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Décisions

CA Paris, 7e ch. A, 18 novembre 2008, n° 06/05449

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Dolce Fregate (SNC)

Défendeur :

CHUBB - Compagnie d'Assurances Européenne (Sté), Société HIGH Co Communication, Stage Craft (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Garban

Conseillers :

Mme Le Gars-Stone, Mme Touzery-Champion

Avoués :

SCP Duboscq - Pellerin, SCP Bommart-Forster - Fromantin, SCP Fisselier- Chiloux - Boulay, SCP Narrat-Peytavi

Avocats :

Me Ringle, Me Heyberger, Me Cazaux, Me Aubert Boudias

T. com. Bobigny, du 10 févr. 2006, n° 20…

10 février 2006

Exposé des faits

La société K EVENT FORCE a organisé un séminaire du 10 au 13 décembre 2001 pour 80 participants de la société ONDEO dans les locaux de l'hôtel quatre étoiles DOLCE FREGATE situé à Saint Cyr sur Mer, dans le Var. Pour ce faire elle avait, le 30 novembre précédent, passé un contrat avec la société STAGE CRAFT pour la fourniture de matériel vidéo, éclairage, son, une prestation d'installation et de mise en oeuvre de ce matériel ainsi qu' une mise à disposition de 6 techniciens à raison de 8 à 10 heures de travail par jour. La société STAGE CRAFT avait elle-même signé un contrat de location de ce matériel auprès de la société EUROSON.

Dans la nuit du 11 au 12 décembre 2001 une partie de ce matériel, qui se trouvait dans une salle de conférence de l'hôtel appelée Frégate a fait l’objet d’un vol, sans effraction.

Par acte du 30 octobre 2003, la société CHUBB, subrogée dans les droits de son assurée la société EUROSON pour l'avoir indemnisée d'une somme de 64.950 € , et la société EUROSON ont fait assigner la société STAGE CRAFT, laquelle a à son tour assigné la société K EVENT FORCE et la société en nom collectif DOLCE FREGATE devant le Tribunal de commerce de BOBIGNY, qui par jugement du 10 février 2006 a :

- condamné la société STAGE CRAFT à verser aux sociétés CHUBB et EUROSON la somme de 67.999,09 € augmentée des intérêts au taux légal à compter 1er août 2003,

- mis hors de cause la société K EVENT FORCE,

- condamné la SNC DOLCE FREGATE à garantir la société STAGE CRAFT de toutes condamnations y compris celle au visa de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné la société STAGE CRAFT à payer la somme de 2.000 € aux sociétés CHUBB et EUROSON et à verser la même somme à la société K EVENT FORCE en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire sans garantie.

Par conclusions récapitulatives du 29 septembre 2008, la SNC DOLCE FREGATE, appelante, requiert l'infirmation de la décision entreprise. Elle soutient qu'elle n'était pas responsable sur le fondement des articles 1147, 1382, 1921 et 1952 du Code civil de la surveillance des matériels entreposés dans la salle plénière et qu'aucun dépôt n'a été effectué entre ses mains. Elle réclame le rejet de la demande en garantie formée par la société STAGE CRAFT à son encontre et sa mise hors de cause dans la survenance du vol. Elle revendique une absence de justification exacte tant de la composition du matériel dont la disparition est alléguée que de sa valeur. Elle sollicite la condamnation de la société STAGE CRAFT à lui payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par conclusions récapitulatives du 16 avril 2007, la compagnie d'assurance de droit belge CHUBB et son assurée la société EUROSON, intimées formant appel incident, poursuivent la confirmation du jugement querellé. A titre principal, elles souhaitent la condamnation de la société STAGE CRAFT à verser à leur la somme de 67.999,09 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er août 2003, outre une indemnité de 2.000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile. A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la société STAGE CRAFT serait exonérée de toute responsabilité, elles demandent la condamnation solidaire des sociétés K EVENT FORCE et DOLCE FREGATE à leur payer la somme susmentionnée, augmentée des mêmes intérêts, outre une indemnité de 2.000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile. Elles réclament en toute hypothèse la condamnation de la partie succombant au paiement d'une somme additionnelle de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par conclusions récapitulatives du 15 juillet 2008, la société STAGE CRAFT COMPANY, intimée , poursuit également la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la SNC DOLCE FREGATE à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre. A titre subsidiaire, elle soutient que la responsabilité de l'hôtel DOLCE FREGATE est engagée et qu'il devra la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre. Formant appel incident, elle prétend qu'elle n'a pas manqué à ses obligations à l'égard des sociétés CHUBB et EUROSON à raison de l'existence d'une cause étrangère, qui l' exonère de toute responsabilité en vertu de l'article 1147 du Code civil. Elle estime que la société K EVENT FORCE a manqué à son obligation contractuelle de gardiennage et qu'elle doit la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son endroit. Elle sollicite l'allocation d'une indemnité de 5.000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile à la charge de la SNC DOLCE FREGATE et/ou de tout succombant.

Par conclusions récapitulatives du 22 août 2008, la société HIGH CO COMMUNICATION, (HIGH) venant aux droits de la société K EVENT FORCE, intimée formant appel incident, requiert la confirmation de la décision dont appel, en ce qu'elle a été mise hors de cause. Elle réclame à la société DOLCE GREGATE une somme de 3.000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile.

La Cour renvoie pour un plus ample exposé des faits et prétentions initiales des parties à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

Motifs

SUR CE, LA COUR :

Sur la demande des sociétés CHUBB et EUROSON :

#1 Considérant que la société EUROSON a donné en location à la société STAGE CRAFT du matériel audiovisuel, pour partie à l'année et pour partie pour la prestation spécifique de Saint-Cyr Sur Mer ; que cette dernière, tenue en sa qualité de locataire de la garde de la chose, devait la restituer en fin de bail ;

Que pour sa défense elle soutient sur le fondement des dispositions de l'article 1147 du Code civil que l'inexécution de son obligation provient d'une cause étrangère qui ne lui est pas imputable, à raison du vol du matériel litigieux ;

Mais considérant qu'à bon droit et par des motifs que la Cour adopte, les premiers juges ont retenu que le vol sans effraction du matériel dans la salle de conférence Frégate de l'hôtel, dont la porte n'a pas été fermée à clef, ne revêtait pas les caractères de la force majeure, dès lors qu'il n'était pas un événement normalement irrésistible et imprévisible ;

Qu'ainsi la société STAGE CRAFT ne peut s'exonérer de sa responsabilité à l'égard de la société EUROSON, bailleresse; qu'elle sera donc condamnée à rembourser à la société CHUBB, subrogée dans les droits de son assurée, la somme de 64.950, 02 € et à la société EUROSON la somme de 3.048,98 € correspondant à la franchise restée à charge, sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du 4 août 2003, date de réception de la mise en demeure faite par lettre recommandée;

Considérant que l'équité commande d'allouer aux sociétés EUROSON et CHUBB une indemnité de 2000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Sur les demandes des autres sociétés :

Considérant qu'à titre principal, la société STAGE CRAFT sollicite la garantie de la SNC DOLCE FREGATE et à titre subsidiaire, celle de la société K EVENT FORCE, devenue HIGH CO COMMUNICATION,(HIGH) pour toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre ; que la société DOLCE FREGATE conteste toute responsabilité en invoquant à titre principal le manquement de la société K EVENT FORCE à son obligation contractuelle de garde et à titre subsidiaire, la faute de la société STAGE CRAFT ; que la société HIGH réclame sa mise hors de cause en soutenant que la garde du matériel a été conservée par la société STAGE CRAFT et que la SNC DOLCE FREGATE a manqué à ses obligations relevant du contrat d'hôtellerie ;

Qu'il convient d'examiner la responsabilité de chacune de ces sociétés dans la survenance du sinistre ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que les rapports entre les sociétés STAGE CRAFT et HIGH CO COMMUNICATION (HIGH) sont régis par le contrat du 30 novembre 2001, aux termes duquel le matériel mis à la disposition de la seconde société par la première est précisément décrit (équipements Vidéo, équipements lumière et équipements Audio), de même que le personnel technique (technicien lumière, technicien son, ingénieur Visio, cadreurs, technicien vidéo) sur la base d'un travail de 8 à 10 heures de travail par jour, et ce pour un prix total de 17.940 € ; que la clause 4 des Conditions générales de ce contrat est ainsi libellée :

Responsabilité civile et dommages inclus en présence d’un technicien de la société STAGE CRAFT COMPANY ou dans le cadre d'un gardiennage des équipements, en cas d'absence prolongée';

#2 Considérant qu'il convient de rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes, conformément aux dispositions de l'article 1156 du Code civil ;

Qu'il apparaît de cette convention que le personnel de la société STAGE CRATF, mis à la disposition de la société K EVENT FORCE, devenue HIGH, travaille sous les ordres du personnel de cette dernière, qui lui donne les directives nécessaires pour réaliser les opérations de montage et de réglage; qu'aux termes de la clause 4 la garde matérielle de l'équipement audio vidéo est organisée en fonction de la présence ou de l'absence des techniciens de la société STAGE CRAFT ;

Qu'il ressort de l'audition par les policiers de Mmes J., D. et B., employées de la société HIGH, que le 11 décembre 2002 les techniciens de la société STAGE CRAFT les ont quittées vers 23 heures pour aller se coucher et qu'elles sont restées dans la salle Frégate pour travailler jusqu'à 23 heures 30, 24 heures, heure à laquelle elles sont allées prévenir le réceptionniste qu'il pouvait fermer la porte de ladite salle, mais ne l'ont pas trouvé dans un premier temps ;

Que l'attestation de Mme J. versée dans la présente instance, aux termes de laquelle elle déclare avoir quitté les lieux en même temps que les employés de la société STAGE CRAFT, ne saurait être retenue, dès lors qu'elle est contraire à ses déclarations spontanées devant les services de police, comme à celles de ses deux autres collègues et à celles des employés de la société STAGE CRAFT ;

Qu'il incombait au personnel de la société HIGH de veiller à la fermeture des portes de cette salle, puisque le personnel de la société STAGE CRAFT, qui devait travailler 8 à 10 heures par jour, n'avait vocation à être présent que pendant les horaires contractuellement prévus; que cette société HIGH avait la maîtrise de l'organisation du séminaire, divers paramètres dépendant de ses propres contraintes ;

qu'en outre, il est établi que la nuit du vol le personnel de la société STAGE CRAFT a quitté les lieux vers 23 heures, avant le personnel de la société HIGH; qu'il appartenait en conséquence au personnel de cette dernière d'assurer le gardiennage des matériels pendant la période où le personnel de la société STAGE CRAFT était absent jusqu'au lendemain matin ;

Que ce manquement à son obligation de gardiennage des équipements mis à sa disposition constitue une négligence fautive à l'origine du sinistre;

Que pour sa défense, la société HIGH prétend que cette clause, selon les alternatives, qu'elle prévoit doit se lire de la manière suivante:

Responsabilité et dommages inclus dans le cadre d’un gardiennage des équipements en cas d’absence prolongée d'un technicien de la société STAGE CRAFT ou en présence de celui-ci que cette interprétation est illogique en ce qu'elle ne prévoit pas une réelle alternative, deux cas de figure distincts avec des conséquences distinctes; que si le personnel de la société STAGE CRAFT était toujours responsable, il n'y avait pas lieu de prévoir une alternative ;

Qu'en application de l'article 1157 du Code civil, lorsqu'une clause est susceptible de deux sens, on doit plutôt l'entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet que dans un sens avec lequel elle pourrait n'en produire aucun ;

Que dès lors les premiers juges ont fait une application erronée de l'article 1162 du Code civil, au surplus en interprétant cette clause 4 contre la société STAGE CRAFT, alors qu'elle doit s'interpréter en faveur de celui qui a contracté l'obligation , en l'espèce cette dernière société, suivant la thèse de l'organisatrice du séminaire ;

#3 Considérant par ailleurs, que la clause litigieuse ne prévoit pas, contrairement à ce soutient la société HIGH , que les conditions de couverture en cas de dommages survenus au matériel, mais vise la responsabilité civile et les dommages' ;

que la responsabilité de la société HIGH, qui n'a pas mis en oeuvre le gardiennage lui incombant, doit en conséquence être retenue ;

Considérant en ce qui concerne la responsabilité de la SNC DOLCE FREGATE, que selon les devis signés par la société K EVENT FORCE la première société s'est engagée pour la journée du 11 décembre 2001 de 14 à 18 h au montage de la salle plénière , (salle Frégate), que le forfait Conférence Résidentiel' comprend l'hébergement en pension complète, la location d'une salle de réunion jusqu'à 19 heures, eau minérale, bloc note et crayon sur chaque table de la salle plénière, le matériel audio-visuel (un écran, un rétroprojecteur, un carrousel, un magnétoscope VHS, deux paperboards) ;

Qu'il ressort des déclarations de MM T., LLORENS, DECROIX (responsables techniques au sein de l'hôtel) et DONATTI (directeur de l'hôtel) aux services de police que le rôle de M.TROIN , équipier conférence était de se mettre à la disposition de l’équipe technique pour l’installation du matériel, de fermer le soir les portes de la salle Frégate et de mettre en fonctionnement l’alarme à 21 heures ;

#4 Que si la responsabilité illimitée des hôteliers telle qu'elle résulte des dispositions d'ordre public de l'article 1952 du Code civil ne saurait être étendue, par voie d'analogie, à la location de salle dans un hôtel pour y organiser un séminaire, en l'absence de tout lien juridique entre le contrat de location de salle et la location de chambres, en revanche lorsqu'il y a comme en l'espèce aménagement d'un local affecté à la remise d'un équipement, un personnel affecté spécialement à ce local, le dépôt matériel de cet équipement vaut, sauf opposition formelle explicite, contrat de dépôt au sens de l'article 1921 du même Code ;

Que M. T. a expliqué aux policiers qui l'interrogeaient que la veille du vol, il a demandé aux techniciens de ne pas laisser tout leur matériel, car c'était risqué', du fait qu'il n'avait pas été possible de fermer la porte de secours'; qu'il a, le jour du vol, fermé à la fin de la conférence deux des trois portes de la salle Frégate vers 20 heures 15, qu'ayant constaté vers 21 h la présence du personnel des sociétés HIGH et STAGE CRAFT dans cette salle, il a laissé des consignes écrites réservées au personnel de nuit de la réception, dans le but de l'informer que la cliente voulait travailler tard, et qu'il devait fermer la porte après la prestation, sur ordre de la dame (Mme J.), qu'il a refusé de laisser à cette dernière la clef de cette salle; qu'il a également prévenu son responsable, M.LLORENS , lequel a confirmé aux policiers que des consignes avaient été données tant à la cliente de prévenir le réceptionniste lors de son départ de la salle qu'au réceptionniste de fermer la porte après la demande de la cliente ;

Que Mme J. affirme avoir prévenu le réceptionniste de nuit, M. REYNAUD, lequel conteste avoir été averti et prétend s'être rendu spontanément dans la salle vers 1 heure 30, qu'il a alors fermée à clef ;

Qu' il ressort de l'ensemble de ces déclarations, que si la porte de la salle Frégate a été fermée tardivement après le départ du personnel de la société HIGH, sans que la preuve soit rapportée de l'imputabilité de cette faute eu égard aux déclarations contraires des parties et l'hôtel ne pouvant sérieusement se prévaloir d'un dépassement d'horaire puisqu'il l'avait accepté en donnant des consignes écrites à son employé de nuit, il n'en reste pas moins que la SNC DOLCE FREGATE a commis une faute en ne respectant pas la procédure de fermeture de la salle Frégate qu'elle avait elle-même édictée (mise en fonctionnement de l'alarme, après la fermeture) alors qu'elle seule disposait de la clef et qu'elle avait accepté que son client dépose un matériel dont elle connaissait la valeur et la nature; qu'en effet , deux membres de son personnel avaient participé la veille du vol à l'installation du matériel et avaient exigé de la cliente qu'elle enlève les caméras de cette salle restée ouverte, compte tenu du risque; que M.DECROIX (directeur des opérations au sein de l'hôtel) explique que le réceptionniste de nuit n'a pu brancher l'alarme car il ne dispose pas de la clé donnant accès à la salle de régie dans laquelle se trouve le boîtier de commande ;

Que ce défaut d'organisation, cette négligence pour un hôtel spécialisé dans la réception de séminaires, lui sont à juste titre reprochés, puisqu'ils ont permis le vol du matériel ;

#5 Considérant par ailleurs, qu'il résulte des constatations des policiers qu'une issue de secours donnant un accès facile à la salle Frégate est ouverte en permanence, que les voleurs n'ont pu pénétrer ou sortir de l'hôtel que par cette issue de secours; que le système de surveillance de cet hôtel est obsolète car aucune des 12 caméras en fonctionnement n'enregistre, que la caméra vidéo installée dans la salle litigieuse n'est pas une caméra de surveillance puisqu'elle n'est équipée d'aucun ondulateur ;

Que le manquement de la SNC DOLCE FREGATE à son obligation de surveillance eu égard à la catégorie de l'hôtel, est également en lien de causalité avec le sinistre et engage donc sa responsabilité ;

Que dans ces conditions la société HIGH et la SNC DOLCE FREGATE seront condamnées in solidum à garantir la société STAGE CRAFT des condamnations mises à la charge de cette dernière, comprenant l'indemnité en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Que dans les rapports entre ces deux sociétés, chacune sera tenue à concurrence de moitié, compte tenu de l'égale gravité des fautes respectivement commises ;

Que les parties seront déboutées du surplus de toutes leurs demandes, comprenant celles formée en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile;

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Réforme le jugement dont appel, sauf pour les condamnations de la société CRAFT sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et à titre principal et pour cette dernière condamnation sauf à préciser que la société CRAFT sera condamnée à verser à la société CHUBB la somme de 64.950,02 € et à la société EUROSON celle de 3.048,98 €, sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du 4 août 2003,

Statuant à nouveau,

Condamne in solidum les sociétés HIGH CO COMMUNICATION et SNC DOLCE FREGATE à garantir la société STAGE CRAFT de toutes condamnations prononcées à l'encontre de cette dernière, y compris celle en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens,

Dit que dans les rapports entre les sociétés HIGH CO COMMUNICATION et SNC DOLCE FREGATE, la responsabilité du vol du matériel sera partagée par moitié entre elles,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne la société STAGE CRAFT aux dépens de première instance et d'appel , qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.