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Décisions

CJUE, 9e ch., 2 février 2023, n° C-208/21

COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPEENNE

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

K. D.

Défendeur :

Towarzystwo Ubezpieczeń Ż S.A.

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président de chambre :

Mme Rossi

Juges :

M. Bonichot, M. Rodin

Avocat général :

M. Emiliou

CJUE n° C-208/21

1 février 2023

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 5 de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29), ainsi que de l’article 2, sous d), et de l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil (« directive sur les pratiques commerciales déloyales ») (JO 2005, L 149, p. 22).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant K. D. à Towarzystwo Ubezpieczeń Ż S.A. (ci-après « TUŻ ») au sujet du remboursement de primes d’assurance versées au titre d’un contrat collectif d’assurance-vie à capital variable lié à un fonds de placement (ci-après le « contrat collectif unit-linked ») auquel K. D. a adhéré.

 Le cadre juridique

 Le droit de l’Union

 La directive 93/13

3 L’article 5 de la directive 93/13 prévoit :

« Dans le cas des contrats dont toutes ou certaines clauses proposées au consommateur sont rédigées par écrit, ces clauses doivent toujours être rédigées de façon claire et compréhensible. [...] »

 La directive 2002/83/CE

4 L’article 36 de la directive 2002/83/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 novembre 2002, concernant l’assurance directe sur la vie (JO 2002, L 345, p. 1), abrogée et remplacée, à compter du 1er janvier 2016, par la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2009, sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO 2009, L 335, p. 1), telle que modifiée par la directive 2013/58/UE du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2013 (JO 2013, L 341, p. 1), disposait, à son paragraphe 1 :

« Avant la conclusion du contrat d’assurance, au moins les informations énumérées à l’annexe III, point A, doivent être communiquées au preneur. »

 La directive 2005/29

5 Les considérants 7 et 9 de la directive 2005/29 sont ainsi libellés :

« (7) La présente directive porte sur les pratiques commerciales qui visent directement à influencer les décisions commerciales des consommateurs à l’égard de produits. [...]

[...]

(9) La présente directive s’applique sans préjudice des recours individuels formés par les personnes lésées par une pratique commerciale déloyale. Elle s’applique également sans préjudice des règles communautaires et nationales relatives au droit des contrats [...]. Eu égard à leur complexité et aux graves risques qui leur sont propres, les services financiers et les biens immobiliers doivent faire l’objet de prescriptions détaillées, y compris l’instauration d’obligations positives à respecter par les professionnels. C’est la raison pour laquelle, s’agissant des services financiers et des biens immobiliers, la présente directive s’applique sans préjudice de la faculté pour les États membres d’adopter des mesures qui aillent au-delà des dispositions de la présente directive, pour protéger les intérêts économiques des consommateurs. [...] »

6 Aux termes de l’article 2 de cette directive :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

[...]

b) “professionnel” : toute personne physique ou morale qui, pour les pratiques commerciales relevant de la présente directive, agit à des fins qui entrent dans le cadre de son activité, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, et toute personne agissant au nom ou pour le compte d’un professionnel ;

c) “produit” : tout bien ou service, y compris les biens immobiliers, les droits et les obligations ;

d) “pratiques commerciales des entreprises vis-à-vis des consommateurs” (ci-après également dénommées “pratiques commerciales”) : toute action, omission, conduite, démarche ou communication commerciale, y compris la publicité et le marketing, de la part d’un professionnel, en relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture d’un produit aux consommateurs ;

[...] »

7 L’article 3 de ladite directive dispose, à ses paragraphes 1 et 2 :

« 1. La présente directive s’applique aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs, telles que définies à l’article 5, avant, pendant et après une transaction commerciale portant sur un produit.

2. La présente directive s’applique sans préjudice du droit des contrats, ni, en particulier, des règles relatives à la validité, à la formation ou aux effets des contrats. »

8 L’article 5 de la même directive prévoit :

« 1. Les pratiques commerciales déloyales sont interdites.

[...]

4. En particulier, sont déloyales les pratiques commerciales qui sont :

a) trompeuses au sens des articles 6 et 7,

ou

b) agressives au sens des articles 8 et 9.

[...] »

9 Aux termes de l’article 7 de la directive 2005/29 :

« 1. Une pratique commerciale est réputée trompeuse si, dans son contexte factuel, compte tenu de toutes ses caractéristiques et des circonstances ainsi que des limites propres au moyen de communication utilisé, elle omet une information substantielle dont le consommateur moyen a besoin, compte tenu du contexte, pour prendre une décision commerciale en connaissance de cause et, par conséquent, l’amène ou est susceptible de l’amener à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement.

2. Une pratique commerciale est également considérée comme une omission trompeuse lorsqu’un professionnel, compte tenu des aspects mentionnés au paragraphe 1, dissimule une information substantielle visée audit paragraphe ou la fournit de façon peu claire, inintelligible, ambiguë ou à contretemps, ou lorsqu’il n’indique pas sa véritable intention commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte et lorsque, dans l’un ou l’autre cas, le consommateur moyen est ainsi amené ou est susceptible d’être amené à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement.

[...]

5. Les informations qui sont prévues par le droit communautaire et qui sont relatives aux communications commerciales, y compris la publicité ou le marketing, et dont une liste non exhaustive figure à l’annexe II, sont réputées substantielles. »

10 L’article 11 de cette directive dispose, à son paragraphe 1, premier alinéa :

« Les États membres veillent à ce qu’il existe des moyens adéquats et efficaces pour lutter contre les pratiques commerciales déloyales afin de faire respecter les dispositions de la présente directive dans l’intérêt des consommateurs. »

11 L’article 13 de ladite directive est libellé comme suit :

« Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales prises en application de la présente directive, et mettent tout en œuvre pour en assurer l’exécution. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. »

12 Aux termes de l’annexe II de la même directive, figurent parmi les informations réputées substantielles, au sens de l’article 7 de celle-ci, celles visées à l’article 36, paragraphe 1, de la directive 2002/83.

13 La directive 2005/29 a été modifiée par la directive (UE) 2019/2161 du Parlement européen et du Conseil, du 27 novembre 2019 (JO 2019, L 328, p. 7). Cette dernière directive, dont le délai de transposition expirait le 28 novembre 2021, conformément à son article 7, paragraphe 1, a inséré un article 11 bis dans la directive 2005/29, qui est ainsi libellé :

« 1. Les consommateurs victimes de pratiques commerciales déloyales disposent de recours proportionnés et effectifs, qui comprennent la réparation des dommages subis par le consommateur et, le cas échéant, une réduction du prix ou la fin du contrat. Les États membres peuvent déterminer les conditions d’application et les effets desdits recours. Les États membres peuvent prendre en considération, le cas échéant, la gravité et la nature de la pratique commerciale déloyale, les dommages subis par le consommateur et d’autres circonstances pertinentes.

2. Ces recours sont sans préjudice de l’application d’autres recours dont disposent les consommateurs en vertu du droit de l’Union ou du droit national. »

 Le droit polonais

14 La directive 2005/29 a été transposée en droit polonais par l’ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (loi relative à la lutte contre les pratiques commerciales déloyales), du 23 août 2007 (Dz. U. no 171, position 1206). L’article 12, paragraphe 1, de cette loi, dans sa version applicable aux faits du litige au principal, dispose :

« En cas de pratique commerciale déloyale, le consommateur dont l’intérêt a été menacé ou violé peut demander :

[...]

4) la réparation des dommages causés sur la base des principes généraux, notamment en exigeant la résiliation du contrat avec obligation de restitution mutuelle des prestations et remboursement par le professionnel des frais liés à l’achat du produit ; [...] »

 Le litige au principal et les questions préjudicielles

15 Par une déclaration prenant effet à compter du 10 janvier 2012, K. D. a adhéré, en qualité d’assurée, pour une période de quinze ans, au contrat collectif unit-linked conclu entre TUŻ, une entreprise d’assurance, et Y, une banque agissant en qualité de preneur d’assurance.

16 Ce contrat avait pour objet la collecte et l’investissement de primes d’assurance versées mensuellement par les assurés, à travers un fonds de placement dont le capital était constitué à partir de ces primes. Après avoir été converti en parts du fonds de placement, le montant correspondant auxdites primes était investi dans des certificats émis par une entreprise d’investissement (ci-après les « actifs représentatifs du contrat collectif unit-linked »), dont la valeur était calculée sur la base d’un indice.

17 En contrepartie, TUŻ s’engageait à verser des prestations en cas de décès ou de survie de l’assuré, au terme de la période d’assurance. Le montant de ces prestations ne devait pas être inférieur à la valeur nominale des primes versées par l’assuré, majorée de toute variation positive de la valeur des parts du fond de placement. En revanche, en cas de résiliation du contrat d’assurance avant le terme de sa durée de validité, TUŻ s’engageait à rembourser à l’assuré un montant égal à la valeur actualisée des parts de celui-ci dans le fonds de placement, déduction faite d’une commission de liquidation.

18 Le contrat collectif unit-linked était régi par des conditions générales d’assurance, un tableau des frais et des plafonds de primes et un règlement du fonds de placement, qui constituent des clauses contractuelles types rédigées par TUŻ. Ces documents ne précisaient pas les règles régissant la conversion des primes mensuelles en parts du fonds de placement et l’évaluation de ces parts, l’évaluation de l’actif net de l’intégralité de ce fonds et l’évaluation des certificats dans lesquels les disponibilités dudit fonds étaient placées, ni la méthode de calcul de la valeur de l’indice sur lequel le paiement de ces certificats était fondé. Le règlement du fonds de placement indiquait toutefois que l’investissement était exposé notamment au risque de crédit de l’émetteur desdits certificats ainsi qu’au risque de perte d’une partie des primes versées, en cas de résiliation anticipée dudit contrat.

19 La commercialisation du contrat collectif unit-linked auprès des consommateurs était effectuée et gérée par la banque Y, qui percevait une commission de la part de TUŻ pour son intervention. Bien que n’ayant pas participé à la conception du produit d’assurance, qui a été entièrement conçu par TUŻ, Y a formé ses employés chargés de proposer ce produit et a élaboré du matériel de formation à cet effet, validé par TUŻ.

20 En l’occurrence, l’adhésion de K. D. au contrat collectif unit-linked a été effectuée par l’intermédiaire d’un employé de Y, qui, selon K. D., lui a présenté le produit d’assurance en cause comme un produit d’investissement offrant un capital garanti au terme de la durée de validité de ce contrat. L’offre d’adhésion était fondée sur les conditions générales d’assurance et le règlement du fonds de placement rédigés par TUŻ, qui ont été remis à K. D. par l’employé de Y.

21 Après avoir pris connaissance du fait que la valeur de ses parts dans le fonds de placement était nettement inférieure au montant des primes d’assurance qu’elle avait versées, K. D. a, par une lettre du 4 avril 2017, résilié son contrat d’assurance et demandé à TUŻ de lui rembourser l’intégralité de ces primes d’assurance. Par une lettre du 25 avril 2017, TUŻ a refusé d’accéder à cette demande.

22 Par une action introduite le 10 janvier 2018 devant le Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie (tribunal d’arrondissement de Varsovie – Wola, siégeant à Varsovie, Pologne), qui est la juridiction de renvoi, K. D. a demandé que TUŻ soit condamnée à lui verser un montant correspondant, en substance, à la différence entre la valeur de rachat du contrat d’assurance au jour de la résiliation de celui-ci, s’élevant, déduction faite des frais de liquidation, à environ un tiers des primes d’assurance que K. D. avait versées, et la totalité de ces primes.

23 À l’appui de cette action, K. D. invoque plusieurs moyens, tirés notamment de la nullité de sa déclaration d’adhésion au contrat collectif unit linked ainsi que de la mise en œuvre d’une pratique commerciale déloyale par TUŻ, consistant dans la vente de produits non adaptés aux besoins du consommateur et dans la fourniture d’informations trompeuses à celui-ci lors de l’adhésion à ce contrat. Au soutien de ces moyens, K. D. fait, en substance, valoir que les clauses contractuelles types dudit contrat contiennent des dispositions peu claires, imprécises et donc trompeuses, qui ne permettent pas au consommateur de déterminer la nature et la structuration du produit d’assurance proposé ainsi que les risques qui y étaient liés.

24 TUŻ fait valoir que les pratiques prétendument déloyales alléguées par K. D. porteraient sur le processus de vente du produit d’assurance, qui aurait été réalisé par Y, dans le cadre de son activité économique, pour son propre compte et en son propre nom. En outre, TUŻ affirme avoir satisfait aux obligations d’information lui incombant, dès lors que toutes les informations relatives audit produit d’assurance figuraient dans les documents reçus par K. D. lors de son adhésion au contrat collectif unit linked.

25 C’est dans ce contexte que la juridiction de renvoi s’interroge sur l’interprétation de plusieurs dispositions de la directive 2005/29 et de la directive 93/13 afin de résoudre le litige pendant devant elle. Elle relève, premièrement, que, selon une interprétation littérale de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2005/29, lu à la lumière du considérant 7 de celle-ci, la notion de « pratique commerciale déloyale », au sens de cette directive, viserait uniquement les circonstances relatives à la conclusion de l’accord et à la présentation du produit au consommateur, et non pas la phase antérieure relative à la conception de ce produit et à l’établissement du contenu du contrat type d’assurance.

26 Selon la juridiction de renvoi, il convient cependant de tenir compte des spécificités d’une relation juridique tripartite, telle que celle en cause au principal. Dans une telle relation, l’offre du produit d’assurance conçu par l’entreprise d’assurance et distribué par le preneur d’assurance serait fondée sur un contrat type d’assurance établit par cette entreprise d’assurance, lequel déterminerait la portée des obligations respectives de celle-ci et du consommateur.

27 Ainsi, lorsqu’un tel contrat type n’est pas rédigé de manière compréhensible, en ce qu’il ne permet pas au consommateur moyen de déterminer les caractéristiques essentielles du produit d’assurance proposé, la notion de « pratique commerciale déloyale » pourrait également être interprétée comme visant le comportement d’un professionnel qui, bien que n’étant pas impliqué dans la commercialisation de ce produit, a rédigé un contrat type d’assurance trompeur qui sert de base à une offre commerciale préparée et proposée aux consommateurs par un autre professionnel.

28 Deuxièmement, si tel était le cas, se poserait également la question de savoir si le professionnel responsable de cette pratique commerciale déloyale est celui qui a élaboré le contrat type d’assurance trompeur ou celui qui a présenté le produit fondé sur ce contrat type au consommateur et qui est directement responsable de sa commercialisation, ou s’il faut tenir les deux professionnels pour responsables d’une telle pratique.

29 À cet égard, la juridiction de renvoi fait observer que, dès lors que le preneur d’assurance est chargé de proposer l’adhésion au contrat collectif unit-linked et reçoit à ce titre une commission de l’entreprise d’assurance, et que la notion de « professionnel », au sens de l’article 2, sous b), de la directive 2005/29, désigne également toute personne agissant au nom et pour le compte d’un professionnel, les deux opérateurs pourraient être tenus pour responsables.

30 Troisièmement, la juridiction de renvoi nourrit des doutes quant à la compatibilité de l’article 12, paragraphe 1, point 4, de la loi relative à la lutte contre les pratiques commerciales déloyales avec la directive 2005/29. Cette disposition, telle qu’interprétée par les juridictions polonaises, permettrait en effet de demander l’annulation d’un contrat conclu en raison d’une pratique commerciale déloyale.

31 Or, il ressortirait de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2005/29 que la constatation du caractère déloyal d’une pratique commerciale n’affecte pas directement la validité du contrat. En outre, il découlerait de l’article 13 de cette directive que les sanctions prévues par les États membres pour des violations des dispositions de droit national transposant celle-ci devraient être effectives, proportionnées et dissuasives. Ces sanctions devraient dès lors être fixées en tenant compte de la règle de délimitation visée à l’article 3, paragraphe 2, de ladite directive.

32 Selon la juridiction de renvoi, la directive 2005/29 ne peut servir de fondement à la constatation de l’invalidité d’un contrat. Il s’ensuivrait qu’une disposition de droit national transposant cette directive et prévoyant l’annulation d’un contrat conclu en raison d’une pratique commerciale déloyale constituerait une sanction disproportionnée. Ce ne serait qu’avec la directive 2019/2161 que le législateur de l’Union aurait prévu, à titre exceptionnel, la possibilité de demander la résiliation d’un contrat ainsi conclu, en insérant un nouvel article 11 bis dans la directive 2005/29, postérieurement à l’entrée en vigueur de l’article 12, paragraphe 1, point 4, de la loi relative à la lutte contre les pratiques commerciales déloyales.

33 Quatrièmement, dans l’hypothèse où la directive 2005/29 s’opposerait à ce qu’une pratique commerciale déloyale soit sanctionnée par l’annulation dudit contrat, comme c’est le cas en droit polonais, la juridiction de renvoi se demande si l’article 5 de la directive 93/13 constitue une base juridique appropriée pour demander une telle annulation.

34 À cet égard, la juridiction de renvoi considère que l’utilisation d’un contrat type d’assurance incompréhensible et peu clair, ne permettant pas au consommateur de comprendre les caractéristiques essentielles du produit commercialisé ni la répartition et l’ampleur du risque d’investissement qu’il supporte, méconnaît l’obligation de rédaction claire et compréhensible des clauses contractuelles énoncée à l’article 5 de la directive 93/13. Un tel constat pourrait permettre, sous certaines conditions, aux juridictions nationales d’invalider certaines des clauses d’un tel contrat type en raison de leur caractère abusif, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de cette directive.

35 Dans ces conditions, le Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie (tribunal d’arrondissement de Varsovie – Wola, siégeant à Varsovie) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1) Faut-il interpréter l’article 3, paragraphe 1, [de la directive 2005/29, lu en combinaison avec l’article 2, sous d), de celle-ci,] en ce sens que la notion de pratique commerciale déloyale ne vise que les circonstances entourant la conclusion du contrat et la présentation du produit au consommateur, ou bien le champ d’application de cette directive et, partant, cette notion couvrent t ils également la rédaction, par le professionnel qui a conçu le produit, d’un contrat type trompeur qui sert de base à l’offre commerciale préparée par un autre professionnel et qui n’est donc pas directement liée à la commercialisation du produit ?

2) En cas de réponse affirmative à la première question, faut-il tenir pour responsable de la pratique commerciale déloyale au sens de la directive 2005/29 le professionnel qui rédige les clauses contractuelles types trompeuses ou le professionnel qui présente le produit au consommateur en se fondant sur ces clauses contractuelles types et qui commercialise directement le produit, ou bien faut-il considérer que ces deux professionnels sont responsables en vertu de la directive 2005/29 ?

3) L’article 3, paragraphe 2, de la directive 2005/29 s’oppose-t-il à une règle de droit national (interprétation du droit national) qui reconnaît au consommateur qui a exprimé la volonté de conclure le contrat sous l’influence d’une pratique commerciale déloyale d’un professionnel le droit de demander à une juridiction nationale d’annuler le contrat conclu avec ce professionnel, avec restitution mutuelle des prestations ?

4) En cas de réponse affirmative à la troisième question, faut-il considérer que la directive 93/13 est la base juridique correcte pour apprécier le comportement d’un professionnel consistant à utiliser, dans ses relations avec les consommateurs, un contrat type incompréhensible et peu clair et, partant, faut-il interpréter l’exigence de formulation claire et compréhensible des clauses contractuelles, prévue à l’article 5 de la directive 93/13, en ce sens que satisfait à cette exigence, dans les contrats d’assurance-vie liés à un fonds de placement conclus avec des consommateurs, une clause contractuelle qui n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle et ne définit pas expressément le niveau du risque d’investissement pendant la durée du contrat d’assurance, mais indique seulement qu’une partie de la prime initiale et des primes courantes versées peut être perdue si l’assurance est résiliée avant le terme de la période d’assurance ? »

 La procédure devant la Cour

36 Par décision du président de la Cour du 28 décembre 2021, la procédure a été suspendue dans la présente affaire, en application de l’article 55, paragraphe 1, sous b), du règlement de procédure de la Cour, jusqu’au prononcé de l’arrêt dans les affaires jointes C 143/20 et C 213/20, A e.a. (Contrats d’assurance « unit–linked »).

37 Par décision du président de la Cour du 25 février 2022, l’arrêt du 24 février 2022, A e.a. (Contrats d’assurance « unit–linked ») (C 143/20 et C 213/20, EU:C:2022:118), a été signifié à la juridiction de renvoi pour qu’elle précise si elle souhaitait maintenir sa demande de décision préjudicielle.

38 Par courriel du 6 mai 2022, cette juridiction a informé la Cour qu’elle maintenait cette demande. La reprise de la procédure dans la présente affaire a été décidée en conséquence.

 Sur la recevabilité de la demande de décision préjudicielle

39 TUŻ émet des doutes quant à la recevabilité de la demande de décision préjudicielle, en faisant valoir qu’une réponse aux questions posées ne serait pas nécessaire pour résoudre le litige au principal. En effet, d’une part, TUŻ aurait reconnu et versé, le 25 novembre 2020, sur le compte de K. D., le montant de la créance réclamée par celle-ci, si bien que le litige au principal serait devenu sans objet. D’autre part, la jurisprudence de la Cour et des juridictions nationales apporterait déjà une réponse auxdites questions.

40 En ce qui concerne, d’une part, la circonstance que la jurisprudence de la Cour aurait déjà apporté une réponse aux interrogations de la juridiction de renvoi, il suffit de rappeler que, même en présence d’une jurisprudence résolvant le point de droit en cause, les juridictions nationales conservent l’entière liberté de saisir la Cour si elles l’estiment opportun, sans que la circonstance que les dispositions dont l’interprétation est demandée ont déjà été interprétées par la Cour ait pour conséquence de faire obstacle à ce que cette dernière statue de nouveau et de conduire à l’irrecevabilité des questions posées (arrêt du 6 novembre 2018, Bauer et Willmeroth, C 569/16 et C 570/16, EU:C:2018:871, points 21 et 22).

41 S’agissant, d’autre part, de l’existence d’un litige au principal, il est certes vrai que, ainsi qu’il ressort des termes mêmes de l’article 267 TFUE, la décision préjudicielle sollicitée doit être nécessaire pour permettre à la juridiction de renvoi de rendre son jugement dans l’affaire dont elle se trouve saisie. Ainsi, la procédure préjudicielle suppose, notamment, qu’un litige soit effectivement pendant devant les juridictions nationales, dans le cadre duquel elles sont appelées à rendre une décision susceptible de prendre en considération l’arrêt préjudiciel [voir, en ce sens, arrêt du 24 février 2022, TGSS (Chômage des employés de maison), C 389/20, EU:C:2022:120, point 25 et jurisprudence citée].

42 Toutefois, dans le cadre de la coopération entre la Cour et les juridictions nationales, instituée à l’article 267 TFUE, il appartient au seul juge national, qui est saisi du litige et qui doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir, d’apprécier, au regard des particularités de l’affaire au principal, tant la nécessité d’une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre son jugement que la pertinence des questions qu’il pose à la Cour. En conséquence, dès lors que les questions posées portent sur l’interprétation du droit de l’Union, la Cour est, en principe, tenue de statuer [arrêt du 24 février 2022, TGSS (Chômage des employés de maison), C 389/20, EU:C:2022:120, point 23 et jurisprudence citée].

43 Il s’ensuit que les questions portant sur le droit de l’Union bénéficient d’une présomption de pertinence. Le refus de la Cour de statuer sur une question préjudicielle posée par une juridiction nationale n’est possible que s’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation sollicitée du droit de l’Union n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées [arrêt du 24 février 2022, TGSS (Chômage des employés de maison), C 389/20, EU:C:2022:120, point 24 et jurisprudence citée].

44 En l’occurrence, interrogée à cet égard par la Cour, la juridiction de renvoi a indiqué que l’affaire au principal était toujours pendante, que la demande de la requérante n’avait pas été retirée et qu’elle considérait qu’il n’y avait pas lieu de clôturer cette affaire, la reconnaissance de la créance par TUŻ visant à provoquer la clôture de la procédure se déroulant devant elle et à empêcher la Cour de se prononcer.

45 Or, la Cour a déjà dit pour droit que l’indication, par la juridiction de renvoi, que l’affaire au principal est toujours pendante lie la Cour et ne saurait, en principe, être remise en cause par les parties au principal (voir, en ce sens, arrêts du 27 février 2014, Pohotovosť, C 470/12, EU:C:2014:101, point 30, et du 18 novembre 2020, DelayFix, C 519/19, EU:C:2020:933, point 33).

46 En outre, dès lors qu’il ne ressort ni du dossier dont dispose la Cour ni de la réponse de la juridiction de renvoi sur le maintien de sa demande de décision préjudicielle que la requérante au principal se soit désistée de son recours ou que ses prétentions aient été intégralement satisfaites, de sorte que le litige serait devenu sans objet, il n’apparaît pas, de manière manifeste, que le problème décrit dans la demande de décision préjudicielle est devenu hypothétique, si bien qu’une réponse aux questions posées apparaît toujours nécessaire pour résoudre ledit litige (voir, en ce sens, arrêt du 8 décembre 2022, Caisse régionale de Crédit mutuel de Loire-Atlantique et du Centre Ouest, C 600/21, EU:C:2022:970, point 25).

47 Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la demande de décision préjudicielle est recevable.

 Sur les questions préjudicielles

 Sur les première et deuxième questions

48 Selon une jurisprudence constante, dans le cadre de la procédure de coopération entre les juridictions nationales et la Cour instituée à l’article 267 TFUE, il appartient à celle-ci de donner au juge national une réponse utile qui lui permette de trancher le litige dont il est saisi. Dans cette optique, il incombe, le cas échéant, à la Cour de reformuler les questions qui lui sont soumises. En outre, la Cour peut être amenée à prendre en considération des normes du droit de l’Union auxquelles le juge national n’a pas fait référence dans l’énoncé de ses questions (arrêt du 15 juillet 2021, Ministrstvo za obrambo, C 742/19, EU:C:2021:597, point 31).

49 Il convient également de rappeler que la Cour a itérativement jugé que la justification du renvoi préjudiciel est non pas la formulation d’opinions consultatives sur des questions générales ou hypothétiques, mais le besoin inhérent à la solution effective d’un litige (arrêt du 15 juin 2021, Facebook Ireland e.a., C 645/19, EU:C:2021:483, point 116 ainsi que jurisprudence citée).

50 En l’occurrence, il ressort de l’exposé des faits figurant au point 23 du présent arrêt que le litige au principal porte notamment sur l’existence d’une prétendue pratique commerciale déloyale consistant à ce qu’une entreprise d’assurance rédige un contrat collectif type unit-linked de manière peu claire et précise, de telle sorte que le consommateur qui a adhéré à ce contrat collectif, sur proposition d’une seconde entreprise, preneuse dudit contrat collectif, n’est pas en mesure de comprendre la nature et la structuration du produit d’assurance proposé ainsi que les risques qui y sont liés.

51 Dans ces conditions, par ses première et deuxième questions, qu’il convient d’examiner ensemble, cette juridiction demande, en substance, si l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2005/29 doit être interprété en ce sens que constitue une « pratique commerciale déloyale », au sens de cette disposition, la rédaction, par une entreprise d’assurance, d’un contrat collectif type unit-linked ne permettant pas au consommateur qui adhère à ce contrat collectif sur proposition d’une seconde entreprise, preneuse d’assurance, de comprendre la nature et la structuration du produit d’assurance proposé ainsi que les risques qui y sont liés. Dans l’affirmative, ladite juridiction demande, en outre, si doivent être tenus pour responsables de cette pratique commerciale déloyale l’entreprise d’assurance, l’entreprise preneuse d’assurance, ou ces deux professionnels ensemble.

52 Conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2005/29, celle ci s’applique aux pratiques commerciales déloyales des entreprises à l’égard des consommateurs, telles que définies à l’article 5 de cette directive, avant, pendant et après une transaction commerciale portant sur un produit. Aux termes de l’article 5, paragraphe 4, de ladite directive, sont déloyales les pratiques commerciales qui sont trompeuses, au sens de ses articles 6 et 7, ou agressives, au sens de ses articles 8 et 9.

53 S’agissant, en premier lieu, de la qualification de la rédaction, par une entreprise d’assurance, d’un contrat collectif type unit linked de « pratique commerciale », au sens de la directive 2005/29, il convient, premièrement, de rappeler que la notion de « pratiques commerciales » est définie, à l’article 2, sous d), de cette directive, de manière particulièrement large, les pratiques ainsi visées devant être, d’une part, de nature commerciale, c’est-à-dire émaner de professionnels, et, d’autre part, en relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture de produits aux consommateurs. À cet égard, la Cour a clarifié, d’une part, que les termes « en relation directe avec la vente d’un produit » couvrent notamment toute mesure prise en relation avec la conclusion d’un contrat, la notion de « produit », au sens de l’article 2, sous c), de ladite directive, visant par ailleurs tout bien ou service. D’autre part, il ressort de l’article 2, sous b), de la même directive que la notion de « professionnel » vise « toute personne physique ou morale » qui exerce une activité rémunérée, pour autant que la pratique commerciale s’inscrive dans le cadre des activités auxquelles elle se livre à titre professionnel, y compris lorsque cette pratique est déployée par une autre entreprise, agissant au nom et/ou pour le compte de cette personne [voir, en ce sens, arrêt du 24 février 2022, A e.a. (Contrats d’assurance « unit–linked »), C 143/20 et C 213/20, EU:C:2022:118, point 129 ainsi que jurisprudence citée].

54 En ce qui concerne, secondement, l’applicabilité d’une telle notion aux agissements d’une entreprise d’assurance en relation avec l’adhésion de consommateurs à un contrat collectif unit-linked, la Cour a déjà dit pour droit, tout d’abord, que la déclaration par laquelle un consommateur adhère à un tel contrat collectif conclu entre une entreprise d’assurance et une entreprise preneuse d’assurance donne naissance à un contrat d’assurance individuel entre cette entreprise d’assurance et ce consommateur. En proposant audit consommateur d’adhérer audit contrat collectif, l’entreprise preneuse d’assurance exerce, quant à elle, contre rémunération, une activité d’intermédiation en assurance au sens de la directive 2002/92/CE du Parlement européen et du Conseil, du 9 décembre 2002, sur l’intermédiation en assurance (JO 2003, L 9, p. 3) [voir, en ce sens, arrêt du 24 février 2022, A e.a. (Contrats d’assurance « unit–linked »), C 143/20 et C 213/20, EU:C:2022:118, points 81, 87 et 88].

55 Cela implique, ensuite, que le consommateur qui entend adhérer à un tel contrat collectif unit-linked reçoive les informations dont l’article 36, paragraphe 1, de la directive 2002/83 exige la communication en faveur du preneur avant la conclusion du contrat d’assurance (ci-après les « informations contractuelles ») [voir, en ce sens, arrêt du 24 février 2022, A e.a. (Contrats d’assurance « unit–linked »), C 143/20 et C 213/20, EU:C:2022:118, point 82].

56 À cet égard, la Cour a considéré que, dès lors que, dans le cas d’un contrat collectif unit-linked, le produit d’assurance comporte un élément d’investissement, qui est indissociable de ce produit, ces informations contractuelles doivent notamment comprendre des indications sur les caractéristiques essentielles des actifs représentatifs du contrat collectif unit-linked. Ces indications doivent inclure une description claire, précise et compréhensible de la nature économique et juridique de ces actifs représentatifs, y compris des principes généraux régissant leur rendement, ainsi que des informations claires, précises et compréhensibles sur les risques structurels liés auxdits actifs représentatifs, à savoir les risques qui sont inhérents à leur nature et peuvent directement affecter les droits et les obligations découlant de la relation d’assurance, tels que les risques liés à la dépréciation des parts du fonds de placement auquel ledit contrat est lié ou le risque de crédit de l’émetteur des instruments financiers qui composent les mêmes actifs représentatifs. En revanche, lesdites indications ne doivent pas nécessairement inclure une description détaillée et exhaustive de la nature et de l’ampleur de tous les risques d’investissement liés aux actifs représentatifs du contrat collectif unit-linked, tels que ceux découlant des spécificités des différents instruments financiers qui les composent ou des modalités techniques de calcul de la valeur de l’indice sur lequel le paiement de ces instruments financiers est fondé, ni les mêmes informations que celles que l’émetteur desdits instruments financiers est tenu, en tant que prestataire de services d’investissement, de communiquer à ses clients [voir, en ce sens, arrêt du 24 février 2022, A e.a. (Contrats d’assurance « unit–linked »), C 143/20 et C 213/20, EU:C:2022:118, point 97 ainsi que 102 à 105].

57 Enfin, il incombe à l’entreprise d’assurance de communiquer les informations contractuelles à l’entreprise preneuse d’assurance, en les formulant de manière claire, précise et compréhensible pour les consommateurs, en vue de leur transmission ultérieure à ceux-ci au cours de la procédure d’adhésion à un contrat collectif unit-linked. Cette entreprise preneuse d’assurance, agissant en tant qu’intermédiaire d’assurance, doit, pour sa part, transmettre ces informations contractuelles à tout consommateur avant l’adhésion de celui-ci à ce contrat, assorties de toute autre précision qui s’avérerait nécessaire compte tenu des exigences et des besoins de ce consommateur. Ces précisions doivent être modulées en fonction de la complexité dudit contrat et formulées avec clarté et exactitude et d’une manière compréhensible pour ledit consommateur [voir, en ce sens, arrêt du 24 février 2022, A e.a. (Contrats d’assurance « unit–linked »), C 143/20 et C 213/20, EU:C:2022:118, points 89 à 91].

58 La Cour a, en outre, précisé que la communication des informations contractuelles au consommateur qui entend adhérer à un contrat collectif unit-linked peut se faire au moyen d’un contrat type rédigé par l’entreprise d’assurance, pour autant qu’il soit remis à ce consommateur par l’entreprise preneuse d’assurance préalablement à son adhésion, en temps utile pour lui permettre de faire, en connaissance de cause, un choix éclairé concernant le produit d’assurance qui convient le mieux à ses besoins [voir, en ce sens, arrêt du 24 février 2022, A e.a. (Contrats d’assurance « unit–linked »), C 143/20 et C 213/20, EU:C:2022:118, point 118].

59 C’est sur le fondement des considérations résumées aux points 53 à 58 du présent arrêt que la Cour a jugé, dans l’arrêt du 24 février 2022, A e.a. (Contrats d’assurance « unit–linked ») (C 143/20 et C 213/20, EU:C:2022:118, point 130), que la communication des informations contractuelles avant l’adhésion d’un consommateur à un contrat collectif unit-linked, d’une part, émane de l’entreprise d’assurance et de l’entreprise preneuse d’assurance agissant en tant qu’intermédiaire d’assurance et s’inscrit dans le cadre des activités auxquelles ces entreprises se livrent à titre professionnel, et, d’autre part, est en relation directe avec la conclusion, par ce consommateur, d’un contrat d’assurance, au sens de la directive 2002/83, si bien que cette communication constitue une « pratique commerciale », au sens de la directive 2005/29.

60 Dès lors que, comme en l’occurrence, ladite communication prend la forme d’un contrat type, qui sert de base à l’offre d’adhésion au contrat collectif unit-linked proposée par l’entreprise preneuse d’assurance, la rédaction, par l’entreprise d’assurance, de ce contrat type relève également de la notion de « pratique commerciale », au sens de la directive 2005/29.

61 S’agissant, en deuxième lieu, du caractère déloyal d’une pratique commerciale consistant à ce qu’une entreprise d’assurance rédige un contrat collectif type unit-linked de façon peu claire et imprécise, ce qui ne permet pas au consommateur qui y adhère, sur proposition d’une entreprise preneuse de ce contrat collectif, de comprendre la nature et la structuration du produit d’assurance proposé ainsi que les risques qui y sont liés, il convient de rappeler qu’il résulte de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2005/29 qu’une pratique commerciale est réputée trompeuse et constitue ainsi une pratique commerciale déloyale, au sens de l’article 5, paragraphe 4, de celle-ci, si, considérée dans son contexte factuel et compte tenu de toutes ses caractéristiques et des circonstances ainsi que des limites propres au moyen de communication utilisé, deux conditions sont remplies. D’une part, cette pratique doit omettre une information substantielle dont le consommateur moyen a besoin, compte tenu du contexte, pour prendre une décision commerciale en connaissance de cause. D’autre part, ladite pratique commerciale doit amener ou être susceptible d’amener le consommateur moyen à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement [arrêt du 24 février 2022, A e.a. (Contrats d’assurance « unitlinked »), C 143/20 et C 213/20, EU:C:2022:118, point 131].

62 En outre, conformément à l’article 7, paragraphe 2, de ladite directive, pour autant que la seconde condition énoncée au point précédent soit remplie, une pratique commerciale est également considérée comme une omission trompeuse lorsqu’un professionnel dissimule une telle information substantielle ou la fournit de façon peu claire, inintelligible, ambiguë ou à contretemps [arrêt du 24 février 2022, A e.a. (Contrats d’assurance « unit–linked »), C 143/20 et C 213/20, EU:C:2022:118, point 132].

63 À cet égard, la Cour, d’une part, a constaté que les informations contractuelles visées au point 56 du présent arrêt constituent des informations substantielles, au sens de l’article 7 de la directive 2005/29 [voir, en ce sens, arrêt du 24 février 2022, A e.a. (Contrats d’assurance « unit–linked »), C 143/20 et C 213/20, EU:C:2022:118, point 133].

64 D’autre part, eu égard à l’importance cardinale que revêt la communication des informations contractuelles visées audit point 56 pour permettre au consommateur qui entend adhérer à un contrat collectif unit-linked de faire, en connaissance de cause, un choix éclairé concernant le produit d’assurance qui convient le mieux à ses besoins, la Cour a considéré que l’omission de communiquer ces informations, leur dissimulation, ou leur communication d’une façon peu claire, inintelligible, ambiguë ou à contretemps apparaissaient comme étant susceptibles d’amener ledit consommateur à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement [voir, en ce sens, arrêt du 24 février 2022, A e.a. (Contrats d’assurance « unit–linked »), C 143/20 et C 213/20, EU:C:2022:118, point 134].

65 La Cour en a déduit que l’omission de communiquer lesdites informations contractuelles au consommateur qui entend adhérer à un contrat collectif unit-linked est susceptible de constituer une pratique commerciale déloyale, au sens de l’article 5, paragraphe 4, de la directive 2005/29, et, plus particulièrement, d’être qualifiée d’omission trompeuse au sens de l’article 7 de cette directive [voir, en ce sens, arrêt du 24 février 2022, A e.a. (Contrats d’assurance « unit–linked »), C 143/20 et C 213/20, EU:C:2022:118, point 135].

66 Ainsi, lorsque, d’une part, les informations contractuelles sont communiquées au consommateur qui entend adhérer à ce contrat au moyen d’un contrat type rédigé par l’entreprise d’assurance et que, d’autre part, ce contrat type omet, dissimule ou communique d’une façon peu claire, inintelligible ou ambiguë les informations contractuelles visées au point 56 du présent arrêt, de telle sorte qu’il ne permet pas à ce consommateur de comprendre la nature et la structuration du produit d’assurance proposé ainsi que les risques qui y sont liés, et de faire ainsi, en connaissance de cause, un choix éclairé concernant le produit d’assurance qui convient le mieux à ses besoins, cette pratique commerciale peut être qualifiée d’omission trompeuse, au sens de l’article 7 de la directive 2005/29, et constitue, partant, en vertu de l’article 5, paragraphe 4, de cette directive, une pratique commerciale déloyale.

67 Il résulte dès lors de ce qui précède que, sous réserve des vérifications qui incombent aux juridictions nationales quant au point de savoir si les conditions énoncées au point précédent sont remplies, la rédaction, par une entreprise d’assurance, d’un contrat collectif type unit-linked ne permettant pas au consommateur de comprendre la nature et la structuration du produit d’assurance proposé ainsi que les risques qui y sont liés est susceptible de constituer une « pratique commerciale déloyale », au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2005/29.

68 S’agissant, en troisième et dernier lieu, de l’attribution de la responsabilité d’une telle pratique commerciale déloyale à l’entreprise d’assurance, à l’entreprise preneuse d’assurance ou à ces deux professionnels, la Cour a déjà jugé que, au regard de la définition de la notion de « professionnel », figurant à l’article 2, sous b), de la directive 2005/29, rappelée au point 53 du présent arrêt, cette directive peut trouver à s’appliquer dans une situation où les pratiques commerciales d’un opérateur sont déployées par une autre entreprise, agissant au nom et/ou pour le compte de cet opérateur, de sorte que les dispositions de ladite directive pourraient, dans certaines situations, être opposables tant audit opérateur qu’à cette entreprise, lorsque ces derniers répondent tous deux à la définition de « professionnel » (arrêt du 17 octobre 2013, RLvS, C 391/12, EU:C:2013:669, point 38).

69 En l’occurrence, il résulte notamment des considérations exposées aux points 54, 57 et 59 du présent arrêt que, d’une part, dans le contexte du processus d’adhésion des consommateurs à un contrat collectif unit linked, tant l’entreprise d’assurance que l’entreprise preneuse d’assurance répondent à la définition de professionnel au sens de la directive 2005/29. D’autre part, ces professionnels sont tous deux individuellement responsables de la bonne exécution de l’obligation d’information précontractuelle visée à l’article 36, paragraphe 1, de la directive 2002/83 en faveur du consommateur qui adhère à ce contrat collectif unit-linked, pour la partie de cette obligation qu’il leur appartient d’accomplir.

70 Ainsi, lorsque la pratique commerciale déloyale consiste dans le fait, pour l’entreprise d’assurance, d’avoir rédigé de manière trompeuse le contrat collectif type unit-linked, transmis au consommateur en temps utile avant l’adhésion de celui-ci à ce contrat collectif, cette entreprise doit, en principe, être tenue pour responsable d’une telle pratique.

71 Il en va ainsi sans préjudice de l’éventuelle responsabilité de l’entreprise preneuse d’assurance au titre d’autres pratiques commerciales déloyales en relation directe avec le processus d’adhésion du consommateur au contrat collectif unit-linked, telles que celles qui peuvent consister dans le fait d’avoir omis de fournir un complément d’informations spécifiques au sens du point 57 du présent arrêt, concernant notamment les aspects financiers de l’investissement dans le produit d’assurance et les risques qui y sont liés, que cette entreprise, en sa qualité d’intermédiaire d’assurance, au sens de la directive 2002/92, est tenue de transmettre au consommateur, ou dans le fait de ne pas avoir respecté le délai de transmission du contrat collectif type unit linked au consommateur au sens du point 58 du présent arrêt.

72 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre aux première et deuxième questions que l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2005/29 doit être interprété en ce sens qu’est susceptible de constituer une « pratique commerciale déloyale », au sens de cette disposition, la rédaction, par une entreprise d’assurance, d’un contrat collectif type unit-linked ne permettant pas au consommateur qui adhère à ce contrat collectif sur proposition d’une seconde entreprise, preneuse d’assurance, de comprendre la nature et la structuration du produit d’assurance proposé ainsi que les risques qui y sont liés, et que cette entreprise d’assurance doit être tenue pour responsable de cette pratique commerciale déloyale.

 Sur la troisième question

73 Il ressort de la décision de renvoi, telle que résumée aux points 30 à 32 du présent arrêt, que, par sa troisième question, la juridiction de renvoi cherche, en substance, à savoir si, eu égard à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2005/29, dont il ressortirait que la constatation du caractère déloyal d’une pratique commerciale n’affecte pas directement la validité du contrat, une interprétation du droit polonais qui confère au consommateur le droit de demander l’annulation d’un contrat conclu en raison d’une pratique commerciale déloyale peut être considérée comme étant une mesure de sanction proportionnée au sens de l’article 13 de cette directive.

74 Il y a lieu, conformément à la jurisprudence rappelée au point 48 du présent arrêt, de considérer que, par cette question, cette juridiction demande, en substance, si l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2005/29, lu en combinaison avec l’article 13 de celle-ci, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une interprétation du droit national qui confère au consommateur ayant conclu un contrat en raison d’une pratique commerciale déloyale d’un professionnel le droit de demander l’annulation de ce contrat.

75 Afin de répondre à ladite question, il convient de déterminer, dans un premier temps, si l’article 3, paragraphe 2, de cette directive s’oppose à ce que les États membres confèrent aux consommateurs un tel droit en tant que sanction de l’existence d’une pratique commerciale déloyale, puis, dans la négative, de déterminer si l’annulation du contrat peut être considérée comme étant une mesure de sanction effective, proportionnée et dissuasive, au sens de l’article 13 de ladite directive.

76 S’agissant, en premier lieu, de l’interprétation de l’article 3, paragraphe 2, de la même directive, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, il y a lieu, pour l’interprétation d’une disposition du droit de l’Union, de tenir compte non seulement des termes de celle-ci, mais également de son contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie [arrêt du 26 avril 2022, Landespolizeidirektion Steiermark (Durée maximale du contrôle aux frontières intérieures), C 368/20 et C 369/20, EU:C:2022:298, point 56].

77 En ce qui concerne, premièrement, le libellé de cette disposition, il ressort des termes mêmes de celle-ci que, en l’absence d’harmonisation au niveau de l’Union européenne des aspects généraux du droit des contrats, la validité des contrats est régie par le droit national (voir, en ce sens, arrêt du 3 février 2021, Stichting Waternet, C 922/19, EU:C:2021:91, points 42 et 45).

78 S’agissant, deuxièmement, du contexte dans lequel s’inscrit ladite disposition, d’une part, le considérant 9 de la directive 2005/29 énonce clairement que celle-ci s’applique sans préjudice non seulement des règles nationales relatives au droit des contrats, mais également des recours individuels formés par les personnes lésées par une pratique commerciale déloyale.

79 D’autre part, la Cour a dit pour droit que cette directive se borne à prévoir, à son article 5, paragraphe 1, que les pratiques commerciales déloyales « sont interdites » et que, dès lors, elle laisse aux États membres une marge d’appréciation quant au choix des mesures nationales destinées à lutter, conformément aux articles 11 et 13 de ladite directive, contre ces pratiques, à la condition qu’elles soient adéquates et efficaces et que les sanctions ainsi prévues soient effectives, proportionnées et dissuasives (arrêt du 19 septembre 2018, Bankia, C 109/17, EU:C:2018:735, point 31 et jurisprudence citée).

80 La Cour a précisé que, si l’article 11 de la même directive se limite à exiger des États membres qu’ils veillent à ce qu’il existe des moyens adéquats et efficaces pour lutter contre lesdites pratiques, de tels moyens peuvent néanmoins consister en une action en justice contre de telles pratiques, ayant pour finalité de les faire cesser (voir, en ce sens, arrêt du 19 septembre 2018, Bankia, C 109/17, EU:C:2018:735, point 42).

81 Troisièmement, quant à la finalité de la directive 2005/29, celle-ci a pour objectif d’assurer un niveau élevé de protection des consommateurs et, à cette fin, de garantir que les pratiques déloyales soient combattues de manière efficace dans l’intérêt de ceux-ci (voir, en ce sens, arrêt du 16 avril 2015, UPC Magyarország, C 388/13, EU:C:2015:225, points 32 et 51).

82 Il ressort dès lors d’une interprétation littérale, systématique et téléologique de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2005/29 que cette disposition ne s’oppose pas à ce que les États membres confèrent au consommateur ayant conclu un contrat en raison d’une pratique commerciale déloyale le droit de demander l’annulation de ce contrat, pour autant qu’une telle mesure de sanction soit effective, proportionnée et dissuasive, au sens de l’article 13 de cette directive.

83 Cette interprétation n’est pas infirmée par la circonstance que la directive 2019/2161 a inséré un nouvel article 11 bis dans la directive 2005/29, qui dispose, à son paragraphe 1, que « les consommateurs victimes de pratiques commerciales déloyales disposent de recours proportionnés et effectifs, qui comprennent la réparation des dommages subis par le consommateur et, le cas échéant, [...] la fin du contrat », tout en précisant, à son paragraphe 2, qu’il est « sans préjudice de l’application d’autres recours dont disposent les consommateurs en vertu du [...] droit national ».

84 En effet, outre que le délai de transposition de la directive 2019/2161 a expiré le 28 novembre 2021, de telle sorte que cet article 11 bis est dénué de pertinence pour l’interprétation de l’article 3, paragraphe 2, et de l’article 13 de la directive 2005/29 dans la présente affaire, son insertion dans la directive 2005/29 ne fait en tout état de cause que confirmer qu’il était et reste loisible aux États membres de prévoir d’autres voies de recours en faveur des consommateurs lésés par des pratiques commerciales déloyales, dont celles prévoyant le droit du consommateur de demander l’annulation d’un contrat conclu en raison d’une telle pratique.

85 S’agissant, en second lieu, du caractère effectif, proportionné et dissuasif, au sens de l’article 13 de cette directive, d’une mesure de sanction consistant dans l’annulation du contrat, la Cour a souligné, d’une part, qu’il appartient aux seules juridictions nationales d’apprécier, en prenant en considération l’ensemble des circonstances caractérisant les affaires dont elles sont saisies, si le régime de sanctions à l’égard des professionnels recourant à des pratiques commerciales déloyales, prévu par les États membres conformément à la jurisprudence rappelée au point 79 du présent arrêt, est conforme aux exigences de ladite directive et, plus particulièrement, au principe de proportionnalité (voir, en ce sens, arrêt du 16 avril 2015, UPC Magyarország, C 388/13, EU:C:2015:225, points 58 et 59, ainsi que, par analogie, arrêt du 5 mars 2020, OPR-Finance, C 679/18, EU:C:2020:167, point 27).

86 D’autre part, la Cour a considéré, aux fins d’apporter des précisions visant à guider les juridictions nationales dans une telle appréciation, que la sanction de la nullité du contrat satisfait, en principe, aux exigences d’effectivité, de proportionnalité et de dissuasion posées par une disposition analogue à l’article 13 de la directive 2005/29 (voir, en ce sens, arrêt du 5 mars 2020, OPR-Finance, C 679/18, EU:C:2020:167, points 25, 26, 29 et 30 ainsi que jurisprudence citée).

87 Dans ce contexte, il convient également de rappeler que la Cour a jugé, s’agissant des pratiques commerciales entourant l’adhésion des consommateurs à des contrats collectifs unit-linked, telles que celles en cause au principal, que, bien que la directive 2002/83 n’exige pas de considérer que l’exécution incorrecte de l’obligation d’information précontractuelle qu’elle prévoit à son article 36, paragraphe 1, entraîne la nullité ou l’invalidité d’un contrat collectif unit-linked ou de la déclaration d’adhésion à celui-ci, les juridictions nationales sont néanmoins tenues d’apprécier si, eu égard à l’importance cardinale que les informations contractuelles visées au point 56 du présent arrêt revêtent dans la formation de la volonté du consommateur d’y adhérer, l’exécution incorrecte de cette obligation d’information est susceptible de vicier le consentement de ce dernier à être lié par ledit contrat [voir, en ce sens, arrêt du 24 février 2022, A e.a. (Contrats d’assurance « unitlinked »), C 143/20 et C 213/20, EU:C:2022:118, points 125 et 126].

88 Dans ces conditions, le droit du consommateur de demander l’annulation d’un contrat conclu en raison d’une pratique commerciale déloyale, consistant dans la rédaction d’un contrat collectif type unit linked ne permettant pas à ce consommateur de comprendre la nature et la structuration du produit d’assurance et des risques qui y sont liés, apparaît comme étant une sanction effective, proportionnée et dissuasive au sens de l’article 13 de la directive 2005/29, ce qu’il appartient en tout état de cause à la juridiction de renvoi de vérifier, eu égard à l’ensemble des circonstances pertinentes du cas d’espèce.

89 Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la troisième question que l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2005/29, lu en combinaison avec l’article 13 de celle-ci, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une interprétation du droit national qui confère au consommateur ayant conclu un contrat en raison d’une pratique commerciale déloyale d’un professionnel le droit de demander l’annulation de ce contrat.

 Sur la quatrième question

90 La quatrième question n’est posée que dans l’hypothèse d’une réponse affirmative à la troisième question. Au vu de la réponse apportée à la troisième question, il n’y a donc pas lieu d’y répondre.

 Sur les dépens

91 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) dit pour droit :

1) L’article 3, paragraphe 1, de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil (« directive sur les pratiques commerciales déloyales »),

doit être interprété en ce sens que :

est susceptible de constituer une « pratique commerciale déloyale », au sens de cette disposition, la rédaction, par une entreprise d’assurance, d’un contrat collectif type d’assurance-vie à capital variable lié à un fonds de placement ne permettant pas au consommateur qui adhère à ce contrat collectif sur proposition d’une seconde entreprise, preneuse d’assurance, de comprendre la nature et la structuration du produit d’assurance proposé ainsi que les risques qui y sont liés, et que cette entreprise d’assurance doit être tenue pour responsable de cette pratique commerciale déloyale.

2) L’article 3, paragraphe 2, de la directive 2005/29, lu en combinaison avec l’article 13 de celle-ci,

doit être interprété en ce sens que :

il ne s’oppose pas à une interprétation du droit national qui confère au consommateur ayant conclu un contrat en raison d’une pratique commerciale déloyale d’un professionnel le droit de demander l’annulation de ce contrat.

Signatures