CA Paris, 4e ch. A, 4 juin 2008, n° 07/03984
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
S.A. IDASS
Défendeur :
S.N.C. SOFIBRIE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Monsieur Alain CARRE-PIERRAT
Conseillers :
Madame Dominique ROSENTHAL-ROLLAND, Mme Brigitte CHOKRON
Avoués :
SCP MENARD - SCELLE-MILLET, SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY
Avocats :
Me François GREFFE, Me Philippe COMBEAU
Vu l'appel interjeté le 5 mars 2007, par la société IDASS d'un jugement rendu le 23 février 2007 par le tribunal de grande instance de Paris qui a :
*constaté que la société BMV n'a plus d'existence légale depuis le 30 août 2004,
* en conséquence prononcé la nullité de la saisie contrefaçon effectuée le 8 septembre 2004 et de l'assignation délivrée le 21 septembre 2004,
*rejeté les demandes en nullité du brevet N8 99.09.159,
* débouté la société SOFIBRIE de ses demandes en contrefaçon des revendications 6, 10 et 11,
* dit qu'en fabricant, en offrant en vente et en vendant des équipements d'ensileuse sous 1a référence GE 45 R, la société IDASS a commis des actes de contrefaçon des revendications l, 3, 7, 8 et 9 du brevet FR 99 09 159 au préjudice de la société SOFIBRIE,
* en conséquence, fait interdiction à la société IDASS de fabriquer, faire fabriquer, exposer offrir en vente et/ou vendre des équipements d'ensileuses reproduisant les caractéristiques définies aux revendications 1, 3, 7, 8 et 9 du brevet FR 99 09 159 sous astreinte de 2.000 euros par infraction constatée à compter du jour de la signification du jugement,
* dit se réserver la liquidation de l'astreinte,
* condamné la société IDASS à payer à la société SOFIBRlE la somme 50.000 euros à titre provisionnel à valoir sur la réparation de son préjudice,
* ordonné une expertise et commet pour y procéder, Frédéric WAGRET,
* dit que l'expert aura pour mission, en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, de rechercher et fournir au tribunal tous éléments lui permettant de déterminer le préjudice subi par la société SOFIBRIE du fait des actes de contrefaçon des revendications 1, 3. 7. 8 et 9 du brevet français n· FR 99 09159 commis par la société IDASS,
* autorisé la société SOFIBRIE E à faire publier le présent dispositif dans trois journaux ou revues de son choix aux frais de la défenderesse, sans que le coût de chacune des insertions n'excède la somme de 3 .500 euros HT,
* condamné la société IDASS à payer à la société SOFIBRIE la somme de 25.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile,
* débouté les parties du surplus de leurs demandes,
* condamné la société IDASS aux dépens ;
Vu les dernières écritures en date du 28 mars 2008, par lesquelles la société IDASS, poursuivant l'infirmation de la décision entreprise, demande à la Cour de :
* constater que le brevet N° 95 09216 IDASS comporte des moyens de translation et de pivotement agencés sur un cadre,
* constater que le PICK UP N° 95 09216 IDASS est monté sur un cadre oscillant,
* constater que le brevet EP 0.442.067 BI CLAAS produit pour la première fois en appel enseigne le repliement horizontal de deux tronçons d'une machine grâce à des moyens de pivotement et de translation reliés au cadre,
* dire que pour l'homme du métier concerné, le brevet EP 0.442.067 Bl CLAAS fait partie de l'état de la technique,
* constater que pour l'homme du métier, l'invention, objet du brevet revendiqué N° 99 09159, découle de manière évidente de l'état de la technique, et plus particulièrement de la combinaison des brevets N° 95 09216 IDASS et EP. 0.442.067 B 1 CLAAS,
*dire en conséquence que le brevet N° 99 09159 est nul pour défaut d'activité inventive,
* constater que la société BMV -SOFIBRIE a divulgué le PICK UP objet du brevet N° 99 09159 antérieurement à son dépôt,
* dire que la société SOFIBRlE ne peut bénéficier de la date de dépôt du brevet N° 98 09098,
* dire en conséquence que le brevet N° 99 09159 est nul pour divulgation,
*constater en outre qu'elle avait mis au point avant le mois de juillet 1998 un PICK UP repliable horizontalement dit PICK UP TH ORAL reprenant toutes les caractéristiques du brevet N° 99 09159,
* prononcer pour tout autre motif la nullité du brevet N° 9909159,
* reconventionnellement, dire que la société SOFIBRIE s'est livrée à son préjudice à des actes de concurrence déloyale,
* condamner en conséquence la société SOFIBRIE au versement de la somme de 100.000 euros en réparation de son préjudice,
* condamner la société SOFIBRIE au paiement de la somme de 25.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ;
Vu les dernières écritures en date du 13 mars 2008, aux termes desquelles la société SOFIBRIE, poursuivant la confirmation de la décision déférée, prie la Cour de :
* lui donner acte de ce qu'elle renonce à invoquer devant la Cour les revendications 6, 10 et 11 de son brevet FR 99 09 159 à l'appui de son action en contrefaçon,
* déclarer en conséquence la société IDASS irrecevable à demander la nullité de ces revendications,
* débouter la société IDASS pour le surplus, de toutes ses demandes, fins et conclusions,
* dire que les publications autorisées par le tribunal mentionneront que le jugement a été confirmé par l'arrêt à intervenir,
* condamner la société IDASS au paiement de la somme complémentaire de 50.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ;
SUR CE, LA COUR,
Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu'il suffit de rappeler que :
* La société SOFIBRIE est, à la suite de deux opérations de dissolution ayant entraîné, le 28 juillet 2004, la transmission universelle du patrimoine de la société BMV à la société MOTOR EQUIPEMENT, puis, le 26 novembre 2004, la transmission universelle du patrimoine de la société MOTOR EQUIPEMENT à elle-même, devenue titulaire et propriétaire du brevet français n° 99 09 159, délivré le 8 septembre 2000, qui avait été déposé par la société BMV à l'Institut national de la propriété industrielle le 15 juillet 1999, sous priorité d'une demande de brevet déposée le 16 juillet 1998 sous le n°9809098, et qui a pour titre : « Equipement d'ensileuse »,
* reprochant à la société IDASS d'avoir vendu à Pascal LETOURNEUR, entrepreneur de travaux agricoles au Bois Ecard, 61470 Le Bosc Renout, un pick-up ou ramasseur, désigné sous la référence GE 45R, reproduisant, selon elle, les caractéristiques de son brevet, la société SOFIBRIE, dûment autorisée par ordonnance présidentielle, a fait procéder chez celui-ci, le 12 juillet 2005, à une saisie-contrefaçon par voie de description de ce matériel,
* c'est dans ces circonstances, que la société SOFIBRIE a assigné la société IDASS en contrefaçon devant le tribunal de grande instance de Paris ;
Sur la portée du brevet :
Considérant qu'il est expressément renvoyé au jugement déféré pour l'exposé de l'art antérieur et de la portée du brevet ; qu'il suffit de rappeler que l'invention qui a pour titre 'équipement d'ensileuse ' porte sur un équipement d'ensileuse comprenant un ramasseur de grande largeur muni d'un rotor à dents pour ramasser les produits, d'une vis de transfert pour regrouper transversalement les produits vers le milieu du ramasseur, à l'entrée de l'ensileuse, et d'un cadre avec des moyens d'attelage du ramasseur sur l'ensileuse ainsi que des moyens de transmission du mouvement d'entraînement du ramasseur à partir de l'ensileuse, le ramasseur étant relié au cadre par un moyen d'oscillation autour d'un axe longitudinal dans le sens de déplacement de l'ensileuse pour permettre au ramasseur de suivre la forme du terrain, indépendamment des mouvements de l'ensileuse ;
Que le breveté rappelle qu'il existe, selon le brevet EP 0326 836 un ramasseur composé de deux parties dont l'une pivote par rapport à l'autre et l'ensemble coulisse pour se recentrer au milieu de la machine lorsque les deux parties sont repliées, de manière à réduire l'encombrement transversal et permettre à cette machine de circuler sur les routes, que cependant ce ramasseur est porté solidairement par le châssis de la machine et ne peut pivoter indépendamment, ce qui constitue un inconvénient pour l'utilisation de la machine puisque ce ramasseur ne comporte aucun moyen pour prendre appui directement sur le sol et suivre la forme du terrain indépendamment du mouvement de la machine ;
Qu'il expose que selon le document US-A-4 409780, on connaît une machine équipée d'un ramasseur formé de trois parties, une partie centrale et deux parties latérales, chacune d'elles étant reliée au châssis par une double articulation de sorte qu'elles peuvent être rabattues, que néanmoins cette machine présente l'inconvénient d'être d'une réalisation et d'une utilisation relativement compliquées et, que de plus, rien n'est prévu pour permettre au ramasseur, équipé d'une barre de fauche, de suivre les irrégularités du terrain indépendamment du mouvement de la machine ;
Qu'il ajoute qu'il existe également un dispositif de montage oscillant du dispositif de fauche ou du ramasseur selon un document DE 41 05 260, que cependant celui-ci ne décrit qu'un moyen particulier d'installer un ramasseur sur le châssis de la machine par l'intermédiaire d'un cadre monté pivotant dans un autre cadre et ne prévoit pas de moyen particulier pour permettre à la barre de fauche ou au ramasseur d'être un dispositif de grande largeur en position de travail et qui se replie pour la position de transport sur la route ;
Que le breveté indique que, d'une façon générale, il existe deux sortes d'ensileuses, une ensileuse de largeur réduite autorisée à circuler sur les routes et des équipements de grande largeur qui ne peuvent pas circuler sur les routes et qui doivent être démontés pour ensuite être tractés dans les champs, que l'inconvénient des équipement de petites largeurs est qu'il est nécessaire de faire de nombreux passages pour ramasser les produits, ce qui entraîne un coût d'utilisation élevé, que l'inconvénient des équipements de grande largeur est qu'il sont difficiles d'utilisation du fait de la nécessité des opérations de démontage et de montage ;
Que pour remédier aux inconvénients de l'art antérieur, l'invention propose un équipement d'ensileuse, d'une réalisation et d'une utilisation simples et fiables, comportant un cadre et un ramasseur de grande largeur qui ne nécessite pas d'opérations de montage et de démontage pour son transport ce qui permet un gain de temps ;
Considérant que le brevet comporte 11 revendications, dont sont opposées devant la Cour les revendications 1,3,7,8 et 9, la société SOFIBRIE n'invoquant plus les revendications 6, 10 et 11 opposées en première instance ;
Que ces revendications sont ainsi libellées :
1. Équipement d'ensileuse comprenant un ramasseur de grande largeur muni d'un rotor à dents pour ramasser les produits, d'une vis de transfert pour regrouper transversalement les produits vers le milieu du ramasseur, à l'entrée de l'ensileuse, et d'un cadre avec des moyens d'attelage sur l'ensileuse ainsi que des moyens de transmission du mouvement d'entraînement du ramasseur à partir de l'ensileuse, le ramasseur étant relié au cadre par un moyen d'oscillation autour d'un axe longitudinal dans le sens de déplacement de l'ensileuse pour permettre au ramasseur de suivre la forme du terrain indépendamment des mouvements de l'ensileuse caractérisé en ce qu'il comprend :
A) un cadre (4) muni d'un moyen de liaison oscillant pour porter le ramasseur de manière oscillante,
B) un ramasseur(5) divisé transversalement en deux tronçons, un tronçon principal (TP) et un tronçon auxiliaire (TA), réunis en position active et séparables pour passer en position de transport, le tronçon auxiliaire (TA) basculant par-dessus le tronçon principal (TP) et ce dernier coulissant transversalement pour se centrer sur le milieu de l'ensileuse (l) ou passer en position dégagée,
C) un moyen de translation (7) dans la direction transversale reliant le tronçon principal (TP) au cadre (4), et un moyen de commande de translation faisant passer par translation le tronçon principal (TP), de par sa position active à sa position dégagée ou à sa position de transport et inversement,
D) un pivot de basculement (8), d'axe longitudinal, reliant le tronçon auxiliaire (TA) au cadre (4), et un moyen de commande basculant le tronçon auxiliaire (TA) de sa position active à sa position de transport au-dessus de la position de transport du tronçon principal (TP),
3. Equipement selon la revendication l, caractérisé en ce que le cadre (4) est formé d'une partie fixe (41), montée par les moyens d'attelage sur l'ensileuse et d'une partie mobile (42)
portant solidairement le ramasseur, la partie fixe (41) et la partie mobile (42) étant reliées par un moyen de liaison oscillant pour constituer le moyen de liaison oscillant (411, 412, 421, 422) du ramasseur (5) sur l'ensileuse,
7. Equipement selon la revendication 1, caractérisé en ce que le tronçon principal (TP') et le tronçon auxiliaire (TA') ont chacun une vis de transfert à filet de sens opposé, ces deux vis se réunissant dans le plan de jonction des deux tronçons,
8. Equipement selon la revendication 6, caractérisé en ce que le tronçon principal (TP') et le tronçon auxiliaire (TA') ont la même longueur,
9. Equipement selon la revendication 7, caractérisé en ce que le tronçon principal (TP') et le tronçon auxiliaire (TA') ont chacun un palier pour la vis de transfert, à leur extrémité intérieure située du côté du plan de jonction ;
Sur la validité du brevet :
Sur la divulgation :
Considérant que la société IDASS soulève la nullité du brevet pour divulgation soutenant que l'invention a été rendue accessible au public par la société SOFIBRIE laquelle a, au mois de juin 1999, mis à la disposition de Michel FONTANEAU,
entrepreneur de travaux agricoles, un pick-up pliable horizontalement conforme à la structure faisant l'objet du brevet ;
Considérant que selon les dispositions de l'article L.611-11 du Code de la propriété intellectuelle, une invention est considérée comme nouvelle si elle n'est pas comprise dans l'état de la technique ; que l'alinéa 2 de ce même article définit l'état de la technique comme constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date du dépôt de la demande de brevet par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen ;
Considérant en l'espèce, que la société IDASS verse aux débats deux attestations établies le 6 mars 2006 ;
Que Michel FONTANEAU atteste ' avoir travaillé courant juin 1999 avec un pick-up repliable de marque BMV adapté sur mon ensileuse John Deere 6000. Ce pick-up se repliait en deux parties à l'aide d'un vérin hydraulique, la partie droite se reposant sur la partie gauche, pour ensuite positionner son centre, au centre de l'ensileuse. Comme tous les pick-up de grande largeur, ce pick-up était accroché à l'ensileuse par un pivot lui permettant de suivre les formes du terrain' ;
Que Hubert RICHARD déclare 'qu'en juin 1999, j'ai confié la récolte de mon herbe pour l'ensilage à l'entreprise de travaux agricoles FONTANEAU..J'ai vu que son ensileuse John Deere était équipée d'un pick-up qui se repliait en deux parties, une partie venant se poser sur l'autre, pour ensuite venir se placer au centre de l'ensileuse et ne pas être plus large que la machine' ;
Qu'en cause d'appel, la société IDASS produit aux débats une troisième attestation rédigée par Michel FONTANEAU le 21 juin 2007, aux termes de laquelle celui-ci affirme 'J'ai pris connaissance des revendications 1-A-B-C-D, 3, 7, 8, 0 du brevet 99-09159 rappelées dans la fiche ci-jointe telles que décrites en pages 4 et 5 du jugement du 23 février 2007 que m'a remis la société IDASS. Je confirme par la présente attestation que le pick-up 4,50 m repliable BMV que j'ai testé à la demande de cette société courant juin 1999 sur mon ensileuse John Deere série 6000, était bien conçu selon les descriptions des revendications énoncées' ;
Considérant, ainsi que l'a retenu le tribunal, par des motifs pertinents que la Cour adopte, que les deux premières attestations ne décrivent pas l'ensemble des caractéristiques revendiquées et sont insuffisantes à établir la divulgation alléguée ;
Que force est de constater que la troisième attestation ne démontre pas davantage la divulgation de l'invention dès lors que la référence faite à l'existence dans ce pick-up des caractéristiques du brevet énoncées de façon générale ne constitue pas une description suffisante de la structure utilisée et que notamment ne sont pas exposés de manière univoque les moyens de liaison oscillant, de translation, de commande de translation, le pivot de basculement reliant le tronçon auxiliaire au cadre qu'aurait comportés le pick-up utilisé ;
Que la preuve n'est donc pas rapportée d'une divulgation de l'invention de nature à en détruire sa nouveauté, de sorte que l'exception de nullité doit être rejetée ;
Sur le défaut d'activité inventive :
Considérant que la société IDASS soulève également la nullité des revendications opposées pour défaut d'activité inventive ;
Considérant que selon les dispositions de l'article L.611-14 du Code de la propriété intellectuelle, une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique ;
Considérant que devant la Cour, la société IDASS n'invoque plus les brevets BOURGOIN 2.685.162, CLASS EP 0373406, IDASS 9509216 versés aux débats en première instance ;
Qu'elle oppose le brevet FR 9509216 qu'elle a déposé le 28 juillet 1995 et le brevet EP 0442067 B1 de la société CLASS ;
Mais considérant que contrairement à ce que soutient la société IDASS , la revendication 1 du brevet litigieux ne se divise pas en deux moyens juxtaposés, le cadre oscillant et le repliage, mais comporte quatre caractéristiques, soit (A) un cadre muni d'un moyen de liaison oscillant pour porter le ramasseur, (B) un ramasseur divisé en 2 tronçons dont l'un, l'auxiliaire, bascule par dessus l'autre, le principal qui coulisse sur le milieu de l'appareil, (C) un moyen de translation dans la direction transversale reliant le tronçon principal au cadre et (D) un pivot de basculement reliant le tronçon auxiliaire au cadre ;
Que le brevet IDASS FR 9509216 décrit un pick-up divisé transversalement en deux tronçons, pouvant par un mouvement de translation, pivoter pour être placés en position verticale de transport, mais qui ne peuvent être repliés l'un sur l'autre en position horizontale ;
Que ce document n'enseigne pas de basculer le tronçon auxiliaire par dessus le tronçon principal coulissant transversalement pour se centrer au milieu de l'ensileuse, le moyen de faire passer le tronçon principal en position de transport, le moyen de commande, basculant le tronçon auxiliaire de sa position active à sa position de transport ;
Que si le brevet EP 0442067 B1 de la société CLASS divulgue une machine agricole comportant un dispositif de fauche formé en deux tronçons, réunis au milieu de la faucheuse par une articulation, cependant d'une part, ces deux tronçons ne sont pas séparables en position de transport dès lors qu'ils sont reliés à une articulation, et d'autre part, il n'existe aucun moyen de translation dans la direction transversale reliant le tronçon principal à un cadre ;
Considérant dès lors que les dispositifs connus ne suggéraient pas à l'homme du métier, par de simples opérations techniques à mettre en oeuvre un équipement d'ensileuse comprenant un ramasseur de grande largeur, relié à un cadre muni d'un moyen de liaison oscillant pour porter de manière oscillante le ramasseur divisé transversalement en deux tronçons, un tronçon principal et un tronçon auxiliaire, réunis en position active et séparables en position de transport, au moyen d'un pivot par un mouvement de translation transversale, le tronçon auxiliaire basculant par-dessus le tronçon principal coulissant transversalement pour se centrer sur le milieu de l'ensileuse ;
Qu'il s'ensuit que la revendication 1 est valable ;
Considérant que les revendications 3,7,8 et 9 dépendantes de la revendication 1 à laquelle elles ajoutent, participent de l'activité inventive de cette dernière et sont donc également valables ;
Sur l'exception de possession personnelle :
Considérant que la société IDASS fait valoir que dès l'année 1993, elle a eu l'idée de créer un pick-up repliable verticalement et coulissant sur l'un de ses côtés, invention, enseignant, bien avant le brevet litigieux, la mise en oeuvre d'un moyen de translation et de pivotement, ayant fait l'objet d'une enveloppe SOLEAU datée du 26 janvier 1994 ;
Qu'elle ajoute qu'afin de remédier aux inconvénients de son pick-up, elle a mis au point au début de l'année 1998 un nouveau pick-up repliable horizontalement qu'elle a prêté à un entrepreneur agricole, Pierre THORAL, présentant toutes les caractéristiques du brevet opposé ;
Considérant en droit, qu'aux termes de l'article L.613-7 du Code de la propriété intellectuelle, toute personne de bonne foi, à la date de dépôt ou de priorité d'un brevet, était en possession de l'invention, objet du brevet, a le droit, à titre personnel, d'exploiter l'invention malgré l'existence du brevet ;
Mais force est de constater qu'il n'est nullement démontré au vu des documents produits que la société IDASS aurait été en possession de l'invention avant la date de dépôt du brevet ;
Qu'en effet, l'enveloppe SOLEAU précitée, dont l'ouverture a fait l'objet d'un procès-verbal de constat le 11 octobre 2004, comporte la description d'un pick-up et trois figures dessinées à la main suggérant deux tronçons articulés l'un à l'autre, le premier se positionnant verticalement autour d'un point d'articulation à l'autre qui demeure fixe, de sorte que cette structure diffère des caractéristiques de l'invention ;
Que par ailleurs, aucun élément, ne permet d'établir de manière univoque, au vu des constats d'huissier divergents versés aux débats, (constat de Maître DESMARTHON daté du 18 août 2005, constat de Maître RAJON du 2 mars 2006) l'identité et la structure du pick-up qui aurait été prêté à Pierre THORAL, étant observé que n'est pas davantage prouvée la date du prêt allégué ;
Que par voie de conséquence, l'exception de possession personnelle doit être rejetée ;
Sur la contrefaçon :
Considérant que la société IDASS ne conteste pas la reproduction des revendications opposées ;
Qu'il est au demeurant, établi par le procès-verbal de saisie contrefaçon dressé le 12 juillet 2005, ainsi que la documentation publicitaire de la société IDASS, que le pick-up fabriqué et commercialisé par la société IDASS est une ramasseuse d'une grande largeur équipée d'un rotor à dents pour ramasser les produits au sol avec une vis de transfert qui envoie les produits vers le milieu de la ramasseuse au niveau d'une ouverture qui débouche dans l'entrée de l'ensileuse, que le cadre portant la ramasseuse lui permet de pivoter indépendamment de la forme du terrain, que la ramasseuse est divisée en deux, que les tronçons superposés sont destinés à être réunis l'un à l'autre en position de ramassage de manière à être disposés transversalement par rapport à la direction de la ramasseuse, que pour passer dans une position de transport, le tronçon auxiliaire bascule sur le tronçon principal lequel coulisse transversalement pour se recentrer sur le milieu de l'ensileuse, qu'enfin, le tronçon auxiliaire est relié par un pivot de basculement au cadre, le tronçon principal comportant un moyen de translation constitué par des rails et un vérin ;
Qu'il s'ensuit que le pick-up commercialisé par la société IDASS reproduit l'ensemble des caractéristiques 1, 3,7,8 et 9 du brevet et en constitue la contrefaçon ;
Sur les mesures réparatrices :
Considérant que, pour mettre fin aux actes illicites retenus, il convient de confirmer les mesures d'interdiction et de publication ordonnées par le tribunal, sauf en ce que ce qui concerne cette dernière mesure à faire mention du présent arrêt ;
Considérant qu'il convient également de confirmer la mesure d'expertise ordonnée et la provision allouée par les premiers juges ;
Sur les autres demandes :
Considérant que contrefaçon du brevet étant caractérisée, la société IDASS sera déboutée de sa demande reconventionnelle en concurrence déloyale, aucun comportement fautif ne pouvant être reproché à la société SOFIBRIE ;
Considérant que les dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile doivent bénéficier à la société SOFIBRIE ; qu'il lui sera alloué à ce titre la somme complémentaire de 25.000 euros ; que la société IDASS qui succombe en ses prétentions doit être déboutée de sa demande formée sur ce même fondement ;
PAR CES MOTIFS
Confirme en ses dispositions soumises à la Cour le jugement déféré,
Y ajoutant,
Dit que la mesure de publication devra faire mention du présent arrêt,
Condamne la société IDASS à payer à la société SOFIBRIE la somme complémentaire de 25.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne la société IDASS aux dépens et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.