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Décisions

Cass. crim., 1 décembre 2021, n° 21-81.522

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Soulard

Rapporteur :

Mme Planchon

Avocat général :

M. Petitprez

Avocat :

SCP Gadiou et Chevallier

Aix-en-Provence, du 10 févr. 2021

10 février 2021

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Le procureur de la République a fait citer devant le tribunal correctionnel Mme [S] [G], épouse [Z], du chef de prise illégale d'intérêt pour avoir, en sa qualité de conseiller municipal, adjoint au maire de [Localité 6], participé à la délibération du conseil municipal ayant approuvé la cession au bénéfice de la société immobilière de La Poste des biens immobiliers cadastrés BB [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], et M. [H] et la société immobilière de La Poste du chef de recel de ce délit.

3. Le tribunal correctionnel a prononcé la relaxe des prévenus par un jugement du 28 octobre 2019 à l'encontre duquel le ministère public a interjeté appel.

Examen des moyens

Sur les premier et deuxième moyens

4. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a prononcé à l'encontre de la société immobilière de La Poste une peine de confiscation de deux biens immobiliers situés sur la commune de [Localité 6] au [Adresse 1] et au [Adresse 2], alors :

« 1°/ qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ; que la cour d'appel s'est bornée à faire état à l'égard de la société civile immobilière de La Poste de la valeur de son patrimoine immobilier et de son résultat comptable de 2019 ; qu'en ne procédant à aucune recherche d'individualisation de la peine complémentaire de confiscation, la cour d'appel a violé les articles 132-1 et 130-1 du code pénal, l'ensemble des articles 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que le juge qui ordonne la confiscation d'un bien appartenant au prévenu de recel doit motiver sa décision au regard de la nécessité et la proportionnalité de l'atteinte ainsi portée au droit de propriété ; que la cour d'appel s'est contentée d'énoncer, après avoir motivé sa décision sur la déclaration de culpabilité de M. [H], « qu'il sera prononcé à l'encontre de la société civile immobilière de La Poste, prise en la personne de son représentant légal, la confiscation des biens saisis, produit direct ou indirect du délit de recel du produit de l'infraction de prise illégale d'intérêts?» ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la confiscation ordonnée, ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit de propriété de la société immobilière de La Poste, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision en violation des articles 485, 512 et 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne des droits de l'homme.

3°/ que la cour d'appel, qui n'a pas contesté l'origine licite des fonds avec lesquels la société immobilière de La Poste avaient acquis les biens immobiliers, devait de plus fort rechercher si la confiscation ordonnée, ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit de propriété de cette société ; qu'en s'abstenant de toute motivation à cet égard la cour d'appel a violé l'article additionnel n° 1 à la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

6. Pour prononcer à l'encontre de la société immobilière de La Poste la peine complémentaire de confiscation, l'arrêt attaqué relève que les prévenus, parmi lesquels figure ladite société, n'ont jamais été condamnés à ce jour, que son représentant légal indique, sans produire aucun justificatif, que les recettes sont constituées de loyers et qu'elle a réalisé un résultat excédentaire en 2019, entre 20 000 et 30 000 euros et que son patrimoine immobilier est évalué à quatre millions d'euros, tout comme ses charges.

7. Les juges ajoutent que le caractère de gravité des faits ressort, notamment, des extraits d'un rapport de la chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte d'azur, comportant des observations définitives de celle-ci sur la gestion de la commune de [Localité 6], adressé en août 2020 au maire de celle-ci, dans lequel elle a expressément évoqué les manquements objet des infractions.

8. Ils précisent qu'il sera tenu compte, dans le choix de la peine, de l'absence de condamnation pénale antérieure des prévenus et de l'absence ou non d'enrichissement personnel et qu'il sera prononcé à l'encontre de la société immobilière de La Poste, prise en la personne de son représentant légal, la confiscation des biens saisis, qui sont le produit direct ou indirect du délit de recel de prise illégale d'intérêt.

9. En prononçant ainsi, et dès lors que les biens immobiliers confisqués constituent l'objet de l'infraction de recel, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.

10. Le moyen, qui pris en ses deuxième et troisième branches, en ce qu'il invoque un principe de proportionnalité inapplicable en cas de confiscation de l'objet de l'infraction, est inopérant, doit être rejeté.

11. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.