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Décisions

CA Paris, 4e ch. B, 21 mars 2008, n° 06/10094

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

J-N. F.

Défendeur :

SA NATIONALE DE PROGRAMME FRANCE 2, SA FRANCAISE DE PRODUCTION ET DE CREATIONS AUDIOVISUELLES, SA LE THEATRE DE LA MICHODIERE

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Monsieur GIRARDET

Conseillers :

Madame REGNIEZ, Monsieur MARCUS

Avoués :

SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, SCP GARNIER, SCP FANET - SERRA, SCP NARRAT - PEYTAVI

Avocats :

Me Alain HAZAN, Me Dominique AMBLARD, Me Ambroise LIARD, Me François BINET

Paris, du 03 Mai 2006

3 mai 2006

ARRÊT :

- contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur GIRARDET, président et par Madame L. MALTERRE PAYARD, greffier à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

La Cour est saisie de l'appel interjeté par Monsieur Jean-Noël FENWICK à l'encontre du jugement contradictoire rendu le 3 mai 2006 par le Tribunal de grande instance de Paris .

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*

Il convient de rappeler que Monsieur Jean-Noël FENWICK est l'auteur d'une pièce de théâtre intitulée "Moi, mais en mieux" qui a été jouée au théâtre de la Michodièreà partir du 20 janvier 2000.

Le 28 juin 2001, Monsieur Jean-Noël FENWICK a conclu avec la société LE THÉÂTRE DE LA MICHODIERE un contrat intitulé "TELEVISION - CONTRAT DE CESSION DES DROITS D'AUTEUR - ENREGISTREMENT ET EXPLOITATION AUDIOVISUELLE - PIECE DE THEATRE", au terme duquel l'auteur autorisait le théâtre de la Michodière à procéder à l'enregistrement de sa pièce et lui cédait les droits d'exploitation par télédiffusion et les droits d'exploitations secondaires pour une durée de quinze ans.

Le même jour, la société LE THÉÂTRE DE LA MICHODIERE aurait conclu avec la société LARK PRODUCTIONS un contrat de captation.

Le 1er juillet 2001 la société nationale de programme FRANCE 2 et la société LARK PRDUCTIONS auraient conclu un contrat de production, lequel ne comportait aucune disposition relative à la rémunération de l'auteur.

La pièce de théâtre "Moi, mais en mieux" a finalement été enregistrée par la société LARK PRODUCTIONS aux droits de laquelle déclare venir la Société Française de Production et de création audiovisuelle (ci-après SFP), avant d'être diffusée sur l'antenne de la société nationale de programme FRANCE 2 le 1er avril 2002. Elle a aussi fait l'objet d'une exploitation au moyen de cassettes VHS et de DVD.

En ayant eu connaissance, Monsieur Jean-Noël FENWICK s'est adressé à la société nationale de programme FRANCE 2 pour percevoir une rémunération. Par lettre du 15 avril 2002, ladite société lui a indiqué qu'elle transmettait sa demande à la société LARK PRODUCTIONS, producteur délégué du programme.

La SFP a quant à elle invité Monsieur Jean-Noël FENWICK à s'adresser à la société nationale de programme FRANCE 2 ou à la société LE THÉÂTRE DE LA MICHODIERE.

Par acte du 5 avril 2004, Monsieur Jean-Noël FENWICK a assigné la société nationale de programme FRANCE 2, la société LE THÉÂTRE DE LA MICHODIERE et la SFP, aux fins de les voir condamner pour violation de ses droits patrimoniaux et de son droit moral d'auteur.

C'est ainsi qu'est né le présent litige.

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Par jugement contradictoire rendu en date du 3 mai 2006, le Tribunal de grande instance de Paris a :

- déclaré Monsieur Jean-Noël FENWICK recevable en son action,

- débouté Monsieur Jean-Noël FENWICK de sa demande fondée sur la violation de ses droits moraux et de ses droits de télédiffusion,

- déclaré nulle la clause de rémunération de Monsieur Jean-Noël FENWICK concernant l'exploitation par vidéogrammes,

En conséquence,

- condamné la société LE THÉÂTRE DE LA MICHODIERE à payer à Monsieur Jean-Noël FENWICK la somme de 1 % du prix hors taxe de vente au public des vidéogrammes, dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement pour les exploitations antérieures à 2006 puis tous les ans à la date anniversaire de cette signification et ce jusqu'à la fin de l'exploitation commerciale des vidéogrammes,

- dit que la société LE THÉÂTRE DE LA MICHODIERE communiquera à Monsieur Jean-Noël FENWICK dans le même délai, et avec les paiements, les comptes d'exploitation sous astreinte de 100 euros par jour de retard,

- dit que le Tribunal se réserve expressément le pouvoir de liquider l'astreinte prononcée en application de l'article 35 de la loi  91-650 du 9 juillet 1991 modifié par l'article 3 de la loi  92-644 du 13 juillet 1992,

- condamné la société LE THÉÂTRE DE LA MICHODIERE à payer à Monsieur Jean-Noël FENWICK la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs plus amples demandes.

- condamné la société LE THÉÂTRE DE LA MICHODIERE aux dépens.

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Dans ses dernières conclusions signifiées le 30 novembre 2007, Monsieur Jean-Noël FENWICK, appelant, demande à la Cour de :

- confirmer le jugement entrepris, mais seulement en ce qu'il a dit que la société LE THÉÂTRE DE LA MICHODIERE devait communiquer à Monsieur Jean-Noël FENWICK les comptes d'exploitation avec les paiements, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et en ce qu'il a annulé la clause de rémunération,

-condamner la société NATIONALE DE PROGRAMME FRANCE 2 à payer à Monsieur Jean-Noël FENWICK la somme de 30 500 euros à titre de dommages et intérêts pour la violation de ses droits patrimoniaux du fait de la télédiffusion de la pièce "Moi, mais en mieux" le 1er avril 2002,

- condamner in solidum les sociétés LE THEATRE DE LA MICHODIERE, SFP ainsi que FRANCE 2 à payer à Monsieur Jean-Noël FENWICK la somme de 8 000 euros à titre d'indemnisation de la violation de son droit d'auteur,

- ordonner l'interdiction de de la diffusion de l'enregistrement audiovisuel de la pièce "Moi, mais en mieux", sous astreinte de 50 000 euros par infraction constatée,

- dire et juger que Monsieur Jean-Noël FENWICK est fondé à réclamer le versement de 2 % du prix de vente hors taxe de tous supports commercialisés,

- ordonner l'interdiction, sous astreinte de 800 euros par infraction constatée, de toute commercialisation à quelque titre que ce soit des supports DVD, vidéo ou autres de la pièce "Moi, mais en mieux".

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Dans ses dernières conclusions signifiées le 9 janvier 2008 , la société LE THÉÂTRE DE LA MICHODIERE, intimée, demande à la Cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur Jean-Noël FENWICK de sa demande fondée sur la violation de ses droits moraux et de ses droits de télédiffusion,

- dire et juger que la SFP ne justifie pas de sa qualité à agir au nom et pour le compte de la société LARK PRODUCTIONS,

- déclarer la société SFP irrecevable en sa demande de garantie à l'égard de la société LE THEATRE DE LA MICHODIERE, et subsidiairement, déclarer sa demande non fondée,

- déclarer la société nationale de télévision FRANCE 2 irrecevable et en tout cas mal fondée en sa demande de garantie à l'égard de la société LE THEATRE DE LA MICHODIERE,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré nulle la clause de rémunération prévue au titre de l'exploitation de vidéogrammes par la convention du 28 juin 2001,

- dire et juger que le contrat du 28 juin 2001 n'a pas été fautivement conclu par la société LE THEATRE DE LA MICHODIERE, et donner acte à ladite société de ce qu'elle n'entend pas se soustraire au paiement d'une redevance pour l'exploitation du droit de reproduction de l''uvre,

- dire et juger la société LE THEATRE DE LA MICHODIERE recevable et bien fondée en sa demande reconventionnelle à l'encontre de Monsieur Jean-Noël FENWICK, et, y faisant droit, le condamner à lui payer la somme 1 euro en réparation de son préjudice résultant du caractère abusif de l'action entreprise.

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Dans ses dernières conclusions signifiées le 26 décembre 2007, la société nationale de programme FRANCE 2, intimée, demande à la Cour de :

- confirmer le jugement entrepris,

- subsidiairement, condamner la SFP solidairement avec le LE THÉÂTRE DE LA MICHODIERE à garantir la société nationale de programme FRANCE 2 contre toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.

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Dans ses dernières conclusions signifiées le 15 février 2007, la SFP, intimée, demande à la Cour de :

- confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a déclaré nulle la clause de rémunération prévue au contrat de cession,

- subsidiairement, condamner la société LE THÉÂTRE DE LA MICHODIERE à garantir la SFP contre toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.

SUR CE, LA COUR

Sur l'atteinte aux droits patrimoniaux de Jean -Noël Fenwick

Considérant que par contrat du 28 juin 2001, M.Fenwick, auteur d'une pièce de théâtre intitulée <<Moi mais en mieux >>, représentée sur la scène du théâtre de la Michodière à Paris , a autorisé le théâtre, en qualité de producteur, à procéder à l'enregistrement de la pièce ; que selon l'article 2 de cette convention, il cède ses 'droits d'exploitation de l'enregistrement audiovisuel'qui comprennent notamment l'exploitation par télédiffusion et une exploitation sous forme vidéographique ;

Que l'article 4 organise la rémunération de l'auteur en prévoyant (a) une rémunération forfaitaire de 50 000 francs au titre de l'exclusivité des droits accordés au producteur, et (b) une rémunération en fonction de l'exploitation de l'enregistrement, avec la précision que l'auteur n'étant pas membre d'une société d'auteurs 'lui même ou son représentant percevra cette rémunération directement des chaînes, ou de tout organisme auquel les chaînes auront versé les redevances correspondant à l'exploitation de l'oeuvre ...' ;

Considérant que M. Fenwick fait grief à la société France 2 d'avoir diffusé l'enregistrement audiovisuel de la pièce, le 1er avril 2002, sans s'acquitter de la moindre rémunération à son égard, et sollicite la condamnation de France 2 à lui verser la somme de 30 500 euros à titre de dommages et intérêts ;

Qu'il soutient que le tribunal, approuvé par les intimés, s'est livré à une interprétation erronée du contrat en écartant les dispositions prévoyant une rémunération proportionnelle de l'auteur au motif que M Fenwick n'étant pas membre d'une société d'auteurs,<< ne pouvait se réserver la négociation des droits d'exploitation par télédiffusion avec les télédiffuseurs sans priver d'objet la convention en cause en ce qu'elle concerne les droits de télédiffusion et la soumettre à une condition potestative de sa part >>; qu'il ajoute que les premiers juges ne pouvaient pas plus considérer que l'exclusivité consentie par l'auteur serait dénuée de portée alors qu'au contraire, cette exclusivité mettait le producteur à l'abri de la réalisation d'un autre enregistrement par un autre producteur ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1156 du Code Civil, il convient de rechercher la commune intention des parties plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes dans lesquels elles ont formalisé leur accord ;

Considérant que la clause par laquelle l'auteur se réserve la négociation de ses droits auprès des télédiffuseurs doit ainsi être interprétée au regard de l'économie générale du contrat ;

Considérant qu'il résulte de la lecture de cette clause et des modalités de rémunération convenues entre les parties contractantes, que l'auteur n'a pas entendu faire dépendre la réalité de la cession de sa volonté, mais a consenti à cette cession dans les limites et sous les conditions précisées au contrat, en percevant directement sa rémunération auprès des télédiffuseurs puisqu'il n'était pas membre d'une société d'auteurs ; que l'indétermination du montant de sa rémunération au moment de la conclusion du contrat, n'affecte pas la réalité de la cession exclusive consentie au producteur, laquelle donne expressément lieu à une rémunération servie par le théâtre de l'auteur ;

Que la clause litigieuse ne saurait donc être considérée comme potestative au sens de l'article 1170 du Code Civil ;

Considérant que pour ce qui concerne l'exclusivité qui fait l'objet de mentions contradictoires à l'article 2 et à l'article 4, il sera observé que l'esprit de l'article 2 est d'énoncer en son alinéa premier le principe de la cession et de renvoyer aux dispositions qui suivent, la définition de la portée de cette cession ; qu'ainsi l'article 4 stipule sans ambiguïté aucune, que l'auteur recevra du producteur une somme de '50000 francs au titre de l'exclusivité des droits accordée au producteur..'; que le théâtre de la Michodière ne prétend pas que cette exclusivité soit dénuée de portée ;

Considérant par ailleurs qu'il résulte tout aussi nettement de la lecture de l'article 4 du contrat relatif à la rémunération de l'auteur que celle-ci comprend (A) la rémunération forfaitaire précitée au titre de l'exclusivité de la cession et (B), une rémunération en fonction de l'exploitation de l'oeuvre, 'constituée par les redevances réparties conformément aux conventions que les chaînes de diffusion ont établies avec les représentants des auteurs. Etant donné que l'auteur n'est pas membre d'une société des auteurs, il est entendu que lui même .. percevra cette rémunération directement des chaînes';

Considérant qu'il suit que la diffusion par France 2 de l'enregistrement audiovisuel de la pièce viole les droits patrimoniaux de l'auteur dès lors qu'elle n'a donné lieu à aucune rémunération versée à celui-ci ;

Que la société France 2 qui a pris la décision de diffuser l'oeuvre, devait s'assurer au préalable de la rémunération qui devait revenir à l'auteur ; qu'elle ne justifie pas de ses diligences à cet égard ni auprès de l'auteur ni même auprès de la SACD et ne saurait donc se borner pour échapper à sa responsabilité, à exciper des termes de la convention qu'elle a conclue avec la société Lark Production, dont elle ne produit d'ailleurs que certaines des pages ;

Sur l'atteinte portée au droit moral de l'auteur

Considérant que M.Fenwick incrimine des altérations ou rajouts d'ampleurs variables qui ont été portés au texte original lors de l'enregistrement audiovisuel de la pièce ;

Mais considérant tout d'abord qu'il ne précise en aucune façon les modifications ou ajouts qu'il estime caractériser une violation de son droit moral préférant limiter son moyen à l'allégation d' une faute aussi générale dans son énoncé qu'indéterminée dans son contenu ;

Que le tribunal a cependant procédé à une analyse comparative du texte original et des dialogues enregistrés dont il ressort que les corrections apportées sont des corrections de détail et qu'elles s'inscrivent dans le travail de mise en scène dont il appert, si l'on se réfère aux photographies qui illustrent la publication du texte de la pièce dans la revue 'l'Avant Scène' et sur lesquelles l'auteur est photographié avec toute la troupe , que celui-ci n'a pu ignorer les légers correctifs apportés à son oeuvre ; que la pièce a donné lieu à plus de 200 représentations avant que l'auteur ne s'émeuve de différences entre la version imprimée de son oeuvre et la version théâtrale ;

Que c'est donc par des motifs propres et adoptés que le tribunal a pu en déduire que M.Fenwick ne justifie pas des atteintes apportées son droit moral ;

Sur l'exploitation des vidéogrammes

Considérant que les termes de la convention conclue entre l'auteur et le théâtre de la Michaudière prévoient qu'au titre de l'exploitation sous forme de vidéogrammes, le producteur versera aux auteurs un pourcentage de 2% sur la recette nette part producteur ;

Que le tribunal ayant annulé cette clause au visa de l'article L131-4 du CPI, la SFP conclut à l'infirmation de cette décision aux motifs que cette clause satisfait à l'exigence de proportionnalité fulminée par ce texte et qu'elle est conforme aux usages professionnels ; que selon elle, il appartenait à M.Fenwick de renégocier son contrat et que s'étant abstenu de le faire, il est présumé avoir acquiescé à ses termes ;

Mais considérant que la rémunération proportionnelle de l'auteur, posée comme principe par l'article L131-4 du CPI, a nécessairement pour assiette le prix de vente au public ; que ni les prétendus usages, ni les difficultés techniques pour connaître le prix de vente au public, ne sont de nature à faire échec à ces dispositions en raison de leur caractère impératif ; que pour le même motif, le fait que l'appelant n'ait pas renégocié les dispositions litigieuses ne peut couvrir leur caractère illicite d'autant que la renonciation à un droit ne se présume pas ;

Que la décision d'annulation des premiers juges sera confirmée ;

Sur les mesures réparatrices

Considérant que l'exploitation des vidéogrammes faite sans que l'auteur en soit précisément informé et en violation de son droit à une rémunération proportionnelle, commande de condamner le théâtre de la Michodière à lui verser à titre de dommages et intérêts une somme égale à 1,5 % du prix de vente hors taxe au public ;

Considérant que la violation des droits patrimoniaux de l'auteur lors de la télédiffusion de la pièce sera réparée par la condamnation de la société France 2 à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ; qu'elle ne justifie pas la mesure d'interdiction sollicitée ;

Sur les appels en garantie

Considérant que France 2 sollicite la garantie de la SFP et du Théâtre de la Michodière ;

Considérant que la SFP qui ne conteste pas lui devoir sa garantie par application de la clause prévue à l'article 7 de la convention de 2001 conclue entre France 2 et la société Lark Productions, sera donc condamnée à la garantir ; qu'en revanche, en l'absence de toute convention conclue avec le Théâtre, France 2 ne saurait être garantie par ce dernier ;

Considérant que la SFP conclut à sa propre garantie par le Théâtre de la Michodièreaux motifs qu'il ne l'a nullement informée des modalités particulières de perception directe par l'auteur de sa rémunération prévues à l'article 4 du contrat de cession lequel n'était pas annexé à la convention conclue entre Lark Productions et le Théâtre de la Michodière ; que bien plus cette convention renvoie aux conditions des accords existants entre les organismes diffuseurs et les sociétés d'auteur ;

Considérant que le Théâtre de la Michodière oppose en substance que la SFP n'établit pas venir aux droits de la société Lark Productions et qu'elle est donc irrecevable à solliciter sa garantie ; que subsidiairement, elle ne s'est pas pliée aux conditions contractuelles préalables à la mise en jeu de sa garantie, tenant au préliminaire de conciliation ni à la clause attributive de compétence à la juridiction de Créteil ;

Mais considérant que la SFP produit la publication légale aux termes de laquelle la SFP en qualité d'actionnaire unique de Lark Productions, a décidé, le 21 novembre 2002, de dissoudre de plein droit la société Lark Productions ; qu'en application de l'article 1844-5 du Code Civil, la dissolution entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société dissoute à l'actionnaire unique ; que la SFP est donc recevable à solliciter la garantie de la SFP et à se prévaloir des termes de la convention conclue entre Lark Productions et le Théâtre de la Michodière ; que s'agissant d'un appel en garantie qui suit une demande principale engagée par l'auteur, les dispositions de l'article 11 de cette convention qui ne font d'ailleurs qu'inviter les parties à 's'efforcer de régler toute contestation' ne sont pas une condition de recevabilité de la demande ; qu'il en est de même de la clause attributive de juridiction ;

Considérant au fond, que selon l'article 7 de ladite convention, le théâtre garantit Lark Productions contre tout recours ou action que pourraient exercer les auteurs notamment ;

Que cependant la société SFP se borne à prétendre qu'elle n'a pas eu connaissance des termes de la convention de cession des droits d'auteurs conclue entre le théâtre et l'appelant alors que l'article 4 in fine dispose que 'le théâtre fournira à LarkProductions la documentation nécessaire à l'établissement du relevé des droits d'auteur relatifs à l'oeuvre'; qu'elle ne justifie pas de ses diligences pour obtenir ces documents à supposer qu'ils ne lui aient pas été transmis, ce que le Théâtre conteste ;

Qu'en outre ce même article énonce << les dispositions ci-dessus ne font pas obstacle au paiement des droits d'auteur ( reproduction, représentation)qui pourraient être dus par les diffuseurs du fait des exploitations par télédiffusion...'; que l'article 2 in fine laisse à la charge des utilisateurs le paiement des droits d'auteur ;

Que si le contrat fait, par erreur, référence aux accords entre les organismes diffuseurs et les sociétés auteur, il demeure que la SFP venant aux droits de LarkProduction a failli à ses obligations en se désintéressant des droits d'auteur de l'appelant et ne saurait dès lors solliciter la garantie du théâtre pour une faute qui lui est personnelle ;

Sur les demandes reconventionnelles

Considérant que l'accueil de certaines des demandes de l'appelant exclut que la présente procédure puisse revêtir un caractère abusif ;

Sur l'article 700 du CPC

Considérant que l'équité commande de condamner la société France 2, sous les mêmes formes de garantie, à verser à M. Fenwick la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC et de rejeter les autres demandes formées à ce titre ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. Fenwick de sa demande fondée sur la violation de son droit moral, annulé la clause de sa rémunération au titre de l'exploitation de l'enregistrement sous forme de vidéogrammes et ordonné la communication des comptes d'exploitation sous astreinte,

Le réformant pour le surplus,

Dit que la télédiffusion par France 2 de l'enregistrement de la pièce <<Moi, mais en mieux>>, porte atteinte aux droits patrimoniaux de M. Fenwick,

Condamne la société France 2 à verser à ce dernier la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,

Fixe la réparation due à M. Fenwick pour l'exploitation sous forme de vidéogrammes de l'enregistrement, à une somme égale à 1,5 %du prix hors taxe du prix de vente public des vidéogrammes,

Rejette la demande d'interdiction d'exploitation de l'enregistrement,

Condamne la SFP à garantir la société France 2 de l'ensemble des condamnations mises à, sa charge,

Rejette toute autre demande,

Condamne la société France 2 à verser à M. Fenwick la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPV et à supporter les dépens qui seront recouvrés dans les formes de l'article 699 du même code au profit de la SCP FISSELIER CHILOUX BOULAY, avoués.