Cass. 2e civ., 4 juillet 2007, n° 06-14.825
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Rapporteur :
M. Moussa
Avocats :
SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Delvolvé
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 2 mars 2005 et 15 février 2006), que statuant sur un litige opposant Mme X... à sa locataire, la société Paradiso, un jugement a, notamment, condamné cette dernière à payer à la bailleresse une certaine somme au titre des loyers ; que Mme X... a interjeté appel de ce jugement ; qu'au cours de l'instance d'appel, la société Paradiso a fait pratiquer entre ses propres mains une saisie conservatoire sur les loyers dus à Mme X... ;
Attendu que la société CCJN, venant aux droits de la société Paradiso, fait grief à l'arrêt du 15 février 2006 de l'avoir dite redevable à Mme X... d'une certaine somme au titre des loyers et de l'avoir condamnée au paiement de cette somme, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en application de l'article 75 de la loi du 9 juillet 1991, la saisie conservatoire de créances a un effet d'indisponibilité à concurrence du montant autorisé par le juge et emporte en outre de plein droit consignation des sommes indisponibles ; que la cour d'appel ne pouvait condamner la société CCJN au paiement des loyers, notamment de ceux qui faisaient l'objet de la saisie conservatoire, sans qu'au préalable la mainlevée de cette saisie ait été ordonnée ; qu'elle a donc violé le texte susvisé ;
2°/ qu'aux termes de l'ordonnance du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Meaux du 30 décembre 2002, la saisie-conservatoire ordonnée portait sur les loyers commerciaux dus à Mme X... ; qu'en excluant que les sommes bloquées au titre de cette saisie puissent être affectées au paiement des loyers arriérés, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que, dépourvue d'effet attributif, la saisie conservatoire ne fait pas obstacle à l'obtention par le saisi d'un titre consacrant sa créance à l'encontre du saisissant ; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.