Livv
Décisions

Cass. crim., 21 septembre 2011, n° 11-81.918

COUR DE CASSATION

Arrêt

Autre

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Louvel

Avocat :

SCP Monod et Colin

Nancy, du 24 fév. 2011

24 février 2011

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

"Les articles 432-17 et 131-26 du code pénal, en ce qu'ils autorisent une juridiction pénale à prononcer une peine complémentaire de privation des droits civiques, civils et politiques, et de priver ainsi de son éligibilité le prévenu déclaré coupable de prise illégale d'intérêt, sont-ils conformes à l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et au principe de nécessité des peines qui en découle ainsi qu'à l'article 6 de cette même Déclaration et au principe selon lequel tout citoyen dispose du droit d'être éligible et ne peut en être privé qu'en cas de stricte nécessité ?" ;

Attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que la question posée ne présente pas, à l'évidence, un caractère sérieux dès lors qu'il résulte des dispositions légales critiquées que la personne condamnée du chef de prise illégale d'intérêts ne peut être privée du droit d'éligibilité que si le juge a expressément prononcé cette peine, en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;