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Décisions

Cass. 3e civ., 29 mai 1991, n° 89-21.099

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Senselme

Rapporteur :

M. Chemin

Avocat général :

M. Marcelli

Avocats :

Me Vuitton, Me Roger

Toulouse, du 18 sept. 1989

18 septembre 1989

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 18 septembre 1989), qu'à la suite d'un acte de malveillance commis par un tiers demeuré inconnu, un incendie, qui a pris naissance le 2 mai 1981 dans des locaux appartenant aux époux X... et donnés à bail à la société Imprimerie 34, a endommagé l'immeuble ; que la compagnie L'Alsacienne, assureur des propriétaires, a été condamnée à leur payer diverses sommes à titre d'indemnisation ;

Attendu que la société Imprimerie 34 et son assureur, la compagnie Assurances Générales de France (AGF) font grief à l'arrêt de les avoir condamnées à garantir la compagnie L'Alsacienne, subrogée dans les droits des propriétaires, alors, selon le moyen, "1°) qu'aux termes des dispositions conjuguées des articles 1733 et 1148 du Code civil, le locataire est exempt de toute responsabilité si l'événement survenu revêt les caractéristiques de la force majeure ; qu'en l'espèce, la cour d'appel devait donc rechercher si l'acte criminel perpétré le 2 mai 1981 ne présentait pas les éléments d'irrésistibilité, d'imprévisibilité et d'extériorité propres à caractériser la force majeure ; qu'en se contentant de relever, par une appréciation générale, que la société avait été précédemment la cible d'attentats du même genre, ce qui aurait dû l'inciter à surveiller plus étroitement les locaux, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles susvisés ; 2°) qu'en l'état des constatations selon lesquelles un tiers était entré par effraction dans les locaux pour y mettre le feu sans que la société locataire eût reçu la moindre menace, l'arrêt ne pouvait retenir la responsabilité de cette dernière ; que, ce faisant, il a violé, par refus d'application, l'article 1733 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé les circonstances particulières de nature à laisser prévoir, en période sensible, la réitération d'actions criminelles analogues à celles perpétrées dans les mêmes locaux, à deux reprises, dans un passé récent et dans un contexte identique, constaté que le locataire n'avait pas pris les mesures de sécurité élémentaires, notamment quant aux serrures et retenu à bon droit que l'envoi de menaces ne constitue pas un préalable nécessaire pour rendre l'attentat prévisible, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.