Cass. com., 17 juin 2003, n° 99-16.001
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le groupement d'intérêt économique la Cité des Antiquaires (le groupement) a demandé que M. X..., M. Y..., M. Z... et la société Ughetto Turc (les antiquaires) soient condamnés à lui payer chacun certaines sommes qu'il estimait lui être dues à titre de cotisations ;
Attendu que pour déclarer recevables les demandes formées par le groupement, la cour d'appel, après avoir examiné la teneur des courriers échangés entre les parties, retient qu'il en résulte que les antiquaires n'ont pas désigné de conciliateur et qu'ils ont estimé qu'aucune conciliation ne pouvait intervenir et que le litige ne pouvait qu'être porté devant la juridiction compétente ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que les statuts du groupement imposaient, en cas de litige, le recours préalable à une procédure de conciliation impliquant que chacune des parties désigne un conciliateur, éventuellement après avoir été mise en demeure de le faire dans le délai d'un mois, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si le groupement avait procédé à cette mise en demeure et si le délai d'un mois avait été respecté, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne le GIE la Cité des Antiquaires aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille trois.