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Décisions

Cass. 3e civ., 21 février 1979, n° 77-15.476

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cazals

Rapporteur :

Mme Fossereau

Avocat général :

M. Tunc

Avocat :

Me de Chaisemartin

Paris, ch. 1, du 13 juill. 1977

13 juillet 1977

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant marché du 29 octobre 1968, la Société civile immobilière Murat a confié à la Société Bâtir l'édification d'un ensemble d'immeubles dont les réceptions ont eu lieu en 1969 et 1970 ; qu'en raison des désordres consistant en un "début d'attaque des bois de charpente" par les capricornes, la Société civile immobilière a fait assigner en 1974 l'entreprise Bâtir ;

Attendu que cette dernière reproche à l'arrêt de l'avoir déclarée responsable envers le maître d'ouvrage, alors que, selon le moyen, dans des conclusions demeurées sans réponse, l'entreprise faisait valoir que les "documents techniques unifiés" n'étaient pas applicables en la cause, à défaut de toute référence à ces documents dans le contrat, et que les textes légalement applicables, à savoir une circulaire du 14 novembre 1958, dispensaient du traitement les bois en espèce de pin et de sapin, tels que ceux de l'espèce ;

Mais attendu que, par motifs propres et par adoption sur ce point des motifs du jugement, l'arrêt retient que les bois de charpente n'ont pas été traités et que les dégâts, résultant de ce que ces bois sont infestés d'insectes, relèvent de la garantie décennale ; Qu'ayant ainsi fondé la condamnation de l'entreprise sur la présomption de responsabilité qui résulte de l'article 1792 en sa rédaction de la loi du 3 janvier 1967 comme en sa rédaction antérieure et qui n'est écartée que par la preuve d'une cause étrangère, la Cour d'appel n'avait pas à répondre à des conclusions que sa décision rendait inopérantes ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 13 juillet 1977 par la Cour d'appel de Paris.