Livv
Décisions

Cass. 2e civ., 23 novembre 2006, n° 05-10.933

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

M. Moussa

Avocat général :

M. Domingo

Avocats :

SCP Le Bret-Desaché, Me Balat

Paris, du 17 sept. 2004

17 septembre 2004

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche, du pourvoi principal et sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche, du pourvoi provoqué, qui sont identiques :

Vu l'article 1382 du code civil, ensemble l'article 74 de la loi du 9 juillet 1991 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un juge d'instruction a demandé à la société Banque Cortal, devenue Cortal consorts (la banque), de bloquer les comptes ouverts dans ses livres au nom de M. X..., poursuivi pour escroquerie ; qu'ultérieurement, M. Y... et trente-quatre autres victimes des agissements de M. X... (les créanciers) ont fait pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes de ce dernier entre les mains de la banque ; qu'ils ont par la suite assigné celle-ci devant un tribunal de grande instance en paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts, lui reprochant d'avoir vendu des titres saisis et de n'avoir pas représenté leur prix de vente après la conversion de la saisie ;

Attendu que, pour débouter les créanciers d'une partie de leur demande, l'arrêt retient que la vente des titres saisis et le versement du produit de la vente sur un compte non saisi, ouvert au nom de M. X... auprès d'une Caisse d'épargne, ont été ordonnés par le juge d'instruction et que cette opération ne peut être contestée par les créanciers, dans la mesure où le blocage des comptes était antérieur à la saisie ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la banque a commis une faute en n'informant pas le juge d'instruction de l'indisponibilité des titres résultant de la saisie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches des moyens uniques des pourvois principal et provoqué :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité à la somme de 62 504,10 euros le montant de l'indemnisation allouée aux demandeurs au pourvoi principal et au pourvoi provoqué, l'arrêt rendu le 17 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.