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Décisions

CA Bordeaux, 1re ch. A, 12 novembre 2012, n° 11/06712

BORDEAUX

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

SASP AVIRON BAYONNAIS RUGBY PRO

Défendeur :

B. D., A. A.

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Marie-Paule LAFON

Conseillers :

Jean-Claude SABRON, Thierry LIPPMANN

Avocats :

SCP Luc BOYREAU, Me LONNE, SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, Me AGUER

DAX, du 23 avr. 2010

23 avril 2010

Par déclaration en date du 31 mai 2010, la SASP Aviron Bayonnais Rugby Pro a relevé appel de ce jugement dans des conditions de régularité qui ne sont pas contestées.

Par conclusions déposées le 24 novembre 2010, Messieurs DEBOVE et D'ALFONSO, ont demandé au visa de l'article 47 du Code de procédure civile, le renvoi de l'affaire devant la Cour d'appel de Bordeaux en se prévalant du fait que le président de SASP Aviron Bayonnais Rugby Pro exerçait la profession de greffier du tribunal de commerce de Bayonne .

Par arrêt en date du 23 mars 2011, la Cour d'appel de Pau a sur le fondement de l'article 47 du code de procédure civile fait droit à cette demande et a renvoyé l'affaire devant la Cour d'appel de Bordeaux en ordonnant la transmission sans délai du dossier de la procédure, avec une copie de la décision, par le secrétariat-greffe de la cour à la juridiction désignée.

Les parties ont constitué avocat devant la cour d'appel de Bordeaux .

A l'appui de son appel, la SASP Aviron Bayonnais Rugby Pro soutient que :

- la qualification d'oeuvre de l'esprit exige la preuve d'une création originale prenant corps dans une forme, et la charge de la preuve de l'originalité de l'oeuvre appartient à son auteur, et cette preuve de l'existence d'une oeuvre originale n'est absolument pas rapportée comme le démontre le visionnage du film

- en vertu des dispositions desarticles L113-4 et L211-1 du Code de la propriété intellectuelle, le titulaire de droits sur l'oeuvre composite que constitue un vidéogramme ne peut exploiter celle-ci au-delà du terme qui a éventuellement été consenti par l'auteur de l'oeuvre première,

- les consorts DEBOVE et D'ALFONSO ne justifient d'aucun écrit justifiant de la cession de droit d'exécution d'une oeuvre composite, ni d'aucun contrat écrit justifiant de droits d'exploitation d'une telle oeuvre, et ils échouent donc dans l'administration de la preuve d'une cession répondant aux conditions impératives desarticles L131-3 et L131-4 du Code de propriété intellectuelle,

- le personnage de POTTOKA relève incontestablement de la protection desarticles L 111- 1 et suivants du code de la propriété intellectuelle

-seule leur a été accordée une accréditation pour réaliser un sujet télévisé mais le sort des images ou de la cession des droits sur la marque POTTOKA n' a fait l'objet d'aucun accord de sa part ni même sur la dénomination Aviron Bayonnais

- le jugement entrepris sera donc réformé,

- les consorts DEBOVE et D'ALFONSO seront déboutés de leurs demandes, fins et conclusions,

- à titre subsidiaire , si la cour admettait l'existence de droits d'auteur sur la vidéo des consorts DEBOVE et D' ALFONSO et d'un droit à l'image sur POTTOKA , il conviendrait d'exclure de la protection le mini montage qui lui a été offert et mis en ligne sur DAILY MOTION

- infiniment subsidiairement , le mini montage réalisé par les consorts DEBOVE et D' ALFONSO et mis en ligne volontairement par ces derniers sur le site ' dallymotion . com ' permet à chaque visiteur de le télécharger via un lien électronique sur son propre blog ou sur son propre site internet de telle sorte qu'il n'existe aucun lien entre l' Aviron Bayonnais et la présence de la vidéo hébergée par DAILYMOTION sur des sites tiers au présent litige

- par ailleurs , l'indemnisation accordée ne saurait excéder le préjudice effectivement subi soit la plus forte somme des deux sommes correspondant l'une à la perte subie , l'autre au gain réalisé par l'autre partie

- l'indemnisation fixée par le tribunal est excessive dés lors que les consorts DEBOVE et D' ALFONSO ne peuvent se prévaloir d'aucune notoriété et qu'il n'est justifié d'aucun préjudice résultant notamment de la perte de chance de procéder à la vente de leur film dont il a été considéré après visionnage qu'il n'était pas compatible avec une diffusion TV standard telle que les normes professionnelles l'exigent selon le témoignage de M BLANCOT rédacteur en chef France 3 Bayonne .

- les intimés seront donc déboutés de leurs demandes de dommages-intérêts par infirmation du jugement

- subsidiairement il sera jugé qu'elles ne sauraient prospérer au-delà de la somme de 2 000 euros.

- il leur sera alloué la somme de 3000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile .

Les consorts DEBOVE et D' ALFONSO répliquent que :

- ils ont accordé un droit limité de diffusion de leur film dans le cadre d'un montage qu'ils ont confectionné pour l'appelante en vue d'une simple diffusion sur internet et suivant une procédure particulière via le serveur Dailymotion sur lequel ils sont seuls titulaires d'un compte ainsi que pour la réalisation d'un DVD partenaire .

- dès lors ne sont pas autorisées la projection publique par l'appelante du DVD partenaire ni l'utilisation des images dans plusieurs spots publicitaires

- l'appelante doit également être tenue de mentionner leur nom en qualité d'auteur des images précitées

- par ailleurs l'amateurisme qui s'attache au spot publicitaire porte atteinte à l'intégrité de l'oeuvre ainsi que son usage à des fins publicitaires

- il a été porté atteinte à leur droit de représentation et de reproduction sur leur oeuvre en l'absence de contrat de prévoyant des droits d'exploitation

- ils justifient d'un accord de l'appelante pour filmer la mascotte POTTOKA

- l'indemnisation de leur préjudice devra être revue à la hausse en raison du manque à gagner dont ils peuvent se prévaloir au titre des droits de reproduction qui ont été évincés à leur détriment et dont la réparation devra être portée à la somme de 37 800 €

- les gains réalisés par l'Aviron Bayonnais dés lors que l'utilisation des images du film par ses soins a favorisé notamment le commerce des produits dérivés et les échanges commerciaux du club notamment sur le site de la Ligue Nationale de Rugby doivent être indemnisés à concurrence de la somme de 10 000 €

- ils sont en droit de réclamer la réparation d'un préjudice matériel complémentaire résidant dans l'intégration des images qu'ils ont créées dans une oeuvre de qualité pitoyable portant leur signature à leur insu et dans l'impossibilité à laquelle ils vont être confrontés de commercialiser les images déjà diffusées et il leur sera alloué la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts

- leur préjudice moral sera compensé par l'allocation d'une somme de 10 000 €

- la décrédibilisation de leur travail sera compensée par l'allocation d'une somme de 10 000 €

- il leur sera alloué la somme de 4000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile .

MOTIFS :

En préambule , il sera constaté que la représentation graphique de la mascotte de l ' Aviron Bayonnais Rugby Pro dénommée POTTOKA représente un petit cheval sous une forme particulière anthropomorphe qui se caractérise notamment par le port du maillot du club et qui démontre ainsi que l'a retenu à bon droit le tribunal un effort créatif et personnel permettant de la qualifier d'oeuvre de l'esprit au sens de l'article L 111 - 1 du code de la propriété intellectuelle .

Il n'en demeure pas moins que le film réalisé par les consorts DEBOVE et D' ALFONSO qui utilise l'image de la mascotte POTTOKA en prenant pour thème le déroulement d'une journée de ce personnage et en le mettant en situation non seulement lors du déroulement d'un match mais également dans divers lieux notamment dans la ville de Bayonne , dés lors que les auteurs ne se sont pas contentés de filmer un événement mais ont effectué des montages de diverses mises en situation qu'ils ont pour l'essentiel provoquées en leur conférant une empreinte personnelle comme le révèle le visionnage du sujet vidéo , constitue également une oeuvre originale qui revêt les caractéristiques d'une oeuvre de l'esprit composite au sens de l'article L 113 - 4 du code de la propriété intellectuelle qui doit bénéficier de la protection offerte par les dispositions desarticle L 111- 1 du Code de la propriété intellectuelle .

L'auteur de l'oeuvre préexistante et celui de l'oeuvre composite ont sur cette dernière des droits concurrents .

Comme l' a relevé à bon droit le tribunal , les règles imposant un écrit à peine de nullité en matière de contrat portant sur une marque ne sont pas applicables compte tenu de l'absence de dépôt au moment de la réalisation des images dans les classes 35 , 38 et 41 relatives à la publicité , la télécommunication , production de films sur bandes vidéos et montages de bandes vidéos .

Il y a lieu en revanche de faire application des dispositions de l'article L 131- 2 du code de la propriété intellectuelle prévoyant que les contrats d'édition et de production audiovisuelle définis au présent titre doivent être constatés par écrit étant souligné que cet écrit n'est pas soumis à des exigences particulières formelles et peut résulter d'échanges de correspondances entre les parties comme c'est le cas en l'espèce .

Il apparaît des échanges de courriers électroniques intervenus entre les parties et de lalettre du 17 mai 2006 émanant du directeur général de l ' Aviron Bayonnais Rugby Pro qui relatent le contenu des négociations ayant conduit à l'autorisation d'utilisation par les intimés de l'image du personnage de POTTOKA que celle ci n'a donné lieu à l'émission d'aucune réserve à l'exception de celle relative aux conditions de tournage pendant les matches .

Les consorts DEBOVE et D' ALFONSO pour obtenir l'autorisation d'utilisation de l'image indiquaient expressément aux termes de leur mail du 15 mai 2006 , que le sujet qu'ils envisageaient de tourner était destiné à être proposé aux télévisions nationales ( sports et magazines ) . Formats : 2 ' 30 PAD ( prêt à diffuser ) + 'open rushes 'et qu'ils offraient en contrepartie un mini montage ' libre de droits ' exploitable sur le web par le club .

Il apparaît donc que la lettre d'acceptation postérieure du 17 mai 2006 émanant du directeur de l' Aviron Bayonnais prenait en compte l'intégralité de l'offre sans aucune réserve à l'exception de celles relatives à 'une certaine réglementation à respecter lors de votre tournage au stade Jean Dauger durant le match .

Il doit en être déduit ainsi que l'a considéré à bon droit le tribunal qu'aucune autorisation générale d'utilisation des images filmées n'a été accordée à l'appelante en l'absence de toute accord écrit exprès des intimés .

C'est donc à bon droit que le tribunal a considéré que les consorts DEBOVE et D'ALFONSO en leur qualité d'auteurs d'une oeuvre de l'esprit étaient fondés à revendiquer un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous comportant des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que patrimonial .

Le droit d'auteur privatif dont ils sont fondés à se prévaloir inclue, outre le droit exclusif d'exploitation ,celui de divulgation mais également celui au respect de l'oeuvre ainsi que le droit à la paternité de celle ci .

Dés lors il apparaît que le tribunal a , à bon droit considéré que ces droits avaient été violés dans le cadre de l'utilisation des images appartenant aux intimés lors de la conférence de presse , lors de l'émission télévisée mais également dans le cadre des spots publicitaires diffusés sur TVPI du 21 août au 25 août 2006 qui ont entraîné un démembrement manifeste du film qui n'a été précédé d'aucune autorisation des auteurs . Il a également été retenu à bon droit une violation du droit de paternité des auteurs sur l'oeuvre découlant de l'absence d'indication de leur nom sur les images diffusées lors de la conférence de presse et dans le cadre de celles retenues par l'émission de télévision.

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a retenu le principe de l'obligation à réparation des préjudices invoqués par les consorts DEBOVE et D' ALFONSO au titre des atteintes précitées portées à leurs droits d'auteurs du film .

En ce qui concerne la réparation des préjudices invoqués par les intimés , il apparaît que leur examen doit intervenir ,ainsi que l'a retenu à bon droit le tribunal, sur la base des dispositions de l'article L 331 -1- 3 du code de la propriété intellectuelle qui prévoient que la juridiction doit prendre en considération les conséquences économiques négatives ,dont le manque à gagner , subies par la partie lésée , les bénéfices réalisés par l'auteur de l'atteinte aux droits et le préjudice moral causé au titulaire de ces droits du fait de l'atteinte .

En l'espèce les auteurs ,pour établir leur manque à gagner, se prévalent d'un échange de mails intervenu sur la base de questions posées par M DEBOVE à l ' INA quant aux modalités de fixation des tarifs de diffusion des images issues du film qu'ils ont tourné et qui met en évidence un coût de facturation de 2625 € hors taxe par spot de dix secondes avec diffusion illimitée en France pour une durée de trois mois .

Il n'en demeure pas moins que le calcul proposé par les consorts DEBOVE et D'ALFONSO n'apparaît pas intégralement transposable au cas d'espèce dés lors que la facturation est envisagée à l'encontre du titulaire du droit d'auteur portant sur le personnage POTTOKA utilisé dans le film qui a autorisé sans contrepartie financière les auteurs de l'oeuvre composite à l' utiliser favorisant de surcroît la réduction du coût de production de cette dernière .

Par ailleurs il n'est établie à l'encontre de l'appelante que la commission d'une diffusion limitée à une télévision régionale

En conséquence , l'indemnisation sera réduite à 500 € par séquences de dix secondes

d'images animées insérées dans un spot publicitaire sans nécessité d'appliquer l'usage de doublement de la somme qui n'est pas établi par les intimés en dépit de leurs allégations . Dés lors l'indemnisation sera fixée à ce titre à la somme de 4000 € HT sur la base de huit spots . Le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef .

Par ailleurs , les consorts DEBOVE et D' ALFONSO sont fondés à réclamer une indemnisation au titre des gains réalisés par l'AVIRON BAYONNAIS du fait de l'utilisation de certaines images du film dans certains spots publicitaires ainsi que lors de la conférence de presse . Il apparaît toutefois que si l'exploitation de ces images a permis à l 'Aviron Bayonnais de retirer un profit résidant dans l'organisation d'une publicité à moindre coût ,cette dernière a eut pour unique objectif d'améliorer son image de marque et non pas de favoriser la vente de produits dérivés . Par ailleurs ,ces images intégrant le personnage de POTTOKA dont elle a autorisé l'utilisation au profit des intimés dans ce cadre , il y a également lieu de considérer qu'elle a contribué en partie à leur rôle bénéfique à son égard personnel . La circonstance que l'utilisation de ces images ait pu jouer un rôle dans l 'attribution du titre de meilleur public de la saison 2005 / 2006 reçu par l ' AVIRON BAYONNAIS ne permet pas de considérer qu'elle ait exercé un effet prééminent par rapport au capital de sympathie de POTTOKA lui même.

Dès lors la réparation que les consorts DEBOVE et D' ALFONSO sont fondés à réclamer au titre des gains qui ont été procurés par l'utilisation de ces images à l' AVIRON BAYONNAIS doit être considérée comme limitée et le montant de l'indemnisation qui leur sera accordée de ce chef sera réduite à 1500€ sans qu'il puisse être cependant remis en cause l'originalité du film dont elles sont issues .Le jugement sera donc également infirmé à ce titre .

En ce qui concerne le préjudice moral invoqué par les auteurs de l'oeuvre composite résultant de la violation du droit au respect de leur nom et de la reconnaissance de leur droit à divulgation de celle ci , il sera relevé que celui ci est également établi dès lors qu'il procède à la fois de l'intégration des images leur appartenant sans leur accord dans un cadre qui n'était pas celui pour lequel elles avaient été créées et par ailleurs de l'occultation de leur nom d'auteurs dans les spots litigieux du fait de son apposition mal cadrée dans les spots qui le rend illisible . En conséquence , c'est à bon droit que de ce chef , il leur a été accordée la somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts étant précisé que les auteurs du film intimés ne justifient pas à l'époque de son tournage d'une particulière notoriété dans le domaine de la réalisation de films promotionnels dans laquelle ils débutaient .

Egalement il sera constaté que le préjudice distinct invoqué au titre des circonstances fautives de l'utilisation des images par l' AVIRON BAYONNAIS ne peut être considéré comme établi dès lors que la décrédibilisation de leur travail invoquée par les intimés du fait des agissements de l'appelante ne peut être considérée comme établie et que les pressions dont ils se prévalent de la part de l' AVIRON BAYONNAIS ne sont pas davantage démontrées , les consorts DEBOVE et D' ALFONSO ne pouvant omettre de prendre en considération le concours important apporté à la réalisation du film du fait de l'autorisation donnée d'utiliser le personnage de POTTOKA comme élément pivot de ce dernier . Le jugement sera donc également confirmé en ce qu'il les a déboutés de leur demande de dommages-intérêts de ce chef .

Les autres dispositions du jugement entrepris qui ne peuvent sérieusement être contestées seront confirmées au titre du rejet de la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive , de condamnation au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de prise en charge des dépens .

Les demandes de communication de pièces présentées par les intimés dans leurs dernières écritures signifiées devant la cour d'appel le 12 septembre 2012 , outre le fait qu'elles ne sont pas même reprises dans le dispositif de ces dernières , ne sont pas suffisamment étayées au regard de leur utilité dans les débats devant la cour à ce stade final de la procédure . Il y a donc lieu de les rejeter .

Egalement , dès lors que chacune des parties succombe partiellement dans ses demandes, il y a lieu de les débouter de leurs demandes de dommages-intérêts et d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin pour les mêmes motifs , chacune d'entre elles conservera la charge de ses propres dépens d'appel .

PAR CES MOTIFS :

LA COUR ,

Infirme le jugement entrepris au titre de ses dispositions relatives au montant des dommages-intérêts alloués aux consorts DEBOVE et D'ALFONSO

Statuant à nouveau de ces chefs ,

Condamne la SASP AVIRON BAYONNAIS RUGBY PRO à payer à titre de dommages-intérêts à M Boris DEBOVE et à M Arnaud D' ALFONSO la somme de 7500 € toutes causes de préjudices confondues

Confirme pour le surplus le jugement entrepris

ajoutant ,

Rejette toutes demandes plus amples ou contraires

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'appel

Le présent arrêt a été signé par Madame Marie-Paule LAFON, président, et par Madame Annick BOULVAIS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.