Cass. 3e civ., 16 juillet 1970, n° 69-10.128
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. de Montera
Rapporteur :
M. Dutheillet-Lamonthezie
Avocat général :
M. Paucot
Avocat :
Me Boré
SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR, A LA SUITE D'UN INCENDIE, AUX CAUSES INCONNUES, DANS LES COMBLES D'UN IMMEUBLE DONT SIX LOCATAIRES AVAIENT LA JOUISSANCE, MIS HORS DE CAUSE DEUX DE CES LOCATAIRES, GUILLOT ET BUISSON, AINSI QUE LA COMPAGNIE L'UNION, ASSUREUR DE CE DERNIER, AU MOTIF QUE LES LOCAUX QU'ILS OCCUPAIENT ET LEUR COULOIR D'ACCES N'ETAIENT PAS DANS LA ZONE D'INCENDIE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LES JUGES, CONSTATANT L'AFFECTATION DE L'ETAGE A L'USAGE DES SIX LOCATAIRES EN CAUSE ET LEUR JOUISSANCE INDIVISE SUR LES PARTIES COMMUNES, NE POUVAIENT ARBITRAIREMENT ADMETTRE " UNE SOUS-INDIVISION PARTICULIERE " SUR LE SEUL FONDEMENT DE L'USAGE RESTRICTIF QUE CHACUN POUVAIT FAIRE DE SON LIBRE DROIT DE JOUISSANCE INDIVISE;
MAIS ATTENDU QUE SONT EXONERES DE LA PRESOMPTION DE RESPONSABILITE EDICTEE PAR L'ARTICLE 1734 DU CODE CIVIL, LES LOCATAIRES QUI PROUVENT QUE L'INCENDIE N'A PU COMMENCER CHEZ EUX;
QUE LA COUR D'APPEL CONSTATE QUE LES COMBLES SE DIVISAIENT EN DEUX PARTIES;
QUE GUILLOT ET BUISSON N'UTILISAIENT PAS LE COULOIR DESSERVANT LES CASES SITUEES DANS LA PARTIE OU LE FEU AVAIT PRIS NAISSANCE, ET QUI ETAIT EXCLUE DE LEUR SURVEILLANCE;
QUE NI LE COULOIR, NI LES CASES DE CES DEUX LOCATAIRES N'AVAIENT ETE INCENDIEES;
QU'AINSI LA COUR D'APPEL, AYANT APPRECIE SOUVERAINEMENT LES ELEMENTS DE PREUVE QUI LEUR ETAIENT SOUMIS, EN A JUSTEMENT DEDUIT QUE BUISSON ET GUILLOT DEVAIENT ETRE MIS HORS DE CAUSE;
QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI;
SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR, TOUT EN METTANT HORS DE CAUSE CERTAINS LOCATAIRES, REFUSE DE REVISER LES CONDAMNATIONS PRONONCEES A L'EGARD DES AUTRES, FAUTE D'APPEL DE LA SOCIETE " LA MUTUELLE DE LYON ", ALORS, D'APRES LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, CETTE SOCIETE N'AVAIT PAS A INTERJETER APPEL D'UNE DECISION QUI FAISAIT DROIT A SES CONCLUSIONS, QUE, D'AUTRE PART, ELLE AVAIT DROIT A LA REPARATION INTEGRALE DU PREJUDICE CAUSE PAR L'INCENDIE, DONT ELLE AVAIT INDEMNISE LE PROPRIETAIRE, CE PREJUDICE DEVANT ETRE REPARTI ENTRE TOUS LES LOCATAIRES RESPONSABLES, ET QU'ENFIN, EN CONCLUANT A LA CONFIRMATION DU JUGEMENT, ELLE SE PREVALAIT DE LA DISPOSITION DE CETTE DECISION, DECLARANT LES LOCATAIRES RESPONSABLES TENUS DE LUI REMBOURSER, PROPORTIONNELLEMENT A LA VALEUR LOCATIVE DE LEUR LOGEMENT, L'INDEMNITE QU'ELLE AVAIT REGLEE A SES ASSURES;
MAIS ATTENDU QUE, LA RESPONSABILITE DES LOCATAIRES, EN CAS D'INCENDIE, ETANT DIVISIBLE ET NON SOLIDAIRE, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT REFORMER LA DECISION DES PREMIERS JUGES AU PROFIT D'UN INTIME QUI N'AVAIT PAS FAIT APPEL, NI AGGRAVER, SUR LEUR UNIQUE APPEL, LE SORT DES APPELANTS;
QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 10 OCTOBRE 1968, PAR LA COUR D'APPEL DE LYON.