ATTENDU QUE POUR DECLARER LA SOCIETE D'INTERETS COLLECTIFS AGRICOLES FRUITS ET LEGUMES DE CHARENTES (SICA) SEULE RESPONSABLE DE L'INCENDIE, SURVENU POUR DES CAUSES INDETERMINEES DANS LE HANGAR QUE M X... LUI AVAIT DONNE EN LOCATION ET DANS LEQUEL SE TROUVAIT UNE CHAMBRE FROIDE, L'ARRET ATTAQUE (BORDEAUX, 27 AVRIL 1982) RETIENT QUE S'IL N'EST PAS CONTESTE QUE M X... AIT EU LE LIBRE ACCES DES LOCAUX, LA SICA EST LA SEULE LOCATAIRE EN TITRE DE LA CHAMBRE FROIDE ;
QU'EN STATUANT AINSI, SANS RECHERCHER SI LES CONDITIONS D'UTILISATION DES LIEUX LOUES PAR LE PROPRIETAIRE, QUI, AINSI QUE LE SOUTENAIT LA SICA, AVAIT UN DROIT D'USAGE SUR LA CHAMBRE FROIDE ET Y ENTREPOSAIT DES FRUITS, N'ETAIENT PAS ASSIMILABLES A CELLES D'UN LOCATAIRE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 27 AVRIL 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX ;