Décisions
CE, 5e et 4e sous sect. réunies, 5 décembre 2005, n° 280050
CONSEIL D'ÉTAT
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Hagelsteen
Rapporteur :
M. Lambron
Rapporteur public :
M. Chauvaux
Commissaire du gouvernement :
M. Chauvaux
Avocat :
SCP Coutard, Mayer
Vu le recours, enregistré le 29 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 14 avril 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Dijon, à la demande de M. Olivier ZY, a suspendu l'exécution de la décision du 17 février 2005 du préfet de la Côte-d'Or accordant à la SCP Estival-Bureau le concours de la force publique pour l'exécution d'un jugement du tribunal d'instance de Dijon du 15 octobre 2003 le condamnant à délaisser et rendre libre le logement qu'il occupe à ... et dont M. Jacques Y est propriétaire ;
2°) statuant au titre de la procédure de référé engagée, de rejeter la demande de suspension présentée par M. ZY devant le tribunal administratif de Dijon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;
Vu la loi n° 2000-322 du 12 avril 2000 ;
Vu le décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Marc Lambron, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de M. YX,
- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le ministre de l'intérieur demande l'annulation de l'ordonnance du 14 avril 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a suspendu, sur le fondement de l'article L.522-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 17 février 2005 du préfet de la Côte-d'Or accordant le concours de la force publique pour l'exécution d'un jugement du 15 octobre 2003 du tribunal d'instance de Dijon condamnant M. ZY à délaisser et rendre libre le logement qu'il occupe dans cette ville et dont M. Y est propriétaire ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par M. ZY :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Anne Brosseau, adjointe au sous-directeur du conseil juridique et du contentieux du ministère de l'intérieur, bénéficiait lorsqu'elle a signé le présent recours d'une délégation de signature en date du 24 mars 2005, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française le 25 mars 2005, l'habilitant notamment à signer au nom du ministre les mémoires présentés devant la juridiction administrative ; que, par suite, la fin de non recevoir tirée de ce que le recours en cassation introduit par le ministre de l'intérieur n'aurait pas été signé par une personne habilitée à cet effet doit être écarté ;
Sur l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la loi susvisée du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution : « l'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres d'éxécution » ; qu'en vertu des dispositions de l'article 50 du décret du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédure civiles d'exécution : « Si l'huissier de justice est dans l'obligation de requérir le concours de la force publique, il s'adresse au préfet ...Toute décision de refus de l'autorité compétente doit être motivée. Le défaut de réponse dans un délai de deux mois équivaut à un refus » ;
Considérant que le refus de donner suite à une demande de concours de la force publique pour assurer l'exécution d'un jugement ordonnant l'expulsion d'un occupant sans titre ne crée aucun droit pour ce dernier à se maintenir dans les lieux ; que l'autorité compétente peut revenir à tout moment sur son refus initial et accorder le concours de la force publique demandé, sous réserve des dispositions de l'article L. 623-13 du code de la construction et de l'habitation ; que, par suite, le juge des référés du tribunal administratif en estimant que le moyen tiré de ce que la décision implicite de rejet née du silence observé pendant deux mois par le préfet de la Côte d'Or sur la demande de concours de la force publique dont il avait été saisi le 3 septembre 2004 par voie d'huissier pour l'exécution du jugement du tribunal d'instance de Dijon, avait créé des droits au profit de M. YX et ne pouvait plus être retirée au delà du délai de recours contentieux, était de nature à jeter un doute sérieux sur la légalité de la décision d'accorder le 17 février 2005 le concours de la force publique, a commis une erreur de droit ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, au titre de la procédure de référé engagée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen, tiré de ce que la décision du préfet de la Côte d'Or du 17 février 2005 accordant le concours de la force publique aurait été prise en méconnaissance des droits créés au bénéfice de M. ZY par la décision implicite de refus du Préfet de la Côte d'Or, n'est pas propre à créer, en l'état de l'instruction un doute sérieux quant à sa légalité ; qu'il en va de même du moyen selon lequel l'huissier aurait dû procéder à une nouvelle réquisition postérieurement à l'intervention de ladite décision implicite de rejet, cette formalité n'étant exigée par aucun texte législatif ou réglementaire ; qu'il en va également de même du moyen tiré de ce que la décision du 17 février 2005 serait au nombre de celles qui ne peuvent intervenir qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter ses observations écrites en application de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition relative à l'urgence, la demande de M. ZY tendant à la suspension de la décision susvisée du préfet de la Côte d'Or en date du 17 février 2005 ne peut être accueillie ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. ZY la somme demandée par M. Y devant le juge des référés du tribunal administratif de Dijon au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Dijon en date du 14 avril 2005 est annulée.
Article 2 : La demande de M. ZY devant le juge des référés du tribunal administratif de Dijon est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de M. Y tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à M. Olivier YX.
1°) d'annuler l'ordonnance du 14 avril 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Dijon, à la demande de M. Olivier ZY, a suspendu l'exécution de la décision du 17 février 2005 du préfet de la Côte-d'Or accordant à la SCP Estival-Bureau le concours de la force publique pour l'exécution d'un jugement du tribunal d'instance de Dijon du 15 octobre 2003 le condamnant à délaisser et rendre libre le logement qu'il occupe à ... et dont M. Jacques Y est propriétaire ;
2°) statuant au titre de la procédure de référé engagée, de rejeter la demande de suspension présentée par M. ZY devant le tribunal administratif de Dijon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;
Vu la loi n° 2000-322 du 12 avril 2000 ;
Vu le décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Marc Lambron, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de M. YX,
- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le ministre de l'intérieur demande l'annulation de l'ordonnance du 14 avril 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a suspendu, sur le fondement de l'article L.522-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 17 février 2005 du préfet de la Côte-d'Or accordant le concours de la force publique pour l'exécution d'un jugement du 15 octobre 2003 du tribunal d'instance de Dijon condamnant M. ZY à délaisser et rendre libre le logement qu'il occupe dans cette ville et dont M. Y est propriétaire ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par M. ZY :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Anne Brosseau, adjointe au sous-directeur du conseil juridique et du contentieux du ministère de l'intérieur, bénéficiait lorsqu'elle a signé le présent recours d'une délégation de signature en date du 24 mars 2005, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française le 25 mars 2005, l'habilitant notamment à signer au nom du ministre les mémoires présentés devant la juridiction administrative ; que, par suite, la fin de non recevoir tirée de ce que le recours en cassation introduit par le ministre de l'intérieur n'aurait pas été signé par une personne habilitée à cet effet doit être écarté ;
Sur l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la loi susvisée du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution : « l'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres d'éxécution » ; qu'en vertu des dispositions de l'article 50 du décret du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédure civiles d'exécution : « Si l'huissier de justice est dans l'obligation de requérir le concours de la force publique, il s'adresse au préfet ...Toute décision de refus de l'autorité compétente doit être motivée. Le défaut de réponse dans un délai de deux mois équivaut à un refus » ;
Considérant que le refus de donner suite à une demande de concours de la force publique pour assurer l'exécution d'un jugement ordonnant l'expulsion d'un occupant sans titre ne crée aucun droit pour ce dernier à se maintenir dans les lieux ; que l'autorité compétente peut revenir à tout moment sur son refus initial et accorder le concours de la force publique demandé, sous réserve des dispositions de l'article L. 623-13 du code de la construction et de l'habitation ; que, par suite, le juge des référés du tribunal administratif en estimant que le moyen tiré de ce que la décision implicite de rejet née du silence observé pendant deux mois par le préfet de la Côte d'Or sur la demande de concours de la force publique dont il avait été saisi le 3 septembre 2004 par voie d'huissier pour l'exécution du jugement du tribunal d'instance de Dijon, avait créé des droits au profit de M. YX et ne pouvait plus être retirée au delà du délai de recours contentieux, était de nature à jeter un doute sérieux sur la légalité de la décision d'accorder le 17 février 2005 le concours de la force publique, a commis une erreur de droit ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, au titre de la procédure de référé engagée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen, tiré de ce que la décision du préfet de la Côte d'Or du 17 février 2005 accordant le concours de la force publique aurait été prise en méconnaissance des droits créés au bénéfice de M. ZY par la décision implicite de refus du Préfet de la Côte d'Or, n'est pas propre à créer, en l'état de l'instruction un doute sérieux quant à sa légalité ; qu'il en va de même du moyen selon lequel l'huissier aurait dû procéder à une nouvelle réquisition postérieurement à l'intervention de ladite décision implicite de rejet, cette formalité n'étant exigée par aucun texte législatif ou réglementaire ; qu'il en va également de même du moyen tiré de ce que la décision du 17 février 2005 serait au nombre de celles qui ne peuvent intervenir qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter ses observations écrites en application de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition relative à l'urgence, la demande de M. ZY tendant à la suspension de la décision susvisée du préfet de la Côte d'Or en date du 17 février 2005 ne peut être accueillie ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. ZY la somme demandée par M. Y devant le juge des référés du tribunal administratif de Dijon au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Dijon en date du 14 avril 2005 est annulée.
Article 2 : La demande de M. ZY devant le juge des référés du tribunal administratif de Dijon est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de M. Y tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à M. Olivier YX.