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Décisions

Cass. 3e civ., 16 décembre 1970, n° 69-12.936

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. de Montera

Rapporteur :

M. Lecharny

Avocat général :

M. Tunc

Avocat :

Me Lyon-Caen

Aix-en-Provence, du 27 mars 1969

27 mars 1969

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DES JUGES DU FOND QUE, LE 28 DECEMBRE 1956, PAUL Z... CONVENAIT DE METTRE A LA DISPOSITION DE ROBERT X... LA " CABANE DE GARDIAN " SITUEE AUX SAINTES-MARIES-DE-LA-MER, EN VUE DE SON AFFECTATION A L'EXPLOITATION D'UN BAR-RESTAURANT;

QU'IL AUTORISAIT X... A Y TRANSFERER LA LICENCE QUE CE DERNIER EXPLOITAIT PRECEDEMMENT A ARLES, ETANT PRECISE, QU'EXCEPTION FAITE DE CETTE LICENCE, LES AUTRES ELEMENTS CORPORELS ET INCORPORELS DU FONDS DEMEURAIENT LA PROPRIETE DE Z..., QUE LE FONDS SERAIT EXPLOITE PENDANT UNE DUREE D'UNE ANNEE A PARTIR DU 1ER JANVIER 1957, QUE, CE DELAI PASSE, IL SERAIT EXAMINE D'UN COMMUN ACCORD SI CE MODE D'EXPLOITATION DEVAIT ETRE MAINTENU OU S'IL CONVENAIT D'EN CHOISIR UN AUTRE, QUE CES CONVENTIONS ONT ETE L'OBJET D'UNE INSERTION DANS UN JOURNAL D'ANNONCE LEGALES, LES 8 ET 10 MAI 1957, AINSI CONCUE : " SUIVANT CONVENTIONS VERBALES PAUL Z... A CONCEDE L'OCCUPATION DES LOCAUX DENOMMES " CABANE DU GARDIAN " SIS EN CAMARGUE, COMMUNE D'ARLES, A X... DEMEURANT A ARLES, L'AUTORISANT A Y EXPLOITER POUR SON PROPRE COMPTE UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE DE BAR-RESTAURANT;

CETTE CONCESSION, QUI N'EST NI UNE LOCATION, NI UN CONTRAT DE LOUAGE DE SERVICES, MAIS UNE OCCUPATION TEMPORAIRE DES LIEUX, EST CONSENTIE POUR UNE DUREE D'UNE ANNEE QUI A COMMENCE A COURIR LE 1ER JANVIER 1957 ET DOIT EXPIRER LE 31 DECEMBRE 1957 ";

QU'A LA SUITE D'UN INCENDIE, SURVENU DANS LA NUIT DU 14 AU 15 JUIN 1957, ET DONT LA CAUSE N'A PU ETRE DETERMINEE, L'EDIFICE CONSTRUIT PAR Z... SUR LE DOMAINE DE MEJANES A ETE DETRUIT;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DEBOUTE LA COMPAGNIE D'ASSURANCES LA PROTECTRICE, QUI AGISSAIT EN QUALITE DE SUBROGEE AUX DROITS DE SON ASSURE Z..., DE SA DEMANDE EN REMBOURSEMENT DES INDEMNITES PAYEES PAR ELLE A CE DERNIER AU TITRE DU SINISTRE DANS UN BAR-RESTAURANT LUI APPARTENANT DIRIGEE CONTRE X... OCCUPANT TEMPORAIRE DES LIEUX, ALORS SELON LE MOYEN, QUE CELUI QUI DETIENT LA CHOSE D'AUTRUI A QUELQUE TITRE QUE CE SOIT, EST TENU DE LA RENDRE TELLE QU'IL L'A RECUE EN EXERCANT NOTAMMENT LA SURVEILLANCE NECESSAIRE POUR EMPECHER LES INCENDIES DE SE PRODUIRE, SOUS PEINE DE VOIR ENGAGER SA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE, QU'AINSI, LA COUR D'APPEL, FAUTE D'AVOIR ESTIME QUE L'ACTION EN REMBOURSEMENT DU BAILLEUR ETAIT RECEVABLE A L'ENCONTRE D'UN OCCUPANT TEMPORAIRE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1733 DU CODE CIVIL QUI NE PRECISE AUCUNEMENT LE TITRE D'OCCUPATION DU PRENEUR EN VERTU DUQUEL SA RESPONSABILITE POURRAIT ETRE ENGAGEE, N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION;

MAIS ATTENDU QUE L'ARTICLE 1733 SUR LEQUEL EST FONDEE LA DEMANDE DE LA COMPAGNIE D'ASSURANCES LA PROTECTRICE FAIT PARTIE DES DISPOSITIONS CONCERNANT EXCLUSIVEMENT LE CONTRAT DE LOUAGE;

QU'A BON DROIT LES JUGES DU FOND ONT DECIDE QUE LA CHARGE DE LA PREUVE DE L'EXISTENCE D'UN TEL CONTRAT INCOMBAIT A LA SOCIETE LA PROTECTRICE;

QU'ANALYSANT LES DOCUMENTS DES 28 DECEMBRE 1956 ET DES 8 ET 10 MAI 1957 SUSMENTIONNES, ILS EN ONT DEDUIT, PAR UNE INTERPRETATION NECESSAIRE, NON SEULEMENT QUE CETTE PREUVE N'ETAIT PAS FAITE MAIS ENCORE QU'IL APPARAISSAIT BIEN AU CONTRAIRE QUE LE CONTRAT LIANT LES PARTIES CONSTITUAIT UN CONTRAT SUI Y... QUI NE POUVAIT S'INSERER DANS AUCUNE CATEGORIE STRICTEMENT DEFINIE, QUE LA VOLONTE DES PARTIES AVAIT ETE D'EXCLURE FORMELLEMENT TOUTE POSSIBILITE DE FAIRE ENTRER LA CONVENTION DANS LE CADRE D'UNE LOCATION, D'UNE LOCATION-GERANCE OU MEME D'UN LOUAGE DE SERVICE, ET QUE CES CONVENTIONS REVELAIENT L'INTENTION ARRETEE DE Z... ET X... DE NE PRENDRE QUE DES ENGAGEMENTS TEMPORAIRES CORRESPONDANT A UNE PERIODE D'ESSAI;

QUE, NOTAMMENT, IL N'Y EST PAS PREVU DE PRIX DE LOCATION QUI CARACTERISERAIT CELLE-CI, ET QU'IL N'Y EST PAS DAVANTAGE QUESTION DE REDEVANCE;

QU'ENFIN IL N'EST NULLEMENT SPECIFIE QUE X... RECEVRA UN SALAIRE;

QU'AINSI L'ARRET ATTAQUE SE TROUVE JUSTIFIE;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 27 MARS 1969 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.