Cass. crim., 20 janvier 2021, n° 19-86.762
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Soulard
Rapporteur :
Mme Planchon
Avocat général :
M. Valleix
Avocat :
SCP Buk Lament-Robillot
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. A l'issue de l'information ouverte sur la base de dénonciations parvenues au procureur de la République concernant les agissements de M. O... C..., maire de la commune de Huahine, ce dernier a été renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs susvisés.
3. Par jugement en date du 5 juin 2018, dont le demandeur a interjeté appel, le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable de l'ensemble des faits visés par la prévention et l'a condamné à dix huit mois d'emprisonnement et 200 000 francs CFP d'amende et à cinq ans d'interdiction de ses droits civiques, civils et de famille.
Examen des moyens
Sur le premier moyen et sur le second moyen pris en ses deux premières branches
4. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le second moyen pris en ses troisième à septième branches
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a reconnu M. C... coupable des infractions poursuivies et de l'avoir condamné à une peine de deux ans d'emprisonnement, avec une inéligibilité de cinq ans, à l'interdiction de ses droits civils, civiques et de famille pendant cinq ans, à l'interdiction de d'exercer toute fonction publique pendant cinq ans, à une amende de 200 000 Francs CFP et d'avoir ordonné la publication par affichage de sa décision, alors :
« 3°/ que le juge répressif ne peut reconnaître la culpabilité d'un prévenu ni prononcer une peine sans avoir caractérisé tous les éléments de l'infraction poursuivie ; qu'en reconnaissant M. C... coupable de détournement de fonds, prise illégale d'intérêt, abus de confiance, complicité et recel de ce dernier délit, sans caractériser suffisamment les éléments matériels et intentionnels de ces infractions, la cour d'appel a violé les articles 432-15, 432-12, 314-1, 121-7 et 321-1 du code pénal, ensemble l'article 593 du code de procédure pénale ;
4°/ que, subsidiairement, le délit de prise illégale d'intérêt suppose que l'agent use de ses prérogatives pour une affaire placée sous son autorité ; qu'en jugeant que M. C... s'était rendu coupable de prise illégale d'intérêt en faisant effectuer par des employés communaux une activité de transport scolaire pour le compte de l'entreprise Mamu Transport qu'il dirigeait de fait avec sa fille, quand elle retenait elle-même que les employés en question avaient affirmé que cette activité de transport était réalisée en dehors de leurs heures de travail et rémunérée en numéraire (arrêt, p. 10, al. 6), ce dont il résultait que ces derniers n'avaient pas été mis à la disposition de l'entreprise Mamu Transport en leur qualité d'employés communaux et que le maire n'avait donc pas usé de ses prérogatives dans son intérêt, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 432-12 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
5°/ que, subsidiairement, le délit d'abus de confiance n'est pas caractérisé lorsque les fonds ont été remis en paiement d'une prestation ; qu'en déclarant M. C... coupable d'abus de confiance par détournement de chèques, encaissés par M. N..., et l'EURL Matairea, sans caractériser une remise de fonds à titre précaire à charge d'en faire un usage déterminé et cependant qu'elle retenait elle-même que les chèques avaient été émis par l'association en paiement de prestations (arrêt, p. 15, al. 3 et p. 16, al, 9), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 314-1 du code pénal, ensembles les articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
6°/ que, subsidiairement, le délit d'abus de confiance suppose une remise de fonds à titre précaire et déterminé ; qu'en retenant, pour déclarer M. C... coupable d'abus de confiance par détournement de diverses sommes, destinées à récompenser les vainqueurs d'un tournoi de Foot salle qui lui avaient été remises en espèces et qu'il avait acceptées, à charge de les rendre ou d'en faire un usage déterminé et ce au préjudice de l'association Tomite Heiva Rau Nui No Matairea, que ces faits étaient confirmés par le responsable du club de football et corroborés par des éléments comptables (arrêt, p. 18, al. 3), quand le président du comité de Foot salle n'avait fait que rapporter des propos de la trésorière de l'association Tomite et qu'aucun des éléments comptables dont elle faisait état ne prouvait que des fonds avaient été remis en espèces à M. C... (arrêt, p. 16 et 17), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 314-1 du code pénal, ensembles les articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
7°/ que, subsidiairement, la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant, par adoption des motifs des premiers juges, que M. C... avait avoué les faits qui lui étaient reprochés à l'exception des travaux effectués par l'entreprise [...] (jugement, p. 15, al. 12), quand elle relevait dans le même temps que M. C... niait la mise à disposition du camion toupie de la commune à Nano Hopara pour la réalisation des travaux dans son magasin (jugement, p. 10, al. 7), et niait avoir été rendu destinataire d'une quelconque somme d'argent par l'association Tomite pour les tournois de football (jugement, p. 14, al. 8), la cour d'appel a violé les articles 314-1 et 432-15 du code pénal, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 485 et 512 du code de procédure pénale :
6. Il résulte de ces textes que tout jugement ou arrêt en matière correctionnelle doit énoncer les faits dont le prévenu est jugé coupable et constater l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction.
7. Pour déclarer M. C... coupable des délits susvisés, l'arrêt attaqué énonce que les enquêteurs ont établi qu'il a largement confondu ses affaires personnelles avec celles de la commune faisant bénéficier son compte bancaire ou ses proches des largesses de la mairie et qu'il n'a pas hésité à organiser des "arrangements" à la demande de certains.
8. Les juges ajoutent que les déclarations du prévenu qui se retranche, soit derrière la volonté de rendre service, soit derrière une certaine maladresse, sont conformes aux constatations des enquêteurs mais que sa bonne foi est largement sujette à caution s'agissant d'un prévenu déjà condamné pour des faits en relation avec son mandat et alors que certains de ses administrés évoquent des pressions de sa part pour obtenir des remises d'espèces, étant encore précisé que ces pressions s'exerçaient sur des personnes qui n'avaient pas pu payer leur factures d'eau, en particulier, et qui étaient donc déjà en difficulté financière.
9. La cour d'appel conclut que les faits qu'il conteste sont également établis par les dépositions circonstanciées de M. J... Q... corroborées par celles des bénéficiaires de travaux en question et sont confirmés par les membres de l'association Tomite Heivarau et le responsable du club de football et que tous les témoignages recueillis sont concordants et confortés par les éléments comptables.
10. En l'état de ces motifs, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
11. La cassation est encourue de ce chef.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Papeete, en date du 1er août 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Papeete, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.