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Décisions

CE, 5e et 4e sous sect. réunies, 11 février 2010, n° 329927

CONSEIL D'ÉTAT

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Vigouroux

Rapporteur :

M. de Lesquen

Rapporteur public :

Mme de Salins

CE n° 329927

10 février 2010

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 20 juillet et le 31 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 7 juillet 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a, sur la demande de M. Damien B, suspendu l'exécution de la décision du préfet de police du 28 mai 2009 accordant à M. Gilles C le concours de la force publique pour assurer l'exécution de la décision de justice prononçant son expulsion du logement qu'il occupe <adresse> (75011) ;

2°) réglant l'affaire en référé, de rejeter la demande de M. B ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Xavier de Lesquen, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Catherine de Salins, rapporteur public ;

Considérant que les écritures de M. B, qui ont été présentées sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation bien que l'intéressé ait été informé de l'obligation de recourir à ce ministère, doivent être écartées des débats ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant que le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l'exécution de la décision du préfet de police du 28 mai 2009 accordant à M. C le concours de la force publique pour assurer l'exécution de la décision de justice prononçant l'expulsion de M. B du logement qu'il occupe <adresse> à Paris, en retenant comme propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet de police, le moyen tiré de ce que celui-ci n'aurait pas procédé à un examen particulier de l'ensemble de la situation de l'intéressé ; qu'il résulte toutefois des éléments de l'instruction menée par le juge des référés que M. B a été reçu le 29 avril 2009 au commissariat de police du 11ème arrondissement et que le rapport d'enquête qui en a résulté comporte un examen détaillé de sa situation notamment familiale ; que, par suite, le juge des référés a dénaturé les faits qui lui étaient soumis en retenant le moyen mentionné ci-dessus pour ordonner la suspension de la décision du préfet de police de Paris du 28 mai 2009 ; que son ordonnance doit, dès lors, être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de statuer sur la demande en référé en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant que, pour demander la suspension de l'exécution de la décision du préfet de police du 28 mai 2009, M. B soutient que celui-ci n'a pas procédé à un examen particulier de l'ensemble de sa situation et qu'il aurait dû considérer que constituaient des motifs de nature à justifier le refus du concours de la force publique, d'une part, le fait qu'il avait été, par une décision de la commission de médiation du département de Paris prise en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, désigné comme prioritaire et devant être relogé en urgence, sans avoir reçu de proposition de relogement dans le délai de 6 mois fixé par l'article R. 441-16-1 du même code et, d'autre part, le fait qu'une décision du juge des enfants lui avait accordé le droit d'héberger sa fille deux week-ends par mois ; qu'aucun de ces moyens n'est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet de police du 28 mai 2009 ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter la demande de M. B tendant à la suspension de l'exécution de cette décision ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris du 7 juillet 2009 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. B devant le juge des référés du tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES et à M. Damien B.

Copie pour information en sera adressée à M. Gilles C.