Cass. crim., 7 juin 2000, n° 99-85.728
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Gomez
Rapporteur :
M. Challe
Avocat général :
M. de Gouttes
Avocat :
SCP Monod et Colin
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 432-12 et 432-17 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Guigui X... coupable de délit d'ingérence ;
" aux motifs qu'en participant sciemment à un vote afin d'obtenir la prise en charge par la collectivité publique d'une prestation exclusivement destinée à son bénéfice, Guigui X... a gravement porté atteinte à l'autorité publique ;
" alors que l'élément intentionnel du délit de prise illégale d'intérêts suppose que la personne chargée d'un mandat électif ait eu conscience de prendre un intérêt en contradiction avec ceux de sa collectivité ; qu'en l'espèce, en se bornant, pour caractériser l'élément intentionnel, à relever que le demandeur avait pris un intérêt exclusif dans l'opération litigieuse, sans rechercher si ce dernier avait bien eu conscience de prendre une décision contraire aux intérêts de sa commune, cependant que les travaux d'électrification de la vallée de Faténaoué avaient pour but de permettre l'installation ultérieure d'autres habitants, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément intentionnel de l'infraction, privant ainsi sa décision de base légale " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, lors de la séance du conseil municipal de la commune de Voh, présidée par son maire en exercice, Guigui X..., le 29 octobre 1993, a été votée une délibération prévoyant l'électrification de la vallée de Fatenaoue où la seule habitation s'y trouvant était celle de l'intéressé ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de prise illégale d'intérêts, la cour d'appel, après avoir relevé qu'un conseiller municipal de Voh avait informé le maire de l'interdiction qui lui était faite par la loi de participer à cette délibération, énonce qu'en participant sciemment à un vote afin d'obtenir la prise en charge par la collectivité publique d'une prestation exclusivement destinée à son bénéfice, le prévenu a gravement porté atteinte à l'ordre public ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a caractérisé l'élément intentionnel du délit de prise illégale d'intérêts reproché à Guigui X... ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.