Livv
Décisions

Cass. 2e civ., 26 septembre 2013, n° 12-23.129

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Flise

Avocats :

Me Foussard, SCP Vincent et Ohl

Douai, du 19 avr. 2012

19 avril 2012

Donne acte à M. et Mme X... et aux sociétés Arts et entreprises et Olivier et compagnie du désistement de leur pourvoi dirigé contre le comité d'entreprise de la société Arts et entreprises ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 19 avril 2012), que la société par actions simplifiée Arts et entreprises (la société) a été constituée entre M. X..., son épouse, Mme Y..., et M. Z..., lequel détenait près des deux tiers des actions composant le capital social ; que la société, faisant application de l'article 16 des statuts, a décidé l'exclusion de M. Z... sans que celui-ci ait été appelé à voter sur cette décision ; que M. Z..., soutenant que cette clause portait atteinte au droit de vote reconnu à tout associé, a demandé l'annulation de la décision ; qu'un arrêt du 13 novembre 2008, statuant sur renvoi après cassation de l'arrêt qui avait confirmé le jugement ayant débouté M. Z... de sa demande (Com., 23 octobre 2007, n° 06-16. 537) a annulé la délibération de l'assemblée générale du 3 mai 2005 ayant voté son exclusion et ordonné sa réintégration dans la plénitude de ses droits d'associé ; que M. Z... a alors saisi un tribunal de commerce d'une demande d'annulation des assemblées générales et décisions d'associés postérieures au 3 mai 2005 et de la cession de ses actions intervenue au profit de la société Olivier et compagnie ; que M. et Mme X... et les sociétés ont soulevé une fin de non recevoir en soutenant que M. Z... n'était plus recevable à former de nouvelles demandes découlant de son action judiciaire ayant abouti à l'arrêt définitif du 13 novembre 2008, en vertu de l'autorité de la chose jugée attachée à cet arrêt et du principe de concentration des demandes ;

Attendu que M. et Mme X..., la société et la société Olivier et compagnie font grief à l'arrêt de les débouter des fins de non-recevoir opposées aux demandes de M. Z... tendant à l'annulation des assemblées générales ordinaires et extraordinaires et décisions d'associés postérieures au 3 mai 2005 alors, selon le moyen, que si le demandeur n'est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits, il lui incombe de présenter dans l'instance relative à la première demande l'ensemble des prétentions qui en constituent l'accessoire, la conséquence ou le complément ; qu'en écartant la fin de non-recevoir soulevée par les exposants, cependant que la nullité des assemblées générales et décisions d'associés postérieures au 3 mai 2005 était la conséquence nécessaire, dès lors que M. Z... n'en sollicitait pas la régularisation amiable, et le complément de la demande d'annulation de l'assemblée générale du 3 mai 2005 ayant prononcé son exclusion qu'il avait sollicitée dans le cadre de l'instance initiale, de sorte qu'il lui appartenait de présenter ces demandes d'annulation subséquentes dans le cadre de ladite instance, la cour d'appel a violé par fausse application les dispositions de l'article 1351 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que M. Z..., qui avait demandé en 2008, en raison du non-respect de son droit de vote en qualité d'associé, l'annulation de l'assemblée générale du 3 mai 2005 qui avait voté son exclusion, sollicitait, dans la nouvelle procédure, du fait de son rétablissement dans la plénitude de ses droits d'associé ordonné par l'arrêt du 13 novembre 2008, la nullité des assemblées générales postérieures au 3 mai 2005, c'est sans méconnaître les dispositions de l'article 1351 du code civil que la cour d'appel, constatant que cette nouvelle demande était fondée sur un droit né de la décision rendue à l'issue de l'instance antérieure, a décidé de rejeter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée ;

Et attendu que le rejet du premier moyen rend sans objet le second moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.