Cass. com., 15 juin 2010, n° 09-16.323
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Z..., épouse X..., associée de la société civile MédiSix (la société), laquelle avait pour objet de faciliter à chacun de ses membres l'exercice de leur profession de médecin, ayant notifié à ses coassociés, le 27 avril 2006, sa décision de se retirer de la société à compter du 1er mai 2006, la société, faisant valoir que Mme X... était tenue de respecter un délai de préavis, l'a assignée en paiement d'une certaine somme au titre de sa participation aux frais de fonctionnement afférents à la période de six mois suivant la notification de son retrait ; qu'en cause d'appel, Mme X... a soutenu que la société était irrecevable en ses demandes faute d'avoir préalablement soumis sa contestation à la tentative de conciliation imposée par l'article 22 des statuts ;
Attendu que pour rejeter cette fin de non-recevoir, l'arrêt retient que l'absence de tentative de conciliation ne supprime pas l'intérêt à agir de la partie demanderesse qui poursuit l'exécution de la convention ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les statuts de la société instituent une procédure de conciliation obligatoire, préalable à la saisine du juge et que son inobservation, invoquée par Mme X..., entraînait l'irrecevabilité de la demande, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare la société Médi Six irrecevable en ses demandes.