CA Paris, Pôle 5 ch. 2, 9 septembre 2016, n° 15/21070
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
S.A.S. ORTHODEAL FRANCE
Défendeur :
S.A.R.L. WENES
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Colette PERRIN
Conseillers :
Mme Sylvie NEROT, Mme Véronique RENARD
Avocats :
Me Dorothée V., Me Floriane G.
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Colette PERRIN, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.
Le 28 juin 2011, la société Wenes, spécialisée dans la conception, le montage et le démontage de stands sur les Salons professionnels, a adressé à la société Orthodeal France ayant pour activité le commerce de détail de produits orthodontiques, qui l'avait sollicitée une « offre de design » de stand destiné à être monté lors des Journées de l'orthodontie de 2011, établissant entre le 30 juin et le 25 juillet 2011 six devis rectificatifs en réponse à des demandes de correction de la société Orthodeal.
Demeurée sans nouvelles de cette dernière mais s'étant aperçue qu'elle avait reproduit, selon elle, à l'identique son projet à l'occasion des Journées de l'orthodontie de 2011, la société Wenes l'a fait constater par huissier le 7 novembre 2011.
Faisant postérieurement constater par huissier, le 11 novembre 2013 la réitération de cette reproduction lors des Journées de l'orthodontie de 2013, la société Wenes, après avoir vainement adressé, le 25 novembre 2013, à la société Orthodeal France une mise en demeure de cesser ces agissements et de l'indemniser en s'acquittant du montant de son dernier devis l'a assignée en contrefaçon de droits d'auteur, subsidiairement en réparation du préjudice résultant de faits de concurrence déloyale, selon exploit du 22 janvier 2014.
En cours de procédure, la société Wenes a fait procéder à un nouveau constat, dressé le 08 novembre 2014, portant sur le stand de la société Orthodeal lors du congrès de 2014.
Par jugement contradictoire rendu 18 septembre 2015, le tribunal de grande instance de Paris a, en substance et avec exécution provisoire :
dit que le design du stand conçu en juin 2011 pour la société Orthodeal France et dont la société Wenes est titulaire bénéficie de la protection du droit d'auteur et qu'en reprenant ses caractéristiques essentielles, la société Orthodeal France a commis des actes de contrefaçon de droits d'auteur,
condamné la société Orthodeal France à verser à la société Wenes la somme de 15.000 euros en réparation du préjudice résultant de la contrefaçon assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, outre celle de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens en rejetant le surplus des demandes.
Selon ordonnance rendue le 09 mars 2014, le délégataire de la Première Présidente de la présente cour a rejeté la demande de suspension de l'exécution provisoire présentée par la société Orthodeal.
Par dernières conclusions notifiées le 14 juin 2016 , la société par actions simplifiée Orthodeal France, appelante, demande pour l'essentiel à la cour, d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter la société Wenes de son appel incident et :
à titre principal, de débouter la société Wenes de l'ensemble de ses prétentions en considérant qu'elle ne rapporte pas la preuve de la cession, par « monsieur W. », de droits d'auteur à son profit sur le design de stand, qu'elle n'est donc pas titulaire des droits d'auteur revendiqués et n'a donc pas qualité à agir en contrefaçon,
à titre subsidiaire, si la cour retenait la qualité à agir de la société Wenes, de considérer que ce design de stand est dépourvu d'originalité et ne peut donc bénéficier de la protection du droit d'auteur,
plus subsidiairement, si la cour en reconnaissait l'originalité, de ne la condamner qu'au paiement de la somme indemnitaire de 2.800 euros,
reconventionnellement, de condamner la société Wenes à lui verser la somme de 5.000 euros sanctionnant une procédure abusive,
en tout état de cause, de condamner l'appelante au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de ses frais irrépétibles et à supporter les entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 14 mars 2016 , la société à responsabilité limitée Wenes prie, en substance, la cour, au visa des articles L 113-2, L 113-5, L 335-4 et L 331-1-4 du code de la propriété intellectuelle et 1382 du code civil, de déclarer la société Orthodeal « irrecevable et mal fondée » en toutes ses prétentions et :
de confirmer le jugement en ses dispositions qui lui sont favorables, à titre subsidiaire si la cour devait juger que le design qu'elle a conçu n'est pas une oeuvrede l'esprit, de considérer que l'appelante a abusivement tiré profit de ses efforts de travail intellectuel, qu'elle a illégalement reproduit à quatre reprises un stand par elle-même conçu et dont les plans lui ont été adressés en vue de futures relations contractuelles et qu'elle a subi un réel manque à gagner du fait de ces agissements de concurrence déloyale,
sur appel incident, de la déclarer recevable et bien fondée, d'infirmer le jugement pour le surplus, de considérer que le préjudice économique par elle subi est égal à la marge nette qu'elle aurait dû percevoir de 2011 à 2014 et de condamner en conséquence l'appelante à lui verser la somme de 20.226 euros outre intérêts au taux légal à compter de la signification « du jugement à intervenir » ainsi que celle de 10.000 euros, assortie des mêmes intérêts, en réparation de son préjudice moral,
en tout état de cause, de condamner la société Orthodeal à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
SUR CE,
Sur la titularité des droits de la société Wenes sur le design en cause
Considérant que pour voir infirmer le jugement qui a rejeté sa fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société Wenes, la société Orthodeal soutient, au visa de l'article L 111-1 du code de la propriété intellectuelle, qu'une personne morale doit prouver qu'elle bénéficie d'une cession de droits d'auteur par le créateur et de la cession du droit d'exploitation ; que tel n'est pas le cas en l'espèce dès lors que le contrat de cession du 27 juin 2011, produit de manière surprenante très tardivement en première instance, est conçu en des termes imprécis et généraux, s'analysant en une cession globale des oeuvres futures que prohibe l'article L 131-1 du même code ;
Qu'en outre, cette cession ne saurait résulter du versement d'un salaire ou d'honoraires et que s'il est vrai qu'elle peut être prouvée par tous moyens, comme énoncé par le tribunal, force est de considérer, au cas particulier, que la note d'honoraires versée aux débats est particulièrement élevée en regard des usages et que, de plus, n'est pas rapportée la preuve du paiement de sa prestation au designer dont il est fait état, monsieur W. B. ' les ordres de virement produits au profit de ce dernier, effectués en mars 2015, ne pouvant tenir lieu de preuve - si bien qu'en l'absence de démonstration d'un paiement, ne peut être reconnue la cession des droits d'auteur revendiquée ;
Mais considérant qu'il est constant, ainsi que le fait valoir l'appelante, que l'exploitation paisible et non équivoque d'une oeuvre par une personne physique ou morale, sous son nom et en l'absence de revendication du ou des auteurs, fait présumer à l'égard des tiers recherchés pour contrefaçon, que cette personne est titulaire sur l'oeuvre, qu'elle soit collective ou non, du droit de propriété incorporelle de l'auteur, et qu'en l'absence d'une telle revendication, il peut être considéré qu'ayant divulgué ce design sous son nom en vue de sa commercialisation, elle bénéficie de cette présomption ;
Qu'il s'agit, certes, d'une présomption simple ; qu'à cet égard, l'argumentation de l'appelante tendant à contester la validité du contrat liant le designer et la société Wenes pour défaut de paiement est inopérant du fait de sa qualité de tiers à ce contrat ; qu'au demeurant, la société Wenes verse aux débats (en pièce 19) un contrat de cession de droits d'auteur établi et signé par les parties le 27 juin 2011 qui ne peut être considéré comme une cession globale des oeuvres futures dans la mesure où il renvoie, in fine, à une annexe 1 qui comporte 4 visuels en couleur du stand revendiqué et complète sa production par une attestation de monsieur B. (pièce 18) ;
Que cette fin de non-recevoir ne peut donc prospérer, ainsi qu'en a jugé le tribunal ;
Sur l'éligibilité de l'oeuvre à la protection des Livres I et III du code de la propriété intellectuelle
Considérant que la société Wenes revendique comme suit la combinaison des caractéristiques de ce design de stand donnant prise, à son sens, au droit d'auteur :
¤ la forme du design
¤ le double pilier gris anthracite,
¤ la forme du bandeau,
¤ l'empreinte sur la moquette au sol,
¤ l'encastrement des deux piliers dans le bandeau rose,
¤ la forme de la flèche,
en soulignant l'originalité de sa forme singulière et du choix des détails permettant de dégager une impression de dynamisme, presque d'agressivité, du fait en particulier de la présence de la flèche suspendue et disposée de manière offensive ;
Considérant qu'afin de contester le jugement, la société Orthodeal, concédant que les dispositions de l'article L 112-1 du code de la propriété intellectuelle excluent toute discrimination quant à la protection des oeuvres de l'esprit à condition, toutefois, qu'elles soient originales, soutient que tel n'est pas le cas en l'espèce ;
Qu'invoquant les articles L 113-2 alinéa 2 et L 113-4 du même code relatifs aux oeuvres composites et arguant d'une mise en concurrence avec la société RLD Design qui lui avait adressé des visuels de stand le 1er juin 2011, elle entend démontrer point par point (choix des couleurs, des matières, du mobilier, de la disposition du stand et de l'aménagement de l'espace, de l'architecture du stand et du bandeau haut en forme de pointe) que, dans ce domaine de la création de stands où chacun s'inspire de l'autre sans que quiconque puisse revendiquer la paternité d'un design ou d'une forme de stand particulière, est dépourvu d'originalité le design de stand revendiqué par la société Wenes qui n'a pas hésité, selon elle, à reprendre un certain nombre d'éléments des designs de la société RLD qu'elle-même lui avait communiqués le 07 juin 2011 ;
Que de manière erronée, estime-t-elle, le tribunal a considéré qu'est originale l'architecture du stand en forme de flèche alors qu'elle avait suggéré à la société RLD l'idée d'un bandeau en surplomb de cette forme, que ce bandeau préexistait donc au design de stand revendiqué, que le design de stand définitif réalisé par la société RLD en octobre 2011 est le résultat d'un « panaché » de ses visuels antérieurs et l'aboutissement de nombreux échanges et qu'en tout état de cause, qu'elle ait préexisté ou non, cette forme de bandeau, très répandue, n'a rien d'original ;
Considérant, ceci exposé, qu'à s'en tenir au premier échange de courriels entre les parties (pièces 23 et 24 de l'intimée), la société Orthodeal demandait simplement à la société Wenes, le 07 juin 2011, de chiffrer par un devis le montage du stand réalisé par la société RLD en joignant à son envoi quatre visuels, ce à quoi la société Wenesrépondait, par courriel du 09 juin 2011 et en faisant état d'une conversation téléphonique :
« (') Vous m'avez fait part de votre souhait de nous rétrocéder la fabrication d'un stand réalisé par une autre société. Vous comprendrez qu'il est délicat pour nous de reprendre le design de l'un de nos concurrents pour y apposer notre signature. Si votre souhait est de ne plus travailler avec la société RLD et de passer par nous pour vos futurs stands, nous vous proposons de le redessiner » ;
Qu'il en ressort que la volonté de mettre en concurrence les projets des société RLD et Wenes dont fait état la société Orthodeal s'analyse, en réalité, en une recherche tendant à faire réaliser à moindre coût, par une société tierce, l'unique projet que lui avait adressé la société RLD, conceptrice de son stand en 2010 ;
Que la comparaison des quatre visuels transmis à la société Wenes le 07 juin 2011 se caractérisant en particulier par l'adoption d'une forme rectangulaire et des visuels adressés à la société Orthodeal par courriel du 27 juin 2011 (pièces 3 et 4 de l'intimée) ne permet pas de considérer que la société Wenes a repris dans la même combinaison, les éléments composant le projet élaboré par la société RLD dont elle avait été rendue destinataire ;
Qu'est, en outre, inopérante l'argumentation de la société Orthodeal qui oppose à son adversaire, en l'extrayant de son contexte, l'emploi du verbe « redessiner » dès lors qu'elle ne peut se prévaloir d'un « panachage » du projet de la société RLD avec une idée de forme de flèche qu'elle aurait suggérée, non protégeable en tant que telle, ou encore de la mise en forme de cette idée par la société RLD, antérieurement à l'élaboration du projet de la société Wenes, dont elle ne démontre pas qu'elle l'a communiquée à la société Wenes ;
Qu'elle ne peut, non plus, tirer argument de l'existence d'une oeuvre composite, au sens de l'article L 113-2 précité, dans la mesure où, pour recevoir cette qualification, une telle oeuvre doit emprunter à l'oeuvre première des éléments donnant prise au droit d'auteur et que, loin de le prétendre, la société Orthodeal qui qualifie les visuels communiqués le 07 juin 2011 de « premières ébauches du nouveau stand » (page 2/23 de ses conclusions) expose que dans le domaine de la création de stands, nul ne revendique la paternité d'un design ou d'une forme particulière (page 13/23), expliquant incidemment que c'est la raison pour laquelle la société RLD s'est abstenue de poursuivre en contrefaçon la société Wenes ;
Que c'est, par ailleurs, vainement que l'appelante souligne la banalité de chacun des éléments, pris isolément, composant le design de stand réalisé par la société Wenes, l'originalité s'appréciant dans la combinaison de ceux-ci voulue par leur auteur ou qu'elle lui oppose des designs de stands réalisés, à une date non précisée, pour le compte de la Société Générale et la ville de Massy-Palaiseau, lesquels ne reprennent pas la combinaison des caractéristiques ci-avant revendiquée ;
Que force est, en revanche, de considérer que le choix opéré par la société Wenesd'allier, afin de compartimenter le stand en question, divers types d'angles parmi lesquels un angle aigu pour le bandeau qui se trouve mis en relief tant par son positionnement particulier que par la forme aérée des doubles piliers de soutènement venant s'y encastrer et par la figuration, comme une ombre portée, de sa forme au sol est porteur de l'empreinte de la personnalité de son auteur et, par conséquent, éligible à la protection du droit d'auteur, comme en a jugé le tribunal ;
Que le jugement ne saurait donc être infirmé sur ce point ;
Sur la contrefaçon
Considérant que la société Orthodeal conteste les faits de contrefaçon incriminés en se prévalant de la présence d'un poteau venant soutenir en avant le bandeau en surplomb du stand réalisé par la société RLD, totalement absent de tous les designs et visuels revendiqués par l'intimée et qui, sauf à considérer que le projet de la société Wenes était irréalisable, ne constitue pas, comme elle le prétend, une simple mesure technique, mais bien un apport créatif de la société RLD, ajoutant que le projet de la société Wenes, non coté, était inexploitable et concluant que « l'absence de toute reproduction, même partielle, du design de stand revendiqué par la société Wenes est donc manifeste » ;
Considérant, ceci rappelé, qu'il est vrai qu'à l'examen des photographies annexées aux trois constats d'huissier dressés en 2011, 2013 et 2014, le stand finalement réalisé par la société RLD et exploité par la société appelante comporte un pilier supplémentaire, de forme simple et non double, situé à l'amorce de l'angle aigu constituant la flèche dudit stand et que celui-ci ne figure pas sur le projet de design de la société Wenes ;
Que, toutefois, cet ajout dont aucun élément de nature technique ne vient démontrer qu'il était nécessaire pour permettre la réalisation du stand, n'affecte pas l'architecture générale du stand tel qu'exploité qui reprend, dans la même combinaison, les éléments au fondement de l'originalité de l'oeuvre créée par la société Wenes en juin 2011 (architecture en compartiments du stand selon des angles de différents degrés dont un angle aigu donnant au bandeau, soutenu par des piliers doubles venant s'y encastrer, une forme de flèche soulignée par sa reprise au sol), peu important que les cotations, simple travail technique, n'aient pas été fournies à la société Orthodeal, au demeurant à l'origine de la brusque interruption des échanges avec la société Wenes ;
Que le jugement mérite donc confirmation en ce qu'il retient l'existence de faits de contrefaçon imputables à la société Orthodeal ;
Sur les mesures réparatrices
Considérant qu'alors que la société appelante poursuit la minoration de la somme allouée à la société Wenes par les premiers juges en réparation du préjudice financier subi et fait valoir que le seul manque à gagner de cette dernière se limite tout au plus, puisqu'en principe il n'est pas facturé dans le cadre d'un appel d'offres, au coût de réalisation des divers visuels et modifications opérées (soit à la somme de 2.800 euros selon les pièces adverses n° 19 et 20), l'intimée, formant appel incident, en poursuit la majoration à la somme de 20.226 euros représentant son manque à gagner de 2011 à 2014 ;
Que l'intimée sollicite, par ailleurs, l'infirmation de la décision des premiers juges qui ont refusé d'indemniser son préjudice moral au motif que n'était pas démontrée l'existence d'un préjudice distinct de son préjudice économique ; qu'elle se prévaut cumulativement de la vaine mobilisation de ses équipes durant deux mois pour réaliser et apporter des correctifs à son projet, de manoeuvres frauduleuses consistant à utiliser le travail de réalisation fourni en confiant à une société tierce les prestations de fabrication et de montage figurant dans le devis qu'elle présentait, du mépris dont elle a fait montre en ne répondant pas à ses mises en demeure, de sa mauvaise foi à l'égard de la société en développement qu'elle était en 2011, de son attitude dilatoire pour tenter d'obtenir la suspension de l'exécution provisoire et, plus généralement, de la perte de temps et d'énergie occasionnée ;
Considérant, ceci rappelé, qu'il ne s'agit pas, ici, d'indemniser le préjudice résultant d'une rupture fautive de pourparlers ou de se placer dans le simple cadre d'un appel d'offres mais de réparer le préjudice né de la contrefaçon et que la société Wenesest, par conséquent, fondée à revendiquer l'application des dispositions de l'article L 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle conduisant le juge à tenir notamment compte des conséquences économiques négatives et du préjudice moral subis par la victime de la contrefaçon ;
Que pour chiffrer à 20.226 euros le montant de son préjudice financier, la société Wenes produit le devis établi le 25 juillet 2011 (pièce 12) comportant, d'une part, le coût de fabrication et de montage du stand Orthodeal d'une surface de 40 m2 (détaillant, par rubriques, le coût du sol, de la structure, des fournitures électriques, du mobilier, de la signalétique et du nettoyage en incluant celui du transport, montage et démontage du stand) pour un montant total HT, après remise de 2 %, de 20.059,03 euros et, d'autre part, le coût du stockage et du remontage du stand en présence d'un coordinateur pour un montant HT, après remise, de 12.408,07 euros ; que cette prestation était prévue pour deux années et qu'elle justifie de l'application d'un taux de marge de 35 % en produisant une attestation de son expert comptable(pièces 5 et 26) ;
Qu'à tort, la société Orthodeal affirme que ces différentes prestations ne peuvent constituer un manque à gagner dès lors que la société Wenes ne revendique qu'une perte de marge que l'expert comptable qualifie à suffisance de moyenne ; que cette dernière est, en conséquence, fondée à réclamer l'indemnisation de son préjudice financier à hauteur de la somme de 20.226 euros - soit : [( 20.059 + 12.408 euros) + (12.408 x 2) x 35%] - et que le jugement qui fixe le montant de ce préjudice à une somme inférieure sera infirmé dans ce sens ;
Que, s'agissant de la réparation du préjudice moral que la société Wenes déclare avoir subi, la société Orthodeal qui soutient que celle-ci ne peut déplorer qu'un échec de sa réponse à un appel d'offre auquel elle était libre de ne pas soumissionner perd de vue le fait qu'elle ne s'est pas contentée de solliciter la réalisation de visuels et de devis mais qu'elle s'est rendue coupable de faits de contrefaçon ; qu'elle ne peut, non plus, se prévaloir de la reprise des travaux initiaux de la société RLD par la société Wenes, ainsi qu'énoncé ci-avant ;
Que le fait d'avoir permis à un tiers, dans des conditions au surplus exemptes de bonne foi, de tirer profit de l'activité créatrice de la société Wenes en privant cette dernière de la reconnaissance publique à laquelle elle pouvait prétendre est constitutif d'un préjudice moral qui sera indemnisé par l'allocation d'une somme de 3.000 euros ;
Que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt ;
Sur les autres demandes
Considérant que la teneur de la présente décision conduit à rejeter la demande indemnitaire de la société Orthodeal fondée sur l'abus de procédure ;
Que l'équité commande d'allouer à la société Wenes une somme complémentaire de 4.000 euros par application de l'article 700 du code procédure civile ;
Que, déboutée de ce dernier chef de demande, la société Orthodeal qui succombe supportera les dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris, hormis en son évaluation du préjudice économique subi et en ce qu'il a rejeté la demande formée par la société Wenes au titre de son préjudice moral et, statuant à nouveau en y ajoutant ;
Condamne la société Orthodeal France SAS à verser à la société Wenes SARL la somme de 20.226 euros en réparation du préjudice économique subi résultant des faits de contrefaçon du design de stand créé le 27 juin 2011 et celle de 3.000 euros en réparation de son préjudice moral, lesdites sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt ;
Déboute la société Orthodeal France de ses entières prétentions ;
Condamne la société Orthodeal France à verser à la société Wenes une somme complémentaire de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens d'appel avec faculté de recouvrement, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.