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Décisions

Cass. com., 17 mars 1998, n° 95-21.435

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Badi

Avocat général :

M. Raynaud

Avocats :

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Delaporte et Briard

Nîmes, du 12 oct. 1995

12 octobre 1995

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SARL Roga (la société) a relevé appel de l'ordonnance du juge-commissaire ayant prononcé l'admission au passif de son redressement judiciaire de la créance de la Société marseillaise de crédit (la banque) pour un montant de 650 773,56 francs ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 40 et 44 du décret-loi du 30 octobre 1935 ;

Attendu que, pour diminuer la créance admise de la somme de 200 000 francs, montant d'un chèque tiré par M. X... au bénéfice de la société et remis par celle-ci à la banque qui n'a pu l'encaisser faute de provision, l'arrêt énonce que la banque ne peut à la fois " prétendre inscrire la somme de 200 000 francs au passif du compte de la société, sans remettre à cette dernière le chèque impayé et conserver ce dernier pour se faire remettre la somme par le tireur " ;

Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que la banque était restée propriétaire du chèque, ce dont il résulte que l'effet n'avait pas été contrepassé avant la mise en redressement judiciaire de la société remettante, alors qu'une inscription ultérieure du montant de l'effet au débit du compte de cette société ne vaut pas paiement et ne prive pas la banque de son recours contre le tireur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déduit de la créance de la Société marseillaise de crédit la somme de 200 000 francs, montant du chèque tiré par M. X... et remis à la banque par la société Roga, l'arrêt rendu le 12 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.