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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 11, 27 janvier 2023, n° 20/11912

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Elo (SARL)

Défendeur :

Motul (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Ardisson

Conseillers :

Mme Primevert, Mme l'Eleu de la Simone

Avocats :

Me Grognard, Me Baudry, Me Vignes

T. com. Paris, du 29 juin 2020, n° 20190…

29 juin 2020

Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris du 29 juin 2020 qui, avec exécution provisoire, a condamné la société Motul à payer à la société Elo les sommes de 26.656 euros de dommages et intérêts au titre de la rupture brutale de leur relation commerciale établie, et de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens et débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

Vu l'appel interjeté le 10 août 2020 par la société Elo ;

Vu les conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 05 mai 2021 pour la société Elo représentée par la société Saulnie-[F] et associés, prise en la personne de M. [J] [F] désigné liquidateur par jugement du tribunal de commerce d'Orléans le 13 juillet 2022, afin d'entendre, en application de l'article L. 442-6 ancien du code de commerce :

- infirmer le jugement seulement en ce qu'il a limité à 26.656 euros la réparation du préjudice au titre de la rupture brutale des relations commerciales,

- condamner la société Motul à verser la somme de 190.402 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 janvier 2019,

- condamner la société Motul à verser 9.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

Vu les conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 8 février 2021 pour la société Motul afin d'entendre, en application des articles L. 442-6, I, 5° du code de commerce :

- recevoir l'appel incident et le déclarer bien fondé,

- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Motul à payer les sommes de 24.656 euros et 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires et condamné la société Motul aux dépens ;

- débouter la société Elo de l'ensemble de ses demandes,

- condamner la société Elo à payer la somme de 7.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Elo aux dépens de l'instance.

SUR CE, LA COUR,

Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties.

Il sera succinctement rapporté que la société Elo, qui a pour activité la promotion et l'organisation de manifestations de sports mécaniques, a convenu, par contrat du 13 janvier 2014, avec la société Motul, la mise à disposition, par cette dernière, d'un 'motor-home' en vue de la publicité de ses marques d'huile et de lubrifiants pour les moteurs thermiques et pour la durée déterminée renouvelable d'un an sauf préavis de quatre mois et moyennant le prix forfaitaire de 54.000 euros.

Puis par contrat du 10 juin 2015, la société Motul a mis à disposition un second véhicule avant que, le 3 juillet 2015, elle notifie à la société Elo l'interruption des programmes de promotion attachés au moyen du premier véhicule en raison de son état mécanique.

Après que la société Elo a obtenu la poursuite de son activité sur une prévision de 180 jours à l'issue d'un appel d'offres lancé le 24 juillet 2017 par la société Motul, cette dernière à dénoncé le 14 mai 2018 la fin de la relation commerciale au terme de l'année 2018.

Par lettre du 24 janvier 2019, la société Elo a vainement dénoncé à la société Motul, la baisse de son chiffre d'affaires à compter de 2016 ainsi que la rupture partielle, puis totale, de la relation commerciale établie pour laquelle elle estimait insuffisant le délai de préavis de 7,5 mois qui lui a été consenti, et qu'elle entendait fixer à 12 mois supplémentaires et pour réclamer le règlement d'une somme de 122.197 euros.

1. Sur la preuve de la relation commerciale établie et la faute dans la rupture

L'article 442-6 I 5° du code de commerce dispose que :

I. - Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n'était pas fourni sous marque de distributeur. A défaut de tels accords, des arrêtés du ministre chargé de l'économie peuvent, pour chaque catégorie de produits, fixer, en tenant compte des usages du commerce, un délai minimum de préavis et encadrer les conditions de rupture des relations commerciales, notamment en fonction de leur durée. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. Lorsque la rupture de la relation commerciale résulte d'une mise en concurrence par enchères à distance, la durée minimale de préavis est double de celle résultant de l'application des dispositions du présent alinéa dans les cas où la durée du préavis initial est de moins de six mois, et d'au moins un an dans les autres cas.

Pour voir infirmer le jugement qui a retenu sa responsabilité dans la rupture brutale de la relation commerciale établie avec la société Elo, la société Motul conteste dans son appel incident, d'abord l'existence d'une relation établie en raison de la durée annuelle de la convention de promotion de ses marques, et de la nature fluctuante des organisations des manifestations de véhicules et de sports mécaniques, des aléas liés à l'amortissement et aux défections prévisibles des motor-home et enfin, de l'appel d'offres en vertu duquel le contrat a été reconduit, de sorte que la société Elo ne pouvait ignorer la précarité de la relation d'affaire.

Cependant, aucun de ces moyens n'est de nature à contredire la preuve du caractère suivi, stable et habituel de la relation commerciale dont la nature ne dépend pas des moyens mis à disposition pour la réalisation de la prestation ni de la durée du contrat, de sorte que les premiers juges seront confirmés en ce qu'ils ont retenu la réalité de cette relation.

La société Elo conclut pour sa part à l'infirmation du jugement qui a écarté sa demande tendant à constater la rupture partielle de la relation commerciale à l'occasion du retrait du premier motor-home, en plus de la déclaration de la rupture brutale de la relation commerciale à l'issue du préavis que la société Motul lui a délivré le 14 mai 2018.

Toutefois dans sa nature, la rupture brutale sur le fondement de l'article 442-6 I 5° ne peut faire l'objet de dénonciations successives, de sorte que les premiers juges seront confirmés en ce qu'ils ont écarté le moyen.

La société Motul conteste par ailleurs que la rupture qu'elle a dénoncée le 14 mai 2018 était imprévisible, soudaine et violente, alors qu'elle est intervenue sept mois et demi avant le terme du préavis stipulé au contrat à durée déterminée ainsi que les premiers juges l'ont relevé.

Au demeurant, le fondement délictuel de la violence de la rupture invoquée sur le fondement de l'article 442-6 I 5° ne s'apprécie pas d'après le terme stipulé au contrat, mais d'après la durée du préavis utile au dénouement de la relation commerciale déterminée par la durée de celle-ci.

Sur ce point, la société Elo conteste le jugement en ce qu'il a fixé la durée du préavis à 9 mois, dont il a déduit les sept mois et demi dénoncés le 14 mai 2018, et pour l'entendre fixer à 12 mois.

Néanmoins, la société Elo n'établit pas de preuve sérieuse de sa dépendance économique avec la société Motul, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu que le délai de préavis de 9 mois était utile pour lui permettre de réorienter son activité.

2. Sur la détermination du préjudice

Pour voir infirmer le jugement sur l'indemnisation de son préjudice, la société Motul conteste la détermination de la marge brute de la société Elo attestée par son expert-comptable en ce qu'elle omet la prise en compte des charges de réparations des Motor-home supportées par la société Motul, les frais inhérents aux déplacements du Motor-home et alors que l'expert détermine une marge sur l'ensemble des contrats sans distinguer celle des autres clients de la société Elo.

Au demeurant, ces affirmations sont contraires au détail de l'analyse et les agrégations comptables sur la base de laquelle la marge brute est établie, de sorte que le jugement sera aussi confirmé en ce qu'il l'a retenue pour fixer à la somme de 26.656 euros, le montant propre à réparer le préjudice et avec application du taux d'intérêt légal à compter du jugement, s'agissant d'une demande de dommages et intérêts.

3. Sur les dépens et les frais irrépétibles

La société Motul succombant à l'action, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles, et tandis que la société Elo échoue dans son appel, il convient de la condamner aux dépens mais il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais qu'elle a pu exposer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne la société Elo aux dépens ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens et des frais exposés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.