' Infirmer le jugement entrepris pour le surplus, et statuant à nouveau, dire et juger nulle et de nul effet :
- les délibérations de tous les conseils d'administration qui se sont tenus à dater du 7 juillet 2013, nulles pour défaut de composition du conseil d'administration conforme aux dispositions de l'article 22 des statuts de la sociétés et violation des dispositions légales relatives à la cooptation d'administrateurs ;
- la ratification de la cooptation de l'administrateur sarl Contrôle Technique Auge Eaunes, dont le représentant permanent est Monsieur R. a été rejetée, mais mentionnée acceptée lors de l'assemblée du 15 juin 2013 au motif qu'elle n'a pas recueilli la majorité des voix requises ;
- la ratification des cooptations d'administrateurs soumises au vote de l'assemblée du 28 septembre 2013, aucune cooptation ne pouvant plus être effectuée, a fortiori ratifiée, alors même que la cooptation rejetée de la sarl Contrôle Technique Auge Eaunes à l'assemblée du 15 juin 2013 ne pouvait plus être représentée et que la ratification de la cooptation de la sarl Contrôle Technique du Polygone représentée par monsieur B. remplaçant la société Pyrame n'atteignait pas la majorité requise,
' Juger que la pièce n°48 communiquée par les concluantes, qui fut diffusée par la coopérative A3S a été manifestement constituée par celle-ci pour les besoins de la procédure d'exclusion, en fraude des droits des concluantes, et doit être déclarée non probante en tout état de cause elle ne saurait produire le moindre effet contre les concluantes,
En conséquence,
' Juger que la signature du procès-verbal du conseil d'administration de la Coopérative A3S en date du 11 octobre 2013, soit après que la procédure d'exclusion à l'égard des concluantes a été engagée en fraude de leurs droits, ne saurait régulariser la procédure d'exclusion qui se trouve entachée de nullité absolue,
' Dire et juger nulles et de nul effet pour cause de fraude aux droits des associés et d'actes et agissement frauduleux :
- les convocations des sociétés Control Technic Auto, Auto Contrôle Thenon et Auto Contrôle Migennes pour le conseil d'administration du 18 janvier 2014 avec toutes conséquences en droit sur tous les actes subséquents en ce compris l'assemblée générale des associés convoquée le 24 mai 2014 et l'ensemble des notifications et règlement de parts sociales qui ont été opérés ;
- la convocation de la société CTPL pour le conseil d'administration du 8 février 2014 avec toutes conséquences en droit sur tous les actes subséquents en ce compris l'assemblée générale des associés convoquée le 24 mai 2014 et l'ensemble des notifications et règlement de parts sociales qui ont été opérés ;
- la convocation de la société Auto Bilan Control Diagnostic pour le conseil d'administration du 8 mars 2014 avec toutes conséquences en droit sur tous les actes subséquents en ce compris l'assemblée générale des associés convoquée le 24 mai 2014 et l'ensemble des notifications et
règlement de parts sociales qui ont été opérés,
En conséquence,
' Juger nulles et de nul effet toute la procédure menée par la Sa Coopérative A3S et les exclusions subséquentes prononcées à l'encontre des sociétés Control Technic Auto, de la société Auto Contrôle Thenon, de la société Auto Contrôle Migennes, de la société CTPL, et de la société Auto Bilan Control Diagnostic,
' En tout état de cause, juger les exclusions prononcées par les organes de la Sa Coopérative A3S mal fondées à l'encontre des sociétés Control Technic Auto, de la société Auto Contrôle Thenon, de la société Auto Contrôle Migennes, de la société CTPL, et de la société Auto Bilan Control Diagnostic,
' En conséquence, juger que compte tenu du délai écoulé depuis la date effective de l'exclusion desdites sociétés, après leur préavis de trois mois qui a expiré le 24 août 2014 et de la nécessité pour les concluantes de s'organiser pour poursuivre leurs activités et sauvegarder leur pérennité, il ne peut plus être envisagé de réparer leur préjudice par une réintégration, mais de la commuer en dommages intérêts en réparation du préjudice subi,
En conséquence,
' Condamner la société Coopérative A3S à payer à chacune des cinq sociétés concluantes, la somme de trente cinq mille euros (35.000 euros) en réparation de l'entier préjudice subi par chacune d'elle du fait des conditions, de l'irrégularité et du mal fondé de l'exclusion prononcée à l'encontre de chacune d'elle, ainsi que de la perte de chance d'être élues au conseil d'administration lors des assemblées du 15 juin 2013 et du 28 septembre 2013,
En tout état de cause,
' Ordonner la rectification de la mention du résultat des votes des résolutions n° 1 à 5 sur les procès-verbaux de l'assemblée générale du 24 mai 2014 comme devant se lire « rejetée » et non « acceptée » tant sur le procès-verbal transcrit par la société Coopérative A3S que sur les deux procès-verbaux des deux huissiers de justice ayant assisté au déroulement de l'assemblée,
' Juger qu'à défaut de ce faire dans les deux mois de la signification de la décision à intervenir, à la diligence de l'une des cinq sociétés concluantes le dispositif de la décision à intervenir pourra faire l'objet d'une publication au greffe du tribunal de commerce de Marseille pour palier à la carence de la sa Coopérative A3S sans autre forme de préavis que le constat de l'écoulement du délai sans rectification, et ce aux frais de ladite Coopérative A3S qui devra rembourser ceux dont les concluantes auront fait l'avance sur justificatif,
' Dire et juger que l'Assemblée Générale tenue le 24 mai 2014 n'a pas exclu les sociétés Control Technic Auto, Auto Contrôle Thenon, Auto Contrôle Migennes, CTPL, et Auto Bilan Control Diagnostic,
' Dire et juger que les sociétés Control Technic Auto, Auto Contrôle Thenon, Auto Contrôle Migennes, CTPL, et Auto Bilan Control Diagnostic n'ont jamais perdu la qualité d'associées de la SA Coopérative A3S,
' Juger, compte tenu de l'évolution du litige et des publications qui ont suivi l'exclusion des concluantes telle que transcrite de façon erronée par l'assemblée du 24 mai 2014, et de la nécessité pour les concluantes de s'organiser pour poursuivre leurs activités et sauvegarder leur pérennité, il ne peut plus être envisagé une réintégration, mais de commuer en dommages intérêts la réparation de leur préjudice résultant de cette exclusion et ces conditions en tant qu'associée,
En conséquence,
' Dire et juger la société coopérative artisanale A3S tenue de réparer l'entier préjudice résultant pour les cinq concluantes des conditions de leur exclusion et de cette décision d'exclusion en tant qu'associée,
' Condamner la Sa coopérative artisanale A3S à payer à chacune des cinq concluantes, les sociétés Control Technic Auto (CTA), Auto Contrôle Thenon (ACT), Auto Contrôle Migennes (ACM), CTPL, et Auto Bilan Control Diagnostic (ABCD), la somme de trente cinq mille euros (35.000 euros) en réparation de l'entier préjudice subi de ce chef,
Sur la rupture brutale des relations commerciales établies et l'application de l'article L.442-6 I 5° du code de commerce :
' Juger que l'exclusion prononcée par la société anonyme Coopérative A3S à l'encontre des cinq sociétés Control Technic Auto (CTA), Auto Contrôle Thenon (ACT), Auto Contrôle Migennes (ACM), CTPL et Auto Bilan Control Diagnostic (ABCD) concluantes, qui par ailleurs étaient en relations commerciales stables et établies avec la Sa Coopérative A3S, s'analyse en une rupture brutale desdites relations commerciales stables et établies au sens de l'article L.442-6- I 5° du Code commerce avec toutes conséquences en droit,
En conséquence,
' Juger la Coopérative A3S tenue de réparer l'ensemble des préjudices causés de ce chef aux sociétés Control Technic Auto, Auto Contrôle Thenon, Auto Contrôle Migennes, CTPL, et Auto Bilan Control Diagnostic,
' Condamner la Société anonyme Coopérative artisanale A3S à payer aux sociétés Control Technic Auto (CTA), Auto Contrôle Thenon (ACT), Auto Contrôle Migennes (ACM), CTPL, et Auto Bilan Control Diagnostic (ABCD) concluantes, du chef de la rupture brutale des relations commerciales établies et par application de l'article L.442-6- I du code de commerce, les sommes suivantes :
- à Auto Bilan Contrôle Diagnostic (ABCD) 322.676,66 € - à CTPL 607.525,79 € - à Control Technic Auto (CTA) 285.799,00 € - à Auto Contrôle Thenon (ACT) 46.814,40 € - à Auto Contrôle Migennes (ACM) 33.760,00 € ' Dire et juger que la coopérative A3S doit acquitter les intérêts au taux légal commercial à compter du 24 août 2014 avec anatocisme par application des articles 1153 et 1154 du code civil à effet du 24 août 2014, date d'effet de leur exclusion.
Sur la situation spécifique des sociétés ACT et ACM :
' Juger que l'expiration du délai d'un mois sans que la Coopérative A3S n'ait réuni l'assemblée générale devant statuer au plus tard le 23 mai 2014, sur l'appel des sociétés Auto Contrôle Thenon (ACT) et Auto Contrôle Migennes (ACM), a entraîné la caducité de l'exclusion de ces deux sociétés et subséquemment entrainé la nullité de la soumission de leur exclusion à l'assemblée générale tenue hors délai le 24 mai 2014,
' Juger que l'assemblée délibérante devait être l'assemblée statuant dans les conditions requises pour la modification des statuts soit sous forme d'assemblée générale extraordinaire et non ordinaire, que le quorum de la moitié au moins du total des associés et la majorité des deux tiers des voix des associés présents et représentés n'ont donc pas été atteints,
En conséquence,
' Juger irréguliers la tenue de l'assemblée générale du 24 mai 2014, et l'ensemble des résolutions retranscrites comme étant votées et le procès-verbal dressé subséquemment, les annuler en conséquence,
' Juger que les sociétés Auto Contrôle Thenon, Auto Contrôle Migennes n'ont pas été exclues et ont conservé ' sans discontinuer ' leur qualité d'associées de la SA Coopérative A3S avec toutes conséquences en droit,
' Juger que toutefois compte tenu du délai écoulé depuis la date de l'exclusion de facto desdites sociétés ACT et ACM, après leur préavis de trois mois qui a expiré le 24 août 2014 et de la nécessité pour les concluantes de s'organiser pour poursuivre leurs activités et sauvegarder leur pérennité, il ne peut plus être envisagé de réparer leur préjudice par une réintégration, mais de la commuer en dommages intérêts spécifiques en plus de ceux alloués ci-dessus,
En conséquence,
' Condamner la société Coopérative A3S à indemniser les sociétés Auto Contrôle Thenon, Auto Contrôle Migennes en réparation de ce préjudice spécifique, à hauteur chacune de la somme de dix mille euros (10.000 €),
' Juger que l'ordonnance de référé du 26 juillet 2013 n'ayant pas l'autorité de la chose jugée au fond, il sera dit au fond qu'il n'y avait et n'y a lieu à interdiction de diffusion de «tout écrit, communication audio téléphonique ou par un autre média et supports numériques visant le dénigrement, l'exercice de pression ou toute tentative d'immixtion dans l'administration de la « Coopérative A-3S » sous astreinte provisoire de 50€ pour tous faits constatés, puisqu'il ne peut être sans contradiction interdit à une société associée ayant un siège d'administrateur au sein du Conseil d'Administration de «s'immiscer dans l'administration » alors que c'est spécifiquement l'objet de son mandat, et qu'il ne saurait non plus être interdit à un associé de s'exprimer dans le cadre de ses droits et devoirs en qualité d'une part d'associé d'autre part de membre d'un réseau pour l'exercice de sa profession, sans contradiction avec ses droits constitutionnels inhérents à la liberté d'expression et à la liberté du commerce et du travail,
' Condamner la société coopérative A3S à payer à chacune des cinq concluantes une indemnité de 5.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Condamner la société coopérative A3S aux entiers dépens de première instance et d'appel qui pour ceux d'appel seront recouvrés par la Selarl Horia Dazi Masmi Avocat, pour ceux dont elle aura fait l'avance, incluant également les frais d'exécution de la décision à intervenir par application de l'article 699 du Code de procédure civile.
***
Dans ses dernières conclusions auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 29 mars 2017, la coopérative A3S demande à la Cour de :
' Rejeter toutes les demandes des sociétés ACM, ACT, CTPL, ABCD et CTA,
' Juger régulière et valable la procédure d'exclusion conduite à leur encontre par le conseil d'administration et les décisions du 18 janvier 2014, 8 février 2014, 8 mars 2014 ;
' Juger que le résultat de l'assemblée générale du 24 mai 2014 a rendu leur exclusion définitive en la confirmant ;
' Juger que le préavis contractuel a couru jusqu'au 24 août 2014 à minuit ;
' Juger suffisant le préavis contractuel pour cause d'exclusion donné aux sociétés demanderesses ;
' Juger qu'il a été exécuté sans entrave ni restriction ;
' Dire et juger que l'assemblée générale du 24 mai 2014 a, de surcroît, purgé toute nullité alléguée ;
' Dire et juger que la rupture selon respect total des dispositions contractuelles est intervenue dans un délai suffisamment long pour permettre aux sociétés ACM, ACT, CTPL, ABCD et CTA de trouver de nouveaux fournisseurs et n'est donc pas brutale ;
' Juger que les demanderesses ne sont pas en situation de dépendance économique à l'égard d'A3S mais que c'était bien l'inverse ;
' Juger que la Coopérative A3S n'a commis aucune faute engageant sa responsabilité pécuniaire ;
' Juger que les sociétés ACM, ACT, CTPL, ABCD et CTA n'ont pas usé de leur droit à demander la qualité de tiers non associé et ont donc concouru à la réalisation de leur propre dommage ;
' Juger que les sociétés ACM, ACT, CTPL, ABCD et CTA n'établissent pas la preuve de dommage moral ni matériel découlant de leur exclusion ;
' Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes reconventionnelles de la coopérative A3S ;
' Reconventionnellement condamner les sociétés ACM, ACT, CTPL, ABCD et CTA à payer individuellement et solidairement à payer pour rétention de la bibliothèque pour valeur intellectuelle à raison de 6.000 euros par bibliothèque pour chacune des sociétés, majorée chacune des frais de copie à raison de 341, 49 chacune au titre de la perte matérielle ;
' Reconventionnellement condamner les sociétés ACM, ACT, CTPL, ABCD et CTA à payer individuellement et solidairement la somme de 20.000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive, vexatoire et inappropriée (préjudice moral pour acharnement) ;
' Condamner les sociétés ACM, ACT, CTPL, ABCD et CTA individuellement et solidairement à payer la somme de 5.000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Assortir la décision à intervenir du bénéfice de l'exécution provisoire, mesure compatible avec la nature de l'affaire ;
' Condamner les sociétés ACM, ACT, CTPL, ABCD et CTA aux dépens dont la scp Vigne a fait l'avance.
SUR CE
A titre liminaire les appelantes font valoir que la fraude a entaché l'ensemble des décisions et actes de la CoopérativeA3S selon l'adage Fraus omnia corrumpit.
Sur les demandes relatives aux différentes nullités soulevées
Sur la nullité de la délibération du conseil d'administration du 11 octobre 2013 et des délibérations du conseil depuis le 9 juillet 2013 et des délibérations suivantes
Les sociétés appelantes soutiennent qu'à la date de la délibération du 11 octobre 2013, ainsi qu'à la date de la convocation des associés devant le conseil d'administration puis devant l'assemblée du 24 mai 2014, le conseil d'administration ne comprenait plus le minimum de la moitié des administrateurs élus en 2011 ou cooptés et ratifiés par les assemblées générales qui ont suivi. Les appelantes soutiennent que la coopérative A3S a ainsi verrouillé la direction en violant les dispositions impératives de la loi (articles L.225-24 alinéa 1 et L.235-1 alinéa 2 du code de commerce) et des statuts (article 22), mais également en usant de faux et de procédés frauduleux. Les sociétés appelantes soutiennent par conséquent que sont nulles les délibérations des conseils d'administration depuis le 7 juillet 2013, ainsi que de toute assemblée générale et de toute décisions subséquente.
La coopérative A3S soutient que tant la feuille de présence que le constat d'huissier relèvent la présence, à la délibération du 11 octobre 2013, de 8 administrateurs sur les 15 élus, ce qui est conforme à l'article 20 alinéa 1 des statuts et permet la mise en oeuvre de la procédure d'exclusion contre les 5 sociétés appelantes à l'instance.
La cour rappelle tout d'abord que lors de cette réunion du conseil d'administration de la coopérative a été décidé la mise en oeuvre de la procédure d'exclusion des sociétés CTPL, ABCD et Contrôle Technic Auto représentées par monsieur D. et des sociétés Auto Contrôle Thenon et Auto Contrôle Migennes représentées par monsieur A..
L'article 20 des statuts de la coopérative stipule que les membres du conseil d'administration, qui sont au nombre de 3 à 18, sont élus parmi les sociétaires (...), que peut être administrateur une personne morale laquelle doit désigner une personne physique qui sera son représentant.
Aux termes de l'article 22 des statuts 'En cas de vacance par décès ou démission, alors que le nombre des administrateurs restant en fonction n'est pas inférieur au minimum fixé à l'alinéa suivant, le conseil peut provisoirement pourvoir au remplacement jusqu'à la prochaine assemblée générale qui procède à l'élection définitive du ou des remplaçants pour le temps restant à courir du mandat du ou des administrateurs décédés ou démissionnaires.
Dans le cas où, par suite de décès ou de démission, le conseil ne comprendrait plus la moitié de ses membres, les membres restants sont tenus de convoquer, dans le délai d'un mois, l'assemblée générale pour désigner les remplaçants.'
En l'espèce, la composition du conseil d'administration lors de sa réunion du 11 octobre 2013 comportait le nombre requis par les statuts d'administrateurs puisqu'il y en avait 8.
L'assemblée du 8 octobre 2011 qui est la dernière assemblée ayant procédé à l'élection d'administrateurs, a élu 12 nouveaux administrateurs et constaté la poursuite du mandat en cours de 3 autres administrateurs.. Le procès verbal de cette assemblée générale n'est pas communiquée mais il ressort des écritures des appelants non contestées sur ce point et de la feuille de présence du conseil d'administration du 11 octobre 2013 que parmi les 15 administrateurs élus ou renouvelés le 8 octobre 2011 seuls 7 étaient présents si l'on considère que ce sont les personnes morales qui étaient administrateurs. Le 8ème administrateur présent, la société CTAE représentée par monsieur R., a été coopté le 25 mai 2013 et cette décision n'a pas été ratifiée par une décision de l'assemblée générale.
Le conseil d'administration était cependant composé de 8 membres élus et ce jusqu'au 7 juillet 2013, date à laquelle la société Pyrame SIM Contrôle Technique a démissionné. Après cette date le conseil a réuni une assemblée générale le 28 septembre 2013 qui a validé la cooptation de la société Contrôle Technique du Polygone en la personne de monsieur B.. Cette validation n'a pas été prise en compte lors de la réunion du 11 octobre 2013 en l'absence de procès verbal de l'assemblée. Elle a bien eu lieu avec une date d'effet à compter de l'assemblée générale.
Peu importe que cette décision ne soit pas intervenue dans le mois suivant la démission de la société Pyrame puisqu'aucune réunion du conseil d'administration n'a eu lieu entre ces deux dates. Ainsi le nombre d'administrateurs élus existant lors de la réunion du conseil d'administration du 11 octobre 2013 était conforme aux statuts.
En revanche le nombre d'administrateurs élus présents lors de cette réunion était inférieur à la moitié donc inférieur au minimum fixé par les statuts.
Selon l'article 24 des statuts la validité des délibération du conseil d'administration suppose que le nombre de membres présents soit au moins égal à la moitié de celui des administrateurs en exercice, ce qui est le cas en l'espèce, peut important que ce soient des administrateurs élus ou cooptés.
Enfin, les appelants soulèvent la fraude puisque selon eux les cooptations qui n'ont pas été ratifiées par l'assemblée générale des membres ne pouvaient avoir lieu.
La cour rappelle cependant que lorsque un conseil néglige de procéder aux formalités de nominations requises en soumettant les membres cooptés à l'assemblée générale il appartient à tout intéressé de demander en justice la désignation d'un mandataire chargé de convoquer les assemblées générales. Les société appelantes n'ont pas demandé la nomination d'un mandataire. Elles ne peuvent donc se plaindre de l'absence de ratification par une assemblée générale d'un membre du conseil d'administration coopté et d'une fraude à leurs droits alors qu'elles pouvaient y remédier.
Aucune pièce n'est produite au surplus qui établirait une telle fraude.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
Sur la nullité des convocations des sociétés CTA, ACT et CTM en procédure disciplinaire des 14 et 28 novembre 2013
Les sociétés appelantes soutiennent que les convocations des 14 et 28 novembre 2013 adressés aux sociétés CTA, ACT et CTM, ne sont pas signées par le président du conseil d'administration mais par monsieur Antoine A. qui, n'ayant pas de délégation de pouvoir ni de signature, n'avait pas le pouvoir légal de convoquer les associés en procédure disciplinaire d'exclusion. La délégation de signature produite tardivement serait antidatée et constituerai en fait une délégation de pouvoirs. Les sociétés appelantes ajoutent, produisant comme preuve un courriel envoyé au sein de la coopérative A3S, que l'extrait du procès verbal du conseil d'administration du 11 octobre 2013 produit à l'appui de chaque convocation constituait un faux, ce qui entacherait de nullité voire d'inexistence le procès verbal. Les sociétés appelantes soutiennent que la coopérative A3S n'a pas respecté les dispositions du règlement intérieur relatives aux conditions de forme et de fond préalables à la procédure d'exclusion, notamment le rappel préalable et l'obligation de vérification, ce qui aurait pour effet d'entacher la convocation de nullité. Les appelantes font valoir que les conventions de sociétariat de septembre 2012, qui auraient pour effet de permettre l'exclusion ad nutum des associés, violent l'article 1er de la loi du 10 juillet 1983 régissant les coopératives artisanales. Enfin, les appelantes soutiennent que les autres pièces jointes par l'intimée à la convocation pour constituer des griefs, n'étant pas signées par une personne habilitée, suppriment tout fondement aux griefs avancés par la coopérative A3S. Enfin, elles soutiennent que l'obligation préalable de l'article 1.2 du règlement intérieur n'aurait pas été respectée par la coopérative.
La coopérative A3S soutient que la délégation de signature du 13 octobre 2013 à monsieur A. était parfaitement valable, et que, si elle n'a été produite que tardivement, c'est parce que les sociétés appelantes n'ont soulevé la question de sa validité que dans leur assignation du 22 septembre 2014. Elle fait valoir que l'extrait du procès verbal attaché aux convocations des 14 et 28 novembre 2013, qui ne contenait que les informations concernant les convoqués, était certifié conforme sans vice de forme ni de fond. Elle soutient que monsieur D., gérant des sociétés ABCD, CTA et CTPL,
pouvait librement organiser sa défense à la session disciplinaire, et qu'il est mal placé pour contester la décision d'ouverture de la session disciplinaire, ayant lui même voté la convocation des cinq sociétés le 11 octobre 2013. L'intimée fait valoir que les convocations des cinq sociétés respectaient les temps statutaires de préparation de la défense des convoqués et contenaient l'exposé détaillé des griefs, en sorte qu'elles sont valables tant sur le fond que sur la forme.
La cour relève que messieurs D. et A. ont été convoqués à la session disciplinaire du 18 janvier 2014 par courriers recommandés respectivement du 14 novembre et du 28 novembre 2013. Ces convocations étaient signées par monsieur Antoine A. en vertu d'une délégation de signature de Marc J., président directeur général de la coopérative, en date du 13 octobre 2013. Les appelantes ne produisent aucune pièce qui établirait que cette délégation de signature serait antidatée ou serait plus généralement un faux. Les convocations sont donc régulières.
Aux termes de l'article 1.2 du règlement intérieur relatif à l'exclusion des sociétaires, le conseil doit s'assurer que les motifs sont fondés et ont fait l'objet d'information auprès du sociétaire, que l'infraction reprochée à fait l'objet d'un rappel par lettre recommandée avec avis de réception, que le sociétaire a été convoqué et entendu par le conseil d'administration et qu'il a pu développer ses moyens de défense.
La cour relève que les convocations adressées aux 5 sociétaires comportaient un exposé détaillé des griefs fondant la procédure, un extrait du procès verbal du conseil d'administration du 11 octobre 2013 certifié conforme à l'original par le président du conseil d'administration de la coopérative et un procès verbal de constat d'huissier établi le 17 janvier 2013 répondant ainsi aux conditions des articles R 225-23 et R 225-24 du code de commerce. Les 5 sociétaires ont été convoqués et entendus par le conseil d'administration de sorte que les stipulations du règlement intérieur ont été respectées.
La cour note au surplus que quand bien même le procès verbal du 11 octobre 2013 n'aurait pas encore été approuvé à la date d'envoi des convocations litigieuses, il existait néanmoins et pouvait donc être communiqué avec la convocation et ce d'autant plus que comme l'ont relevé les premiers juges il n'était pas obligatoire de l'annexer.
Les convocations étaient donc régulières, conformes aux textes et comportaient le détail des infractions reprochées aux sociétés en cause. La demande de nullité de ces convocations sera donc rejetée.
Sur la nullité des convocations des sociétés CTPL et ABCD en procédure disciplinaire des 8 février 2014 et 8 mars 2014
Les sociétés appelantes soutiennent que les convocations des sociétés CTPL et ABCD, sont nulles pour les mêmes causes et les mêmes motifs que les convocations des sociétés CTA, ACT et ACM, exposés supra, à l'exception de la nullité intrinsèque des lettres de convocation, ces dernières ayant été signées par le président du conseil d'administration.
La coopérative A3S soutient que les convocations des sociétés CTPL et ABCD sont valables parce que conformes à la décision d'ouvrir une procédure d'exclusion à leur encontre, voté à une large majorité par le conseil d'administration du 11 octobre 2013, et que le conseil d'administration n'a pas renoncé à conduire la procédure d'exclusion jusqu'à son terme.
La cour pour des motifs identiques à ceux relatifs à la convocation pour les sociétés CTA, ACT et ACM rejettera demande de nullité de ces convocations.
Sur la validité des délibérations de l'assemblée générale du 24 mai 2014
Les sociétés appelantes font valoir, en application des dispositions impératives de l'article 9 de la loi
nº 83-657 du 20 juillet 1983 et de l'article 15 des statuts, que la décision de l'assemblée générale du 24 mai 2014 est caduque du fait de l'expiration du délai d'un mois qui commençait à courir à la signification de l'appel du 23 avril 2014 des sociétés ACM et ACT. Les sociétés appelantes soutiennent que les courriers transmis par la coopérative A3S aux sociétés ACT et ACM après l'assemblée rappelant à ces sociétés la rupture de leur contrat d'associé constituent en conséquence une rupture brutale des relations commerciales.
Elles soutiennent que les statuts de la coopérative A3S dérogent à une disposition impérative de l'article L.231-6 du code de commerce en prévoyant que l'assemblée compétente pour prononcer les exclusions d'associés est l'assemblée ordinaire, et qu'en conséquence la majorité requise pour prononcer l'exclusion des cinq sociétés n'a pas été atteinte puisque c'est la majorité des assemblées extraordinaire qui devait être atteinte.
Elles ajoutent que l'impossibilité, pour les associés, de se faire représenter par procuration lors de l'assemblée du 24 mai 2014 constitue une violation des dispositions de l'article L.225-106 du code de commerce et caractérise une entrave au droit de représentation par la coopérative A3S.
La coopérative A3S, intimée, soutient qu'en application de l'article 34 des statuts, qui ont été approuvés par les cinq sociétés appelantes en 2012, le vote de l'assemblée générale n'est pas soumis à majorité renforcée pour appel sur exclusion. Elle fait valoir qu'aucune des cinq sociétés n'a préalablement sollicité la réunion de l'assemblée générale en la forme extraordinaire, que les sociétés exclues pouvaient préférer saisir le tribunal plutôt que de faire appel devant l'assemblée générale, qu'il n'existe aucun doute sur la décision de l'assemblée du 24 mai, les votes ayant été dépouillés par huissier, et qu'enfin le résultat n'a pas été contesté par les sociétés appelantes avant leur assignation du 22 août 2014. La coopérative A3S soutient qu'elle a suivi la procédure de représentation indiquée par les statuts, et que le vote d'exclusion était acquis sur vote par correspondance.
La cour relève que l'article 15 des statuts stipule que lorsqu'un associé fait appel d'une décision d'exclusion prise par le conseil d'administration l'assemblée générale statue dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle l'appel a été formé.
Les sociétés appelantes ont formé appel le 23 avril 2014 et l'assemblée générale a statué le 24 mai 2014, soit un jour après l'expiration de ce délai;
La cour considère cependant que cette disposition est une disposition formelle et que la nullité qui en découle et en conséquence la caducité de la décision du conseil d'administration est une nullité facultative qui s'apprécie selon qu'il existe un grief causé aux intéressés. En l'espèce, la cour estime que le dépassement d'un jour du délai n'a causé aucun grief aux société ACM et ACT puisqu'au contraire le choix de la date du 24 mai 2014 leur a permis de bénéficier de débats où étaient également présentes les autres sociétés exclues et d'un jour supplémentaire pour préparer leurs arguments. Ce moyen de caducité sera en conséquence rejeté
L'article 15 des statuts précité donne à l'assemblée générale ordinaire le pouvoir de statuer sur les exclusions. L'article 34 précise que les assemblées générales ordinaires statuent en dernier ressort sur les exclusions et l'article 38 que la majorité simple est requise pour les assemblées générales ordinaires.
L'article L 231-6 du code de commerce relatif aux sociétés à capital variable dispose qu' 'il peut être stipulé que l'assemblée générale a le droit de décider, à la majorité fixée pour la modification des statuts, que l'un u plusieurs associés cessent de faire partie de la société.' Cette dispositions n'est qu'une simple faculté et elle ne s'impose pas.
Enfin, l'article 9 de la loi du 20 juillet 1983 dispose que les statuts déterminent les modalités d'exclusion des associés étant précisé que les décisions d'exclusion sont prises dans le conditions
retenues pour son admission et que l'admission d'un associé est décidée, selon le même article, par l'assemblée générale ordinaire. La cour relève en outre que l'article 13 des statuts stipule que l'admission des sociétaires est accordée par le conseil et seule l'assemblée générale ordinaire peut refuser une admission passé un certain délai.
La cour considère en conséquence que l'assemblée générale ordinaire de la coopérative pouvait décider à la majorité simple d'exclure les sociétés appelantes.
Aux termes de l'article 32 des statuts les associés peuvent voter soit s'ils sont présents à l'assemblée générale, soit par procuration représentée lors de l'assemblée générale par son conjoint ou un associé de son entreprise s'il s'agit d'une personne morale, soit par correspondance. Chaque associé, présent ou représenté ou ayant voté par correspondance ne dispose que d'une voix.
Les statuts ne prévoient pas qu'un associé puisse donner une procuration à un autre associé et aucune disposition légale n'interdit de telles modalités de vote dans les assemblées générales de sociétés coopératives. Les sociétés exclues n'établissent pas que ces modalités de vote soient frauduleuse.
La cour considère en conséquence que les dispositions des statuts relatifs aux votes dans les assemblées sont conformes à la loi et que l'assemblée du 24 mai 2014 a respecté les statuts.
La demande de nullité de l'assemblée générale du 24 mai 2014 sera en conséquence rejetée.
Sur la fraude
Les sociétés appelantes font valoir que l'ensemble de ces procédures et décisions est entaché de fraude et donc que toutes les décisions entreprises doivent être annulées. Elles exposent que le but poursuivi par la coopérative, qui était de les exclure afin d'échapper à leurs accusations est illégitime et illicite sous une apparence de respect du formalisme applicable et ne visait qu'à les exclure.
La cour relève qu'au regard des pièces produites l'intention malveillante des organes de la coopérative n'est pas établie quand bien même il y aurait eu des irrégularités dans les convocations ou dans la composition des conseils d'administration, ces irrégularités pouvant procéder d'erreurs plus que de malveillance.
Ce moyen sera donc rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
Sur les griefs invoqués par la coopérative et la validation des décisions par l'assemblée générale
Les sociétés appelantes soutiennent que, bien que le procès verbal du conseil d'administration du 18 janvier 2014 indique que la décision d'exclusion a été prise le jour même de l'audition des sociétés, les griefs retenus pour justifier l'exclusion de ces sociétés se sont produits postérieurement au 18 janvier 2014. Les sociétés appelantes font valoir que la motivation de l'exclusion des sociétés ABCD, ACT et ACM est fondée sur le fait que la société CTA n'aurait pas déposé son dossier à la coopérative A3S, ce qui, d'une part, constitue un grief étranger à la procédure des sociétés autres que CTA, et d'autre part, n'était pas requis par la procédure contractuelle où aucune communication de dossier écrit n'était imposée. Les cinq sociétés rejettent l'accusation de collusion des associés avec le réseau concurrent Autovision, soutenant que l'intimée ne produit aucune preuve mettant en évidence un démantèlement de la coopérative ni une adhésion des sociétés exclues au réseau Autovision. Elles soutiennent qu'aucun des griefs qui leur est reproché ne justifie une exclusion et ce de l'aveu même de la coopérative qui par contre insiste sur une collusion avec Autovision, réseau concurrent.
La coopérative A3S fait valoir qu'elle reproche aux cinq sociétés appelantes les fautes suivantes: restriction d'accès par l'administrateur du blog qui devait être ouvert à tous les associés, attaque sur le blog de la direction de la société par un tiers non associé qui avait été révoqué de ses fonctions de
directeur général, manoeuvres visant à la réalisation d'un « putsch » par incitation à contourner la règle de l'article 32 des statuts sur la procuration de vote en assemblée, détournement au profit de monsieur D. des correspondances destinées au président directeur général de la coopérative. La coopérative A3S soutient que les cinq sociétés entendaient prendre la direction de la coopérative, ce qui ne serait pas en soi critiquable, s'il n'était avéré que l'objectif des cinq sociétés était le démantèlement d'A3S au profit du réseau concurrent Autovision.
La coopérative A3S ajoute que les décisions prises par l'assemblée générale des associés purge les éventuelles irrégularités qui auraient pu être commises lors de la procédure d'exclusion devant le conseil d'administration.
Les appelants ne répondent pas sur ce point.
Aux termes de l'article 15 des statuts tout associé 'peut être exclu ou requalifié en tiers non associé par décision du conseil d'administration' notamment 'lorsque le sociétaire ne s'intègre pas harmonieusement dans la coopérative et porte un quelconque préjudice au fonctionnement de la coopérative ou aux sociétaires qui la composent' ou 'ne respecte pas les règles communes établies dans les documents de la coopérative ainsi que les décisions de l'assemblée générale ordinaire'. Il résulte de ces dispositions que tout associé exclu par le conseil d'administration a la possibilité de faire appel de la décision devant l'assemblée générale des associés.
Par ailleurs le procès verbal de l'assemblée générale du 24 mai 2014 qu'ont été exposés avec précision les griefs à l'appui des décisions d'exclusion accompagnés des documents et pièces qui avaient été mis en ligne à la disposition des sociétés membres avant la réunion, ces documents et pièces étant ceux qui avaient motivé les décisions d'exclusion par le conseil d'administration.
En l'espèce il ressort du procès verbal de l'assemblée générale du 24 mai 2014 mentionne que tous les documents ayant motivé les décisions d'exclusion du conseil d'administration ont été mis en ligne avec la déclaration d'appel des sociétés exclues. Ils étaient donc à la disposition des sociétaires avant l'assemblée générale. Le président a exposé les griefs retenus par le conseil d'administration, soit les agissements de messieurs D. et A. visant à entraver le fonctionnement de la coopérative et de ses organes de direction jusqu'à mettre son existence en péril. Ainsi il était rappelé la création d'un blog par monsieur D. sur lequel des propos virulents contre le conseil d'administration étaient tenus, étant précisé que l'accès au blog était refusé aux administrateurs visés qui ne pouvaient donc se défendre. Ce grief était accompagné des références aux posts de monsieur D.. Notamment en janvier 2016 monsieur D., soutenu par monsieur A. a incité les sociétaires à prendre possession du siège de la coopérative. Aux mêmes dates monsieur D. a encouragé les sociétaires à provoquer la tenue d'une assemblée générale anticipée avec projet de révoquer le conseil d'administration en leur reprochant des fautes pénalement répréhensibles. Des mails adressés par monsieur D. aux sociétaire allèguent l'incompétence du conseil d'administration et l'opacité de sa gestion.
Les représentants des sociétés exclues, messieurs A. et D., ont pu faire valoir leur arguments en défense, un temps de parole leur ayant été alloué à chacun.
D'autres faits sont mentionnés par le président avec détails et références aux pièces communiquées tels des contacts avec des réseaux concurrents pour détourner la clientèle de la coopérative et la démanteler.
Le procès verbal détaille également le rôle des sociétés ACM et ACT dirigées par monsieur A. qu ont tenté de favoriser le putsch et qui avec leurs contacts avec des réseaux concurrents ont tenté de détourner la clientèle de la coopérative.
Le procès verbal mentionne ensuite les articles des statuts et notamment l'article 15 par. 5 précité.
La cour considère que ces griefs suffisent à motiver tout ou en partie l'exclusion des sociétés concernées de la coopérative en application de l'article 15 précité des statuts.
Le vote a eu lieu à l'issue de cette procédure contradictoire et les 5 sociétés ont été exclues par 64 voix en faveur de l'exclusion, 31 voix contre et 21 abstention. Les votes ont été dépouillés et comptés par les huissiers présents.
L'assemblée générale a le pouvoir de confirmer ou d'infirmer la décision du conseil d'administration. L'assemblée générale ayant un tel pouvoir, quand bien même la procédure d'exclusion devant le conseil d'administration aurait été irrégulière pour méconnaissance des droits de la défense ou pour toute autre raison, l'associé exclu peut faire valoir ses moyens de défense devant l'assemblée générale s'il décide de faire appel. La procédure devant l'assemblée générale purge la procédure devant le conseil d'administration de ses éventuelles irrégularités si elle est elle même régulière et exempte de tout vice.
La cour ayant considéré que la tenue de l'assemblée générale n'était pas irrégulière ni quant à sa date ni quant à sa sa forme ni quant aux modalité de vote, il convient de constater que cette assemblée générale a purgé les vices antérieurs qui auraient pu affecter les décisions du conseil d'administration et que les décisions d'exclusions sont donc valides.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur la rupture brutale des relations commerciales établies
Les sociétés appelantes soutiennent que leur relation avec la coopérative A3S était bien une relation commerciale au sens de l'article L.442-6- I 5º du code de commerce. Elles soutiennent que le préavis court à compter de la notification de la rupture, et non pas de la délibération du conseil d'administration en date du 11 octobre 2013 qui enclenchait la procédure d'exclusion. Les sociétés appelantes font valoir qu'elles ont demandé, un mois avant la fin du préavis, un allongement de ce dernier afin de bénéficier plus longtemps du statut de tiers non associé, ce qui a été refusé par la coopérative A3S. Les sociétés appelantes soutiennent que la brutalité de la rupture les a notamment privées des listes des véhicules ayant une obligation de contrôle technique dans les six mois, lesquelles étaient détenues par la coopérative A3S, ce qui entraîne pour chaque société un préjudice correspondant à la marge brute perçue sur le prix de vente d'une prestation de contrôle technique, au pro rata du nombre de mois de préavis qui aurait dû s'appliquer.
La coopérative A3S soutient que les sociétés exclues ont bénéficié d'un préavis contractuel de 3 mois qui s'est ouvert le 26 mai 2014, à la notification du caractère définitif de l'exclusion. Elle fait valoir que dès la notification de l'exclusion en avril 2014, les appelantes avaient la possibilité de s'informer auprès d'autres fournisseurs et de faire des sauvegardes. La procédure d'exclusion s'est ouverte le 11 octobre 2013, les sociétés appelantes disposaient au total de 9 mois pour anticiper l'avenir, mais elles n'ont pris aucune mesure ni pendant la procédure ni pendant le prévis. La coopérative A3S soutient que les sociétés exclues ne justifient pas du caractère brutal ou inattendu de la rupture, et qu'en tout état de cause le préavis ne pouvait être plus long pour ne pas entraver la libre concurrence. La coopérative ajoute que les sociétés exclues n'établissent pas leur préjudice, au motif que seuls les dommages résultant de la brutalité de la rupture pourraient être pris en compte, ce qui exclut les surcoûts, frais d'acquisition de nouveaux matériels, frais de déplacement, perte de marges sur nouveaux fournisseurs et frais postaux inclus par les société appelantes dans le calcul de leur préjudice. La coopérative soutient enfin que les modes de calcul des préjudices des demanderesses sont inexploitables faute de production de bilan et comptes d'exploitation.
La cour relève que la procédure d'exclusion a effectivement débuté en octobre 2013 et que, bien que l'issue n'était alors pas certaine, il y a avait une possibilité sérieuse pour qu'elle aboutisse. Par ailleurs les statuts prévoient un préavis de trois mois à compter de la décision d'exclusion et ce préavis a été respecté.
Le jugement attaqué sera donc confirmé sur ce point également.
Sur l'ordonnance de référé du 26 juillet 2013
Les sociétés appelantes soutiennent que l'ordonnance rendue le 26 juillet 2013 par le président du tribunal de commerce de Marseille ne ressort pas de la compétence du juge des référés, et qu'en raison de la rédaction très large de l'ordonnance, la coopérative A3S l'a dénaturée et instrumentalisée.
La coopérative A3S soutient que malgré l'astreinte du 26 juillet 2013 qui interdisait aux sociétés ACM, ACT, CTPL, ABCD et CTA de s'immiscer dans la gestion et l'administration de la coopérative, les cinq sociétés ont poursuivi leur dénigrement de la société A3S.
La cour relève qu'elle n'est pas juge d'appel de l'ordonnance litigieuse et confirmera le jugement attaqué sur ce point.
Sur les demandes reconventionnelles de la coopérative A3S
Sur la restitution de la bibliothèque, la désinstallation du logiciel et l'astreinte
La coopérative A3S soutient que nul ne peut lui reprocher de vouloir reprendre son bien en application stricte des statuts, et que les sociétés exclues n'ont jamais sollicité d'exemption ni d'aménagement de la procédure de sortie. La coopérative soutient, produisant un arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 5 octobre 2007, que la non restitution des bibliothèques engage la responsabilité de l'exclu qui en devait réparation, et sollicite en conséquence l'indemnisation de la perte matérielle et de la valeur intellectuelle des documents. La coopérative A3S fait valoir que nombre d'associés n'utilisent, à la différence des associés exclus, que la version papier des bibliothèques qui est régulièrement mise à jour. L'intimée soutient que les sociétés exclues se sont abusivement approprié la bibliothèque au delà du temps de préavis, et que la rétience des demanderesses à restituer la bibliothèque prouve son utilité et son actualité.
Les cinq sociétés exclues soutiennent que l'astreinte statutaire de restitution des documents constitués en bibliothèque par la coopérative A3S n'a plus de cause depuis 2011, date à laquelle les mises à jour informatiques ont commencé, et que l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence produit par l'intimée date d'une époque où l'informatique n'avait pas encore remplacé le papier. Elles font valoir que la valeur conservée par la bibliothèque ne peut être que minime, et en tout cas bien inférieur aux 6.000 euros réclamée par la coopérative A3S. Les sociétés exclues font valoir que les impressions d'écran et le constat d'huissier (pièces 55 à 61) prouvent que l'accès aux logiciels était impossible et que les sociétés exclues n'ont donc pas pu continuer à les utiliser.
La cour relève que les sociétés exclues avaient effectivement une obligation contractuelle de restitution des bibliothèques. Ces bibliothèques sont constituées de 18 classeurs contenant les textes et normes en vigueur. Elles seraient mises à jour régulièrement, ce qui est contesté par les appelantes, mais quoi qu'il en soit du fait de leur exclusion les 5 sociétés concernées n'en bénéficient plus. Le contenu de ces bibliothèques est depuis 2011 sous forme numérique avec mises à jour périodiques. Cependant certains sociétaires continuent, selon la coopérative, à utiliser la version papier.
La cour note cependant que la coopérative demande aux sociétés démissionnaires de détruire leur bibliothèque. Il en résulte que les bibliothèques papier n'ont pas de valeur pour la coopérative puisqu'elle demande leur destruction. De plus en l'absence de mises à jour ces bibliothèques n'ont plus de valeur non plus pour les sociétés exclues.
Dès lors la cour considère que la coopérative n'a subi aucun préjudice né de l'inexécution par les cinq sociétés exclues de leur obligation contractuelle de restitution de leur bibliothèque.
Quant aux bibliothèques électroniques elles n'ont pas plus de valeur en l'absence de mises à jour et elles ne sont en tout état de cause plus accessibles aux exclues..
Cette demande sera rejetée et le jugement confirmé sur ce point..
Sur les autres demandes d'indemnisation
La coopérative A3S soutient que les allégations de détournement de fonds et de profits personnels porté par les sociétés exclues constituent une atteinte à l'honneur et à l'intégrité de la coopérative. Elle soutient en outre qu'elle a dû engager des frais inhabituels pour s'assurer de la régularité des débats avec les cinq sociétés exclues, ce qui lui a causé une perte de 45.299 euros sur l'exercice 2013, et que ce préjudice économique justifie la condamnation des cinq sociétés exclues à payer solidairement et indivisiblement la somme de 20.000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive, vexatoire et inappropriée.
Les sociétés exclues soutiennent que la coopérative A3S tente de leur imputer des frais qui ne peuvent être supportés que par la coopérative elle même : la facture de l'audit Grand Thornton résulterait d'une décision de gestion sans aucun lien avec les griefs ayant fondé l'exclusion des cinq sociétés, et les frais de 66.379 euros seraient des frais d'huissier requis par la coopérative A3S pour réunir l'assemblée générale ordinaire. Les sociétés exclues font valoir que les résultats déficitaires de l'exercice 2013 ne sont pas dus à l'exclusion des sociétés mais à d'autres causes, notamment une masse salariale trop élevée. Les sociétés exclues soutiennent qu'aux termes de l'article 1200 du code civil, la solidarité ne se présume pas, et qu'aucune solidarité n'est démontrée en l'espèce.
La cour relève que la coopérative ne produit aucune pièce quant à un préjudice d'image qu'elle aurait subi. Quant au préjudice matériel qui résulterait des frais qu'elle a du engager pour s'assurer de la régularité des procédures d'exclusion, il s'agit de frais liinhérents à son fonctionnement ou à son dysfonctionnement puisqu'elle a du réunir plusieurs fois le conseil d'administration en raison d'irrégularités commises,, erreurs qui lui sont imputables et qu'elle ne peut faire supporter aux sociétés exclues.
Enfin, la cour rappelle que l'exercice d'une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l'octroi de dommages intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol. En l'espèce, un tel comportement de la part des appelantes n'est pas suffisamment caractérisé et la demande de la coopérative sera donc rejetée
Sur la restitution des parts sociales des sociétés exclues
La coopérative A3S soutient qu'à la date du 28 août 2014, elle avait restitué à chacune des cinq sociétés exclues la somme de 400 euros représentant leurs parts sociales dans le capital d'A3S, et que toutes ont restitué ce règlement sauf la société ACM. La coopérative soutient que, condamnée par le tribunal de commerce de Marseille à rembourser aux sociétés exclues la valeur des parts sociales, elle s'est exécutée le 21 août 2016 ; et que la société ACM a donc touché deux fois ce règlement.
Les cinq sociétés exclues ne répondent pas sur ce point.
Il convient en conséquence, en l'absence de demande sur ce point de confirmer le jugement attaqué.
Sur les pièces produites par les cinq sociétés exclues
La coopérative A3S soutient que la pièce 40 adverse, qui est un courrier confidentiel adressé par l'avocat de la coopérative à son président, a été obtenue par fraude par monsieur Philippe D. qui aurait bénéficié du re routage de la messagerie du président du conseil d'administration même après sa révocation du poste de président de la coopérative et que cette pièce doit en conséquence être exclue des débats.
La cour relève que cette demande n'est pas reprise dans le dispositif des conclusions. Il ne sera donc pas examiné.
Sur l'indemnisation du préjudice subi par les cinq sociétés du fait de leur exclusion
Les sociétés appelantes soutiennent que les agissements de la coopérative A3S ont causé à chacune des sociétés exclues un préjudice de notoriété aussi bien auprès des associés de la coopérative que dans le milieu professionnel, un préjudice financier résultant du temps investi dans la procédure d'exclusion et des frais occasionnés, et un préjudice résultant de la perte de chance, estimée à 90%, qu'avait chaque société appelante d'être élue au nouveau conseil d'administration de la coopérative. A ce préjudice, évalué à 35.000 euros par société, les sociétés ACM et ACT ajoutent qu'elles ont subi un préjudice spécifique, fixé à 10.000 euros pour chacune d'entre elles, du fait de leur exclusion après l'expiration du délai d'un mois pour la réunion de l'assemblée extraordinaire.
La coopérative A3S soutient que les sociétés appelantes n'établissent pas de faute de la coopérative dans la procédure d'exclusion, et qu'en conséquence la coopérative n'engage pas sa responsabilité. La coopérative soutient que les documents produits par les sociétés appelantes ne permet pas d'imputer à la procédure d'exclusion une quelconque altération du résultat économique des cinq sociétés. L'intimée soutient que le préjudice de notoriété des sociétés exclues serait inexistant, la coopérative A3S étant un réseau marginal sur le marché des contrôles techniques, dont les associés ne représentaient que 4,9% des centres en activité en 2014. La coopérative soutient que les sociétés exclues auraient pu choisir de devenir tiers non associés à la coopérative A3S, et que la rupture avec la coopérative était sans conséquence sur la capacité des exclues à conserver leur clientèle et à réaliser du chiffre d'affaire.
La cour ayant validé la procédure d'exclusion des cinq sociétés, cette demande sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La coopérative A3S sollicite le paiement par chacune des sociétés de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à sa charges les frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. Il convient en conséquence de faire droit à la demande à hauteur de 2.000 euros par société. La solidarité sera cependant écartée, chacune des sociétés étant indépendante.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille le 21 avril 2016,
Y ajoutant,
Condamne les sociétés Auto Contrôle Migennes ACM), Auto Contrôle Thenon (ACT), Control Technic Auto (CTA), Auto Bilan Contrôle Diagnostic ( ABCD et CTPL à payer chacune la somme de 2.000 euros à la société Coopérative Nationale des Entreprises de l'Inspection Technique des Véhicules (A3S) la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne in solidum les sociétés Auto Contrôle Migennes ACM), Auto Contrôle Thenon (ACT), Control Technic Auto (CTA), Auto Bilan Contrôle Diagnostic ( ABCD et CTPL aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.