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Décisions

Cass. 2e civ., 21 juin 2007, n° 06-13.386

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

M. Sommer

Avocat :

Me Odent

Douai, du 12 janv. 2006

12 janvier 2006

Sur le moyen unique :

Vu les articles 74 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, 184 et 246 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;

Attendu que la saisie conservatoire des droits d'associés rend indisponibles les droits pécuniaires du débiteur ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'association Notariale de caution (l'association) a fait pratiquer le 10 décembre 1996 une saisie conservatoire des droits d'associé de M. X..., notaire, dans la SCP Delacourt-Poissonnier (la SCP), en vue du recouvrement de sommes réglées en exécution d'un engagement de caution ; que le 8 décembre 1998, M. Y..., autre créancier de M. X..., a fait pratiquer une saisie-attribution des avoirs de ce dernier entre les mains de la SCP ; que celle-ci a saisi un juge de l'exécution pour voir désigner le bénéficiaire des sommes saisies ;

Attendu que, pour dire que la somme due à M. Y... sera payée par priorité sur les fonds disponibles au jour de la saisie-attribution pratiquée par celui-ci et que le solde disponible sera ensuite versé à l'association, l'arrêt énonce que la saisie conservatoire des droits d'associés pratiquée le 10 décembre 1996 n'a pu avoir pour effet de rendre indisponibles les bénéfices de la société revenant à M. X... ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les bénéfices distribuables attachés aux parts saisies sont des droits pécuniaires du débiteur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée.