Cass. 3e civ., 29 mai 1991, n° 89-21.099
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Senselme
Rapporteur :
M. Chemin
Avocat général :
M. Marcelli
Avocats :
Me Vuitton, Me Roger
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 18 septembre 1989), qu'à la suite d'un acte de malveillance commis par un tiers demeuré inconnu, un incendie, qui a pris naissance le 2 mai 1981 dans des locaux appartenant aux époux X... et donnés à bail à la société Imprimerie 34, a endommagé l'immeuble ; que la compagnie L'Alsacienne, assureur des propriétaires, a été condamnée à leur payer diverses sommes à titre d'indemnisation ;
Attendu que la société Imprimerie 34 et son assureur, la compagnie Assurances Générales de France (AGF) font grief à l'arrêt de les avoir condamnées à garantir la compagnie L'Alsacienne, subrogée dans les droits des propriétaires, alors, selon le moyen, "1°) qu'aux termes des dispositions conjuguées des articles 1733 et 1148 du Code civil, le locataire est exempt de toute responsabilité si l'événement survenu revêt les caractéristiques de la force majeure ; qu'en l'espèce, la cour d'appel devait donc rechercher si l'acte criminel perpétré le 2 mai 1981 ne présentait pas les éléments d'irrésistibilité, d'imprévisibilité et d'extériorité propres à caractériser la force majeure ; qu'en se contentant de relever, par une appréciation générale, que la société avait été précédemment la cible d'attentats du même genre, ce qui aurait dû l'inciter à surveiller plus étroitement les locaux, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles susvisés ; 2°) qu'en l'état des constatations selon lesquelles un tiers était entré par effraction dans les locaux pour y mettre le feu sans que la société locataire eût reçu la moindre menace, l'arrêt ne pouvait retenir la responsabilité de cette dernière ; que, ce faisant, il a violé, par refus d'application, l'article 1733 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé les circonstances particulières de nature à laisser prévoir, en période sensible, la réitération d'actions criminelles analogues à celles perpétrées dans les mêmes locaux, à deux reprises, dans un passé récent et dans un contexte identique, constaté que le locataire n'avait pas pris les mesures de sécurité élémentaires, notamment quant aux serrures et retenu à bon droit que l'envoi de menaces ne constitue pas un préalable nécessaire pour rendre l'attentat prévisible, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.