Cass. com., 22 octobre 1962
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE MIONE ET LA SOCIETE D'APPLICATIONS MECANIQUES GARAGE HENRI IV (SAEM) ETAIENT LOCATAIRES GERANTS D'UN FONDS DE COMMERCE DE GARAGE AUTOMOBILE APPARTENANT AUX DAMES X... ET ETABLI DANS L'IMMEUBLE DE CELLES-CI, QU'AYANT RECU CONGE POUR LE 1ER AVRIL 1953, DATE D'EXPIRATION DES CONVENTIONS, ILS NE RESTITUERENT PAS LES LIEUX DONT ILS JOUISSAIENT, QUE L'IMMEUBLE FUT DETRUIT LE 14 NOVEMBRE 1953 PAR UN INCENDIE, DONT LES CAUSES, A L'ISSUE D'UNE LONGUE EXPERTISE, SONT DEMEUREES INCERTAINES ET QUE L'ARRET A DECLARE QUE MIONE ET LA SAEM DEVAIENT REPARER LE PREJUDICE SUBI PAR LES PROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 1733 DU CODE CIVIL, FAUTE D'AVOIR APPORTE LA PREUVE D'UNE DES CIRCONSTANCES PREVUES PAR CE TEXTE, SUSCEPTIBLE DE LES EXONERER DE LEUR RESPONSABILITE PRESUMEE, ET QU'IL A CONDAMNE Y..., L'UN DES SOUS-LOCATAIRES ETABLIS DANS LES LIEUX, A GARANTIR MIONE ET LA SAEM A CONCURRENCE DE QUATRE QUINZIEMES DE LA CONDAMNATION PRONONCEE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'EN AVOIR AINSI DECIDE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 1733 DU CODE CIVIL, ALORS QUE, SELON LES CONSTATATIONS DE L'ARRET, LE BAIL ETAIT EXPIRE DEPUIS LE MOIS D'AVRIL 1953 ET QUE Y..., QUI S'ETAIT ENGAGE A VIDER LES LIEUX A CETTE DATE, N'ETAIT PLUS LE 14 NOVEMBRE 1953 QU'UN OCCUPANT SANS TITRE, DONT LA RESPONSABILITE NE POUVAIT ETRE RETENUE PAR APPLICATION DUDIT ARTICLE 1733 ;
MAIS ATTENDU QUE LA RESPONSABILITE QUI INCOMBE AUX LOCATAIRES ET AUX SOUS-LOCATAIRES EN CAS D'INCENDIE, NE CESSE PAS PAR LE FAIT QU'ILS SE SONT PERPETUES DANS LES LIEUX LOUES AU-DELA DE L'EXPIRATION DU BAIL ET CONTRE LA VOLONTE DU PROPRIETAIRE, QU'EN CONSEQUENCE LES JUGES DU FOND, AYANT ENONCE QUE LA PREUVE N'AVAIT PAS ETE APPORTEE D'UN CAS FORTUIT OU DE FORCE MAJEURE, OU D'UN VICE DE CONSTRUCTION, OU DE LA COMMUNICATION DE L'INCENDIE PAR UN IMMEUBLE VOISIN, ET QUE LE POINT DE DEPART DE L'INCENDIE N'ETAIT PAS DETERMINE, ET APRES EN AVOIR DEDUIT QUE MIONE ET LA SAEM DEVAIENT REPONDRE DES DOMMAGES SUBIS PAR L'IMMEUBLE, EN ONT ENCORE DEDUIT A BON DROIT QUE Y..., APPELE EN GARANTIE, DEVAIT REPONDRE DE CES DOMMAGES, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 1733 PRECITE, PROPORTIONNELLEMENT A LA VALEUR LOCATIVE DE LA PARTIE D'IMMEUBLE QU'IL OCCUPAIT ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN EST MAL FONDE ;
MAIS SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 1147 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE L'ARRET A DECLARE Y... GARANT, POUR SA PART, EN OUTRE DE LA CONDAMNATION PRINCIPALE S'ELEVANT A 4002043 FRANCS, DES CONDAMNATIONS PRONONCEES CONTRE MIONE ET LA SAEM POUR PERTE DE JOUISSANCE, FAUTE DE RECONSTRUCTION, PENDANT VINGT-CINQ MOIS, POUR AGGRAVATION DES DOMMAGES PENDANT CE MEME TEMPS ET POUR PERTE DE LA VALEUR DU FONDS DE COMMERCE A L'EXPIRATION DE CE TEMPS, AINSI QUE DES INTERETS DE DROIT AFFERENTS A CES CONDAMNATIONS, A COMPTER DU 9 DECEMBRE 1953 ;
ATTENDU QUE POUR PRONONCER CES CONDAMNATIONS CONTRE MIONE ET LA SAEM, L'ARRET A ENONCE QU'ELLES REPARERAIENT LES DOMMAGES RESULTANT DE CE QUE LA RECONSTRUCTION DE L'IMMEUBLE AVAIT ETE IMPOSSIBLE, INDEPENDAMMENT DE LA VOLONTE DES DAMES X..., AVANT LE MOIS DE DECEMBRE 1955, L'EXPERTISE ORDONNEE LE 10 DECEMBRE 1953 S'ETANT PROLONGEE JUSQU'A CE MOIS ET QU'AUSSI BIEN MIONE ET LA SAEM ETAIENT DEMANDEURS A L'EXPERTISE ET QU'IL LEUR APPARTENAIT DE PROVOQUER, DE LA PART DE L'EXPERT, TOUS AVIS RELATIFS A LA MISE EN TRAIN DES TRAVAUX DE RECONSTRUCTION AVANT MEME LE DEPOT DU RAPPORT, QU'ILS NE PEUVENT QUE S'EN PRENDRE A EUX-MEMES SI CES TRAVAUX N'ONT COMMENCE QU'APRES LE DEPOT DU RAPPORT ;
ATTENDU QU'EN DECLARANT Y... GARANT DE CONDAMNATIONS FONDEES SUR LA CARENCE DE MIONE ET DE LA SAEM AU COURS DE LA PROCEDURE, ET SANS RELEVER AUCUNE AUTRE CIRCONSTANCE JUSTIFIANT LA RESPONSABILITE QU'IL DECLARAIT INCOMBER A Y..., L'ARRET N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DU CHEF PRONONCANT CONTRE Y... CONDAMNATION A LA GARANTIE DES CONDAMNATIONS ACCESSOIRES CI-DESSUS ENONCEES, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX