Cass. 3e civ., 8 avril 2010, n° 08-21.393
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lacabarats
Rapporteur :
M. Assié
Avocat général :
M. Badie
Avocats :
Me Haas, SCP Thouin-Palat et Boucard
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 juin 2008) que, le 31 octobre 2002, un incendie a détruit en partie des locaux à usage d'entrepôts appartenant à la société Paris Provinces Properties (société PPP), pris à bail par la société P et O Trans European, aux droits de laquelle est venue la société Wincanton Trans European (société Wincanton) ; qu'à la suite de ce sinistre, la société PPP a assigné la société Wincanton et son assureur, la société Axa Versicherung AG (la société Axa), pour obtenir réparation de son préjudice ;
Attendu que la société PPP fait grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme le montant des condamnations prononcées à l'encontre des sociétés Wincanton et Axa, alors, selon le moyen :
1°/ que le propriétaire d'un terrain bâti, dont l'incendie a détruit les bâtiments, devant être replacé dans la situation où il se serait trouvé si l'acte dommageable ne s'était pas produit, ne peut se voir appliquer aucun coefficient de vétusté sur la valeur du bien, et ce, nonobstant la vente ultérieure de son bien ; qu'en relevant, pour déduire un coefficient de vétusté du montant à allouer à la société Paris Provinces Properties, propriétaire du bien lors de l'incendie, en réparation des dommages subis du fait de l'incendie ayant détruit en partie les bâtiments loués à la société Wincanton Trans European, qu'elle l'avait revendu entre temps, la cour d'appel a violé les articles 1149 et 1733 du code civil ;
2°/ que le prix de vente d'un terrain dont les bâtiments ont été en partie détruits par un incendie est inférieur à celui du terrain non bâti dès lors qu'il est minoré du fait que le coût de sa remise en état et de sa reconstruction incombera à l'acheteur ; qu'en limitant le montant à allouer à la société Paris Provinces Properties à la valeur d'un terrain comportant des bâtiments vétustes, motif pris de ce qu'elle a revendu le terrain sans procéder à leur reconstruction, la cour d'appel, qui s'est contentée de l'indemniser du montant des bâtiments incendiés, diminué de la différence du neuf au vieux, sans prendre en compte la baisse du prix de vente de ce terrain du fait de l'incendie a, méconnaissant derechef le principe de la réparation intégrale, violé l'article 1149 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, que la société PPP n'ayant pas soutenu que le prix de vente du terrain aurait été minoré en raison de la destruction par l'incendie d'une partie des bâtiments que ce terrain comportait, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que, à la suite de l'incendie, la société PPP avait revendu le terrain à un tiers en abandonnant toute idée de reconstruction, la cour d'appel, sans méconnaître le principe de la réparation intégrale, a pu en déduire qu'une indemnité correspondant à la valeur à neuf de l'immeuble ne pouvait pas lui être allouée et qu'il n'y avait pas lieu non plus de lui rembourser des frais que, de façon certaine, elle ne supporterait pas, à savoir les frais d'architecte, de contrôle technique et de coordonnateur de sécurité pour l'opération de reconstruction ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;