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Décisions

Cass. crim., 13 juin 2019, n° 18-82.343

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Soulard

Rapporteur :

Mme Fouquet

Avocat général :

M. Salomon

Avocats :

SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Waquet, Farge et Hazan

Grenoble, du 9 janv. 2018

9 janvier 2018

Sur le premier et le second moyens de cassation proposés pour M. K... ;

Les moyens étant réunis ;

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que les moyens ne sont pas de nature à être admis ;

Sur le premier moyen de cassation proposé pour M. O... , pris de la violation des articles 111-3, 112-1, 131-26-2 et 432-17 du code pénal ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement déclarant M. O... des faits de prise illégale d'intérêt commis entre le 5 décembre 2012 et le 30 septembre 2013, et l'infirmant sur la peine à notamment prononcé la peine complémentaire obligatoire de l'inéligibilité pour une durée de trois ans, et rappelé que cette peine d'inéligibilité emporte interdiction ou incapacité d'exercer une fonction publique ;

"1°) alors que nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ; que l'article 432-17 1° du code pénal dans sa version applicable à la date des faits (5 décembre 2012 au 30 septembre 2013), issue de la loi n°2008-776 du 4 août 2008, ne prévoit qu'une peine complémentaire facultative d'inéligibilité ; qu'en prononçant la peine complémentaire obligatoire de l'inéligibilité sur le fondement de cette disposition, la cour d'appel a méconnu ce texte, ensemble l'article 111-3 du code pénal ;

2°) alors que seules peuvent être prononcées les peines applicables à la date à laquelle les faits ont été commis ; que les faits dont le prévenu a été déclaré coupable ont été commis du 5 décembre 2012 au 30 septembre 2013 ; que ni le dernier alinéa de l'article 432-17 du code pénal issu de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 ni les dispositions de l'article 131-26-2 du code pénal issues de la loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 et instituant la peine complémentaire obligatoire de l'inéligibilité ne pouvaient s'appliquer à des faits commis en 2012 et 2013 ; que l'arrêt attaqué a ainsi violé les articles 111-3 et 112 du code pénal" ;

Vu l'article 432-17 du code pénal, dans sa rédaction antérieure à celle issue de loi n° 206-1691 du 9 décembre 2016 et 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que selon le premier de ces textes, dans sa rédaction susvisée, alors en vigueur, le prononcé de la peine complémentaire d'inéligibilité encourue est facultatif ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'après avoir déclaré M. O... coupable de prise illégale d'intérêt, l'arrêt attaqué l'a condamné, notamment, à la peine complémentaire obligatoire d'inéligibilité pour une durée de trois ans ;

Mais attendu qu'en prononçant cette peine au motif qu'elle était obligatoire, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen proposé pour M. O... , devenu sans objet :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Grenoble, en date du 9 janvier 2018, mais en ses seules dispositions relatives aux peines prononcées à l'encontre de M. O... , toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

 

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé.