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Décisions

Cass. com., 9 mai 1990, n° 88-18.654

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Defontaine

Rapporteur :

M. Peyrat

Avocat général :

M. Curti

Avocat :

Me Cossa

Colmar, 2e ch. civ., du 15 juill. 1988

15 juillet 1988

Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, qu'en application d'une convention de découvert à durée indéterminée, le Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine (la banque) accordait des facilités de caisse à la société Sybe ; que la banque a refusé de payer, successivement, deux lettres de change à l'ordre de la société Valrupt industries acceptées par la société Sybe ; que celle-ci, alléguant que la banque avait rompu, de manière fautive, la convention de découvert, l'a assignée en paiement de dommages-intérêts ; 

Attendu que, pour débouter la société Sybe de sa demande, la cour d'appel a retenu que la convention de découvert pouvait être dénoncée unilatéralement et à tout moment à condition que cette dénonciation n'intervienne de façon ni malveillante ni abusive et que la responsabilité de la banque ne pourrait être engagée que si elle avait agi dans le but de nuire à sa cliente ; qu'elle a relevé aussi qu'au cours d'un entretien qui avait eu lieu entre les parties, entre les deux incidents, la société Sybe avait été éclairée sur la position de la banque ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, dont il ne résultait pas qu'avant de rejeter le premier effet et de mettre ainsi fin au découvert qu'elle accordait à sa cliente, la banque lui avait donné un préavis, et alors que la constatation d'une telle faute n'exige pas que soit retenue, en outre, l'intention de nuire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu que, pour exclure l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice invoqué par la société Sybe et, à la supposer établie, la faute commise par la banque, la cour d'appel a retenu que la non-réalisation du "protocole d'accord" conclu entre la société Valmont Valrupt industries et la société Sybe n'était pas en relation directe de cause à effet avec les incidents de paiement et que, si leur survenance avait entraîné le sursis au projet de rachat en cours, les négociations s'était poursuivies, le projet étant maintenu sous réserve de la fourniture par la société Sybe de garanties financières supplémentaires ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui résultaient de ses propres constatations ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juillet 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.