Cass. 1re civ., 8 novembre 1976, n° 75-12.405
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bellet
Rapporteur :
M. Pailhé
Avocat général :
M. Gulphe
Avocat :
Me Copper-Royer
SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE POREAUX A DEMANDE DES DOMMAGES-INTERETS A LA COOPERATIVE DE VINIFICATION L'UNION DES PRODUCTEURS DE LA COTE DES BLANCS EN REPARATION DU PREJUDICE TANT MORAL QUE MATERIEL QU'IL A SUBI DU FAIT DE SON EXCLUSION DE LADITE COOPERATIVE, PRONONCEE CONSEIL D'ADMINISTRATION ET CONFIRMEE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ;
QUE LE TRIBUNAL A ADMIS LE PRINCIPE DE SA DEMANDE ;
QUE CETTE DECISION A ETE INFIRMEE PAR LA COUR D'APPEL QUI, APRES AVOIR RELEVE QUE POREAUX N'AVAIT JAMAIS CONTESTE LA REGULARITE EN LA FORME DE LA DECISION LE CONCERNANT, A ENONCE QUE C'ETAIT A TORT QUE LES PREMIERS JUGES AVAIENT CRU POUVOIR EXAMINER LE BIEN FONDE DE CETTE DECISION ;
ATTENDU, CEPENDANT, QU'EN PREVOYANT QUE L'EXCLUSION D'UN SOCIETAIRE PEUT ETRE PRONONCEE POUR DES RAISONS GRAVES, L'ARTICLE 10 DES STATUTS A LIMITE LES POUVOIRS DE LA COOPERATIVE QUI NE PEUT EXCLURE UN DE SES MEMBRES QUE POUR DES MOTIFS AYANT UN CARACTERE DE GRAVITE CERTAIN ;
QUE DES LORS, IL NE SUFFISAIT PAS A LA COUR D'APPEL DE RECHERCHER SI L'EXCLUSION RESULTANT D'UNE DECISION PRISE PAR LES ORGANES COMPETENTS ETAIT REGULIERE EN LA FORME, MAIS QU'ELLE ETAIT ENCORE TENUE DE CONSTATER SI, CONFORMEMENT AU PACTE SOCIAL ACCEPTE PAR LES PARTIES ET QUI LEUR TENAIT LIEU DE LOI, L'EXCLUSION DU DEMANDEUR PROCEDAIT D'UN MOTIF GRAVE LEGITIMANT LA MESURE DISCIPLINAIRE PRISE CONTRE LUI ;
D'OU IL SUIT QU'EN SE REFUSANT A VERIFIER LA GRAVITE DE LA FAUTE ALLEGUEE, L'ARRET ATTAQUE N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 3 MARS 1975, PAR LA COUR D'APPEL DE REIMS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NANCY.