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Décisions

Cass. com., 14 février 2006, n° 04-16.464

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Douai, 2e ch. sect. 1, du 15 avr. 2004

15 avril 2004

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif attaqué (Douai, 15 avril 2004), que la société Banque populaire du Nord (la banque) a, par courrier recommandé du 27 juin 1995, clôturé le compte courant de la société Madox avec effet immédiat en invoquant l'article 60 de la loi du 24 janvier 1984, devenu l'article L. 313-12 du Code monétaire et financier, au motif que des mouvements anormaux et non justifiés avaient été constatés sur le compte ; que la société Madox ainsi que sa gérante, Mme X..., et son salarié, M. Y..., ont demandé à la banque réparation du préjudice qu'ils estimaient résulter du comportement de la banque ; que, le 13 février 1996, la société Madox a été mise en redressement, puis en liquidation judiciaire ; que la liquidatrice, Mme Z..., a repris l'action en réparation ;

Attendu que Mme Z..., ès qualités, reproche à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes de condamnation de la banque à lui payer diverses sommes en réparation de l'insuffisance d'actif de la société, des frais de liquidation et de la marge brute qui aurait normalement découlé de son activité, et que Mme X... et M. Y... lui reprochent de les avoir déboutés de leur demande d'indemnisation de leur perte de salaires, alors, selon le moyen :

1 / que le banquier ne saurait clôturer le compte de son client sans respecter un préavis minimal lui permettant d'assurer la continuité de son activité ; qu'en écartant ainsi la responsabilité de la banque au motif inopérant que l'article L. 313-12 du Code monétaire et financier n'avait pas vocation à s'appliquer en l'espèce, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le fait pour cette banque de rompre brutalement ses relations avec la société Madox et de bloquer son compte courant sans respecter le moindre préavis n'était pas constitutif d'une faute, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

2 / que le contractant qui résilie une convention à durée indéterminée n'est dispensé de respecter un préavis qu'en cas de force majeur où s'il établit que le comportement de son partenaire rendait impossible la poursuite de leurs relations contractuelles ; qu'à cet égard, la société Madox faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que les griefs invoqués par la banque pour justifier la rupture brutale de ses relations bancaires et le blocage de son compte étaient sans fondement, la banque n'ayant jamais procédé à une quelconque déclaration de soupçon et l'existence de faits de "cavalerie" ou de fraude à la TVA intercommunautaire n'étant pas avérés ; qu'en négligeant de répondre à ce moyen pourtant péremptoire, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que le banquier qui soupçonne la commission par son client d'une opération de blanchiment d'argent ne saurait bloquer les comptes de ce dernier en substitution de la procédure de déclaration de soupçon prévue aux articles L. 562-1 et suivants du Code monétaire et financier ; qu'en écartant ainsi la responsabilité de la banque au motif inopérant que l'article L. 312-12 du Code monétaire et financier n'avait pas vocation à s'appliquer en l'espèce, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le fait pour cette banque de rompre brutalement ses relations avec la société et de bloquer son compte courant au motif injustifié qu'elle suspectait une opération de blanchiment n'était pas constitutif d'une faute, la banque ne pouvant dans une telle hypothèse, que procéder à la déclaration prévue aux articles L. 562-1 et suivants du Code monétaire et financier, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

4 / que la société Madox sollicitait, outre la réparation de son préjudice résultant de sa mise en liquidation judiciaire, également celle du dommage résultant de ce qu'elle avait été mise dans l'impossibilité d'exercer son activité, en raison de la privation par la banque de ses moyens financiers ; qu'en déboutant dès lors la société Madox de l'ensemble de ses demandes au seul motif qu'elle ne démontrait pas que le blocage de la provision ait pu avoir un rôle causal quelconque dans la défaillance de la société Madox, la cour d'appel, qui a laissé sans réponse les conclusions de cette dernière, a privé sa décision de tout motif en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

5 / que toute entreprise commerciale privée des moyens financiers lui permettant d'exercer son activité subit nécessairement un préjudice réparable, sauf à établir que cette activité ne pouvait en hypothèse, engendrer un quelconque revenu ; qu'en déboutant dès lors, la société de l'ensemble de ses demandes, tout en constatant que la banque avait bloqué son compte et retenu, sans l'encaisser, un chèque de 735 320 francs, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt, par motifs adoptés, constate que le chiffre d'affaires mensuel, qui jusqu'alors oscillait entre 300 000 et 600 000 francs, a "explosé" brutalement en mai et juin 1995 pour dépasser ces mêmes montant journellement, qu'en moins de deux mois, la société Madox a enregistré près de 20 millions de francs en provenance de l'un de ses fournisseurs ; qu'il relève encore que les opérations d'achat et de revente de matériels informatiques se sont effectuées avec quatre autres sociétés dont trois venaient de s'échanger leurs actions et avaient des dirigeants communs ; que l'arrêt relève enfin que la société Madox, malgré les demandes d'explications de la banque, n'a fourni aucun élément autre que les factures émises ou payées par elle pour justifier de la réalité des transactions qui restaient donc à démontrer ; qu'ayant ainsi fait ressortir que la banque, qui était en droit de suspecter un circuit d'effets de complaisance, n'avait pas abusé de son droit de rompre, même sans préavis, la convention de compte à durée indéterminée qui la liait à sa cliente, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Attendu, d'autre part, qu' ayant constaté que le solde créditeur du compte correspondait à des chèques émis au profit de fournisseurs de la société Madox pour régler des créances cédées dès le 21 juillet 1995 par ces derniers à la Monte Paschi banque, laquelle avait transigé avec la banque de la société Madox en acceptant le versement de la somme consignée, la cour d'appel, qui a pu en déduire que ce blocage litigieux n'avait pas mis la société Madox dans l'impossibilité de payer ses fournisseurs et n'avait pas eu de rôle causal dans sa défaillance intervenue le 13 février 1996, a ainsi répondu au moyen prétendument délaissé ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu, enfin, que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que, dès le début de juillet 1995, la société avait émis plus de chèques que le total de sa provision bancaire bloquée et du chèque litigieux de 735 320 francs, déposé pour encaissement ne permettait d'honorer et que, dès lors, l'encaissement de ce chèque litigieux par la banque ou sa restitution à la société n'aurait pas suffi à éviter à celle-ci les difficultés qu'elle a connues ; que, par ces seuls motifs, l'arrêt se trouve justifié ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.