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Décisions

Cass. com., 13 juillet 2010, n° 09-16.156

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

Mme Michel-Amsellem

Avocat général :

M. Bonnet

Avocats :

SCP Bénabent, SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin

Aix-en-Provence, du 17 avr. 2009

17 avril 2009

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société anonyme Balicco (la société Balicco) était actionnaire depuis le 2 février 1998 de la société Creno, société coopérative à forme anonyme à capital variable ; que le conseil d'administration de la société Creno réuni le 21 mars 2005, reprochant à la société Balicco divers manquements aux engagements fondamentaux contractés à l'égard du groupe, a décidé son exclusion à compter du 1er octobre 2005 ; que la société Creno ayant assigné la société Balicco en paiement de diverses sommes, cette dernière a reconventionnellement réclamé sa condamnation au paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour exclusion arbitraire et abusive, outre le remboursement de sommes payées indûment ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 7 de la loi du 10 septembre 1947 ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, les statuts des coopératives fixent les conditions d'adhésion, de retrait et d'exclusion des associés ; que ces dispositions spéciales priment sur celles générales régissant le fonctionnement des sociétés à capital variable ;

Attendu que pour dire que la décision par laquelle le conseil d'administration de la société Creno avait exclu la société Balicco était nulle, l'arrêt, après avoir rappelé que l'article L. 231-6 du code de commerce, dispose que, dans les statuts des sociétés à capital variable il pourra être stipulé que l'assemblée générale aura le droit de décider que l'un ou plusieurs des associés cesseront de faire partie de la société, retient que cette disposition est applicable à la coopérative Creno constituée sous la forme de société anonyme à capital variable et s'oppose à ce que ses statuts donnent pouvoir au conseil d'administration de prononcer une telle exclusion ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article 7 des statuts de la société Creno prévoyait la possibilité pour le conseil d'administration d'exclure un actionnaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 235-1 du code de commerce ;

Attendu que pour dire nulle la décision par laquelle le conseil d'administration de la société Creno a exclu la société Balicco, l'arrêt retient qu'il ressort de la lecture du procès-verbal de réunion du conseil que cette exclusion a été discutée et arrêtée sans que cette question soit inscrite à l'ordre du jour et portée à la connaissance de la société, de sorte qu'absente de la réunion, elle n'a pu s'expliquer sur les faits qui lui étaient reprochés ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la nullité des actes ou délibérations des organes d'une société ne peut résulter que de la violation d'une disposition impérative du droit des sociétés ou des lois qui régissent les contrats et qu'en conséquence l'impossibilité pour l'associé exclu de venir s'expliquer devant l'organe décidant son exclusion n'est pas une cause de nullité de la délibération ayant prononcé l'exclusion, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande en paiement formée par la société Creno au titre de la part trimestrielle de cotisation d'adhésion de la société Balicco, l'arrêt retient, qu'exclue par décision du 21 mars 2005 avec effet immédiat, celle-ci ne doit pas la cotisation du troisième trimestre, le principe du paiement de la cotisation d'adhésion trimestriellement et d'avance ne pouvant recevoir application puisque l'exclusion a pris effet avant la clôture de l'exercice en cours ;

Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que l'article 7 des statuts de la société Creno stipulait que les décisions d'exclusion au cours d'un exercice social ne prennent effet qu'au jour de la clôture de cet exercice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n°06/20862 rendu le 17 avril 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.