Livv
Décisions

Cass. crim., 23 octobre 1996, n° 95-83.586

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Guilloux

Rapporteur :

M. Le Gall

Avocat général :

M. Amiel

Avocat :

SCP Boré et Xavier

Saint-Denis de la Reunion, ch. corr., du…

8 juin 1995

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 6 et 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 121-3 et 432-12 du Code pénal, 485 et 593 du Code de procédure pénale;

"en ce que André Y... Ah Koon a été déclaré coupable du délit de prise illégale d'intérêts;

"aux motifs que, pour renvoyer le prévenu des fins de la poursuite, les premiers juges ont considéré qu'il n'avait pas pris sciemment un intérêt dans une affaire soumise à sa surveillance; que cependant, le prévenu, étant maire de la commune du Tampon et gérant de sociétés, dont la STAMELEC, devait non seulement donner toutes instructions aux services de sa mairie et aux organes et responsables de ces sociétés pour qu'aucun marché ne soit conclu entre celles-ci et sa commune, mais également veiller à ce que ses instructions soient scrupuleusement respectées, et, en particulier, que toutes correspondances pouvant intéresser des rapports entre ces sociétés et cette collectivité locale lui soient personnellement adressées ou, pour le moins, transmis à toute personne, dépendante des services de la mairie, munie des compétences et pouvoirs suffisants pour prévenir tout risque d'ingérence;

"qu'en second lieu, il s'avère que la direction départementale de l'agriculture et de la forêt, par lettre du 20 janvier 1988 adressée au maire du Tampon, écrivait :

""(...) suite à votre demande de tout mettre en oeuvre pour faire fonctionner le pompage du petit Tampon au plus tard le 31 janvier 1988, je vous rappelle la chronologie de cette affaire (...).

""- ordre de service EDF à entreprise STAMELEC le 29 décembre 1987.

""sur ma demande, EDF a relancé l'entreprise STAMELEC " ;

"que, lors de l'audience devant la Cour, le prévenu a reconnu avoir signé le courrier de relance adressé par la mairie à la DDA, auquel celle-ci répondait le 20 janvier 1988; qu'il ne peut donc prétendre qu'il ignorait l'intervention de sa société dans le marché litigieux; qu'il s'avère qu'à la réception de cette lettre, il pouvait encore empêcher la réalisation des travaux litigieux et, a fortiori, l'établissement des factures émises par STAMELEC pour le règlement de ces travaux; que le prévenu s'est donc rendu coupable des faits qui lui sont reprochés;

"alors que le délit de prise illégale d'intérêts n'est constitué que si le prévenu a, en toute connaissance de cause, pris un intérêt dans une opération dont il avait la charge de l'administration ou du paiement; que dans l'hypothèse où l'opération litigieuse résulte d'un ensemble complexe de contrats et non d'un marché passé directement par une commune avec une entreprise dans laquelle le maire détient un intérêt, il doit être établi que le maire a influencé le choix de cette entreprise; que la commune du Tampon, dont le prévenu est maire, a passé un marché avec la société Lorion Travaux Publics relatifs à l'alimentation en eau potable du réseau du petit Tampon; que la direction de l'agriculture et des forêts, maître d'oeuvre de ce marché, a demandé à EDF de réaliser l'alimentation électrique d'une pompe hydraulique, EDF demandant à son tour à la société STAMELEC, dont le prévenu détient des parts, d'intervenir sur le chantier; qu'en retenant la culpabilité du prévenu, sans justifier qu'il ait influencé le choix de la société STAMELEC par EDF, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen;

"alors que le maire qui a délégué ses pouvoirs à un tiers ne peut plus, tant qu'il n'a pas mis fin à la délégation, exercer les pouvoirs qu'il a ainsi transférés; que dans ses écritures d'appel, le prévenu avait rappelé qu'un adjoint au maire était titulaire d'une délégation pour le secteur de l'eau; qu'en retenant cependant le demandeur dans les liens de la prévention, sans répondre à ces conclusions et justifier qu'il aurait personnellement pris part à la commission de l'infraction, la Cour a violé les textes visés au moyen;

"alors que la société STAMELEC était liée avec la compagnie EDF par un contrat-cadre, en application duquel le marché litigieux a été conclu; que ce contrat-cadre précisait qu'il engageait EDF et l'entreprise attributaire à assurer la réalisation du nombre de lots convenu; que la société STAMELEC, tenue d'exécuter cette convention, devait donc effectuer les travaux commandés par EDF ;

qu'en décidant cependant que la conclusion du marché litigieux permettait de caractériser un abus des fonctions du prévenu, bien que cette société ait été tenue d'exécuter ce marché, la Cour a violé les textes susvisés;

"alors que le droit à un procès équitable comporte l'obligation pour le juge qui, saisi d'un moyen par une partie, infirme un précédent jugement, de répondre à ce moyen; que dans ses conclusions d'appel, le demandeur avait soutenu qu'il n'avait pas eu connaissance de la lettre adressée par la direction de l'agriculture et de la forêt à la commune du Tampon et mentionnant l'intervention de la société STAMELEC; qu'en se fondant sur cette lettre pour décider que le prévenu savait que la société STAMELEC avait conclu un marché dans le cadre des travaux commandés par la mairie, sans répondre à ce moyen, l'arrêt infirmatif attaqué est entaché d'une violation des textes visés au moyen";

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.