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Décisions

CA Aix-en-Provence, 2e ch., 6 décembre 2012, n° 11/10972

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Défendeur :

Golf Hôtel de Valescure (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

-Mme Camoin

Conseillers :

M. Fohlen, M. Prieur

Avocats :

Me Malherbe, Me Sabater

T. com. de Fréjus, du 2 mai 2011, n° 201…

2 mai 2011

Exposé des faits

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur Michel M. et madame Nadia M. épouse M. ont été victimes du vol d'objets personnels de valeur dans la chambre qu'ils occupaient à l'hôtel GOLF HOTEL DE VALESCURE au cours de la nuit du < 11 > au 12 mai 2008.

Les auteurs du vol se sont introduits dans la chambre au moyen d'un échafaudage avec escalier utilisé dans le cadre de la rénovation de l'hôtel et ont fait usage de gaz anesthésiant.

Monsieur et madame M. ont déposé plainte pour vol avec effraction le 14 mai 2008 à l'unité de gendarmerie de MAICHE (25) de retour à leur domicile, et estiment la valeur des objets volés à la somme de 97 364, 09 euros.

Par jugement contradictoire du 2 mai 2011, le Tribunal de Commerce de FREJUS saisi par monsieur et madame M. suivant assignation signifiée le 7 mai 2010, a :

• condamné la SAS GOLF HOTEL DE VALESCURE à régler à monsieur et madame M. la somme de 15 200 euros correspondant à l'équivalent de 100 fois le prix de location de la chambre à la journée, • rejeté comme non fondée la demande de monsieur et madame M. de condamnation de la SAS GOLF HOTEL DE VALESCURE au paiement de la somme de 97 364,09 euros en réparation du préjudice matériel et de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, • alloué à monsieur et madame M. la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, • dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, • condamné la SAS GOLF HOTEL DE VALESCURE aux dépens.

Par déclaration au greffe de la Cour du 22 juin 2011, monsieur Michel M. et madame Nadia M. épouse M. ont relevé appel général de cette décision.

Par conclusions du 7 septembre 2011, monsieur et madame M. demandent à la cour au visa des articles 1134, 1147, 1952 et 1953 du code civil, de :

• déclarer les concluants recevables et bien fondés en leurs demandes, • constater l'existence d'une faute de la SAS GOLF HOTEL DE VALESCURE constituée d'un défaut de surveillance des lieux loués et dire en conséquence sa responsabilité illimitée, • condamner la SAS GOLF HOTEL DE VALESCURE à payer aux concluants la somme de 97 364,09 euros en réparation du préjudice matériel subi,

A titre subsidiaire

• confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SAS GOLF HOTEL DE VALESCURE au paiement de la somme de 15 200 euros correspondant à 100 fois le prix de la location de la chambre par journée,

En tout état de cause

• condamner la SAS GOLF HOTEL DE VALESCURE à payer aux concluants la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral sur le fondement de l'article 1147 du code civil, • la condamner au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, • la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, ceux d'appel avec distraction.

Au soutien de leurs demandes, monsieur et madame M. exposent les moyens suivants :

• l'hôtel GOLF HOTEL DE VALESCURE qui propose des services de luxe attirant une clientèle privilégiée, est situé en un lieu isolé et ne dispose d'aucun système de sécurité, à la date des faits des échafaudages en façade permettaient d'accéder aisément aux chambres et aucun moyen de sécurisation n'avait été mis en place afin d'assurer la protection de la personne et des biens des clients, • la mise à disposition d'un coffre-fort de dimension réduite, sans aucune mesure de protection contre l'intrusion dans les chambres, ne saurait être considérée comme une mesure de protection efficace des biens des clients, • il ne saurait être reproché aux concluants de ne pas avoir placé leurs objets de valeur dans le coffre de la chambre dès lors qu'ils se trouvaient eux-mêmes dans la chambre, • la faute de la SAS GOLF HOTEL DE VALESCURE étant établie, sa responsabilité est illimitée, • les concluants établissent s'être trouvés en possession des objets de valeur qu'ils ont déclarés avoir été dérobés.

Par conclusions du 30 septembre 2011, la SAS GOLF HOTEL DE VALESCURE demande à la cour au visa de l'article 1953 du code civil, de :

• débouter monsieur et madame M. de leurs demandes, fins et conclusions, • dire que la concluante n'a commis aucune faute à l'origine du sinistre invoqué par monsieur et madame M., • constater que monsieur et madame M. n'ont pas utilisé le coffre-fort de leur chambre d'hôtel, • confirmer le jugement déféré en ce qu'il a limité à la somme de 15 200 euros le montant du préjudice allégué et débouté monsieur et madame M. du surplus de leurs demandes, • condamner monsieur et madame M. aux entiers dépens de première instance et d'appel, ceux d'appel avec distraction.

La SAS GOLF HOTEL DE VALESCURE fait valoir les moyens suivants :

• un réceptionniste de nuit est employé par l'hôtel de 23 heures à 7 heures, et à aucun moment les réceptionnistes n'ont été informés d'un quelconque incident, • un coffre-fort est à la disposition des clients dans leur chambre, • à chaque client est remis une note intitulée « les services de l'hôtel » mentionnant la présence de ce coffre, • aucune faute ne peut être reprochée à l'hôtelier, • monsieur et madame M., au regard de l'importance des objets précieux en leur possession, auraient dû impérativement utiliser le coffre de leur chambre ou déposer leurs valeurs auprès des services de l'hôtel, • il y a lieu dès lors de faire application de l'alinéa 3 de l'article 1953 du code civil, • monsieur et madame M. ne sont pas fondés en leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.

MOTIFS

1 Sur la réparation du préjudice matériel

Selon l'article 1953 alinéa 1 du code civil, les hôteliers sont responsables du vol des vêtements, bagages et objets divers apportés dans leur établissement par le voyageur qui loge chez eux, que le vol ait été commis par des préposés ou par des tiers.

Aux termes de l'alinéa 3, les dommages intérêts dus au voyageur sont, à l'exclusion de toute limitation conventionnelle inférieure, limités à l'équivalent de cent fois le prix de location du logement par journée lorsque les objets n'ont pas été déposés entre les mains de l'hôtelier, sauf lorsque le voyageur démontre que le préjudice qu'il a subi résulte d'une faute de celui qui l'héberge ou des personnes dont ce dernier doit répondre.

Il est acquis que les époux M. ont été victimes pendant leur sommeil du vol de leurs

effets personnels et de nombreux objets de valeur au cours de la nuit du < 11 au 12 mai 2008 et que les malfaiteurs ont pénétré dans leur chambre en utilisant un échafaudage pourvu d'un escalier accolé à la façade de l'hôtel permettant d'accéder avec la plus grande facilité au balcon.

#1 L'absence de sécurisation de l'accès au balcon de la chambre alors que l'hôtel est situé dans un lieu isolé, est dépourvu de clôture et ne dispose ni d'un service de gardiennage extérieur ni d'un système de vidéosurveillance permettant au réceptionniste de nuit de surveiller les abords de l'hôtel et les cas échéant de faire intervenir un service de gardiennage ou d'avoir recours aux services de la gendarmerie ou de la police, constitue une faute de l'hôtelier.

Le fait pour les époux M. d'avoir conservé auprès d'eux dans leur chambre , leurs effets personnels et objets de marque d'usage courant dont ils ont été dépouillés au cours de la nuit pendant leur sommeil ne saurait être constitutif d'une faute, la valeur de ces objets de marque d'usage habituel n'ayant pas d'incidence et la responsabilité de l'hôtelier étant à cet égard illimitée.

La société GOLF HOTEL DE VALESCURE sera en conséquence condamnée à indemniser les époux M. du vol des objets suivants dont la valeur est justifiée :

• une paire de lunettes de soleil femme marque GUCCI : 259 euros • un lecteur MP 3 (I POD) marque APPLE : 147 euros • un camescope marque SONY avec carte mémoire et housse : 1250 euros • un lot de vêtements CAROLL : 340 euros, • un ensemble sac à main, pochette, porte-monnaie, porte cartes, portefeuille femme, porte-clés miroir de sac de marque VUITON modèle damier : 8427 euros, • 280 euros • un portefeuille, porte cartes, un porte-monnaie en cuir noir marque CARTIER : 940 euros • un cartable à soufflets en cuir épi noir marque VUITTON : 665 euros, • un sac en cuir épi noir marque VUITTON : 980 euros, • deux paires de lunettes homme marque BUGATTI : 1366 euros • un porte habit noir marque VUITTON : 1620 euros, • un baladeur ARCHOS 605 : 645,99 euros, • un baladeur MP 3- I POD nano : 219,10 euros , • 250 euros soit un total de 17 389, 09 euros.

Il est établi par ailleurs que les époux M. qui participaient à un congrès de notaires, étaient en possession de nombreux objets précieux qui ont tous été dérobés pendant la même nuit.

Selon la notice de l'hôtel, les clients disposent dans leur chambre d'un coffre dans lequel l'établissement recommande de déposer les valeurs.

Compte tenu de l'importante valeur des objets précieux en leur possession dont justification est produite, les époux M. ont commis une faute en omettant de les déposer dans le coffre se trouvant à leur disposition dans la chambre, nonobstant leur présence.

#2 La faute commise par les époux M. exonère partiellement l'hôtelier de sa propre faute dans la proportion de la moitié.

Les objets concernés sont les suivants :

• un coeur en or serti de diamants marque PIAGET : 1940 euros • une paire de boucles d'oreilles or blanc et diamants 2 carats : 20 000 euros, • un pendentif diamant 1,3 carat : 17 000 euros, • une montre femme TAG HEUER TIGER W. : 1 135 euros, • une montre automatique femme marque CLERC référence 806- C4 sertie de trente diamants champagne + deux diamants, cadran nacre 3 index diamants, bracelet en crocodile orange : 7 800 euros, • une parure de stylo Greta G. marque MONTBLANC : 1030 euros, • un stylo plume rétractable avec étui cuir marque MONTBLANC : 510 euros, • une parure stylo plume et stylo bille en argent massif avec étui en cuir noir frappé aux initiales MM de marque MONTBLANC : 1 375 euros, • une montre homme marque TAG HEUER modèle TIGER W. GOLF couleur noire : 1135 euros, • une montre homme marque ROLEX modèle Daytona fond noir or gris : 23 550 euros, • une montre homme marque BREITLING EMERGENCY MISSION , 45 millimètres en acier fond noir trois cadrans référence 527 : 4 500 euros, soit la somme de 79 975 euros.

Par application du partage de responsabilité, l'hôtelier doit indemniser les époux M. de la somme de 39 987,50 euros au titre des objets précieux dérobés.

Il convient en conséquence d'infirmer le jugement déféré du chef du préjudice matériel et de condamner la société GOLF HOTEL DE VALESCURE à payer à monsieur et madame M. la somme totale de 57 376,59 euros ( 39 987,50 + 17 389,09 euros).

2 Sur la réparation du préjudice moral

Le vol dont les époux M. ont été victimes la nuit pendant leur sommeil dans les conditions précédemment exposées leur a occasionné un préjudice moral objectivé par les troubles anxieux qu'ils ont ultérieurement présentés suivant certificat médical de leur médecin traitant, dont ils sont fondés à demander réparation.

Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris de ce chef et de condamner la société GOLF HOTEL DE VALESCURE à leur payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.

3 Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

La décision déférée bien appréciée de ce chef sera confirmée.

En cause d'appel, il convient en équité de condamner la société GOLF HOTEL DE VALESCURE à payer aux époux M. la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement entrepris sur la responsabilité et l'indemnisation du préjudice matériel et moral subi par monsieur et madame M.,

Et statuant à nouveau

Déclare la SAS GOLF HOTEL DE VALESCURE responsable en totalité du vol des effets personnels et objets de marque d'usage courant appartenant à monsieur et madame M.,

Déclare la SAS GOLF HOTEL DE VALESCURE responsable pour moitié du vol des objets précieux appartenant à monsieur et madame M.,

Condamne la SAS GOLF HOTEL DE VALESCURE à payer à monsieur et madame M. :

• la somme de 57 376,59 euros au titre du préjudice matériel, • la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral,

Confirme le jugement entrepris sur l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sur la condamnation aux dépens,

Ajoutant

Condamne la SAS GOLF HOTEL DE VALESCURE à payer à monsieur et madame M. la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la SAS GOLF HOTEL DE VALESCURE aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.