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Décisions

Cass. 3e civ., 17 décembre 2013, n° 12-20.268

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Terrier

Avocats :

SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Laugier et Caston

Aix-en-Provence, du 13 mars 2012

13 mars 2012


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 mars 2012), que le groupe d'immeubles en copropriété, dénommé Castellaras le Vieux, a été édifié sur l'un des trois lots d'un lotissement dont un autre lot appartenait à la société civile immobilière Château de Castellaras (la société) ; qu'une assemblée générale des copropriétaires a décidé de procéder à l'acquisition de la part sociale détenue par M. X..., copropriétaire et associé de la société et qu'une assemblée générale de la société du 9 août 2007 a confirmé, en application des dispositions de l'article 1860 du code civil, accepter de procéder au remboursement des droits sociaux de M. X... dans les conditions énoncées à l'article 1843-3 du code civil ; que M. X... a assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence Castellaras le Vieux (le syndicat des copropriétaires) en annulation de la décision d'assemblée générale des copropriétaires et la société en annulation de la décision de l'assemblée générale de celle-ci ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'annulation de la décision de l'assemblée générale de la société du 9 août 2007, alors, selon le moyen :

1°/ que n'entre pas dans l'objet du syndicat des copropriétaires l'acquisition de parts sociales d'une société civile immobilière, propriétaire de biens extérieurs à la copropriété ; qu'une telle acquisition est donc entachée de nullité et prive ainsi rétroactivement le syndicat des copropriétaires de la qualité d'associé ; qu'en retenant cependant, pour débouter M. X... de sa demande tendant à l'annulation de la résolution n° 7 de l'assemblée générale des associés de la SCI Château de Castellaras, que le fait que le syndicat des copropriétaires ait acquis des parts sociales de la SCI en méconnaissance de son objet ne pouvait le priver de la qualité d'associé qui lui conférait la propriété de ces parts, la cour d'appel a violé ensemble les articles 14 et 16 de la loi du 10 juillet 1965 ainsi que l'article 1853 du code civil ;

2°/ subsidiairement que, dans une société civile, en cas de faillite personnelle d'un associé, il est procédé, à moins que la société n'ait été dissoute par anticipation, au remboursement des droits sociaux de l'intéressé, lequel perdra alors la qualité d'associé ; que l'exclusion d'un associé suppose donc que celui-ci soit en état de faillite personnelle au jour du remboursement de ses droits sociaux ; qu'en retenant cependant, pour débouter M. X... de sa demande, que son exclusion n'était pas subordonnée à la persistance de son état de faillite lors du remboursement de ses droits sociaux, la cour d'appel a violé l'article 1860 du code civil ;

Mais attendu, d'une part, que M. X... n'ayant pas agi en nullité de la cession des parts sociales consentie au syndicat des copropriétaires, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que le fait que le syndicat des copropriétaires ait acquis ses parts sociales de la société en méconnaissance de son objet n'avait pas pour effet de le priver de la qualité d'associé que lui conférait la propriété de ses parts ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé qu'un jugement du 9 mai 1995 avait prononcé la faillite personnelle de M. X... et que l'assemblée générale des associés de la société du 31 juillet 1998 avait décidé de ne pas procéder à la dissolution anticipée de la société, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que l'exclusion de M. X... de la société résultait de plein droit de sa faillite personnelle et de l'absence de décision de dissoudre la société par anticipation et n'était pas subordonnée à la persistance de cette faillite lors du remboursement de ses droits sociaux ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.