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Décisions

CA Bordeaux, 1re ch. civ. A, 10 juin 2014, n° 12/05512

BORDEAUX

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Mme Labere

Défendeur :

Mme Andrieu

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Roussel

Conseillers :

M. Lippmann, M. Franco

Avocats :

SCP Annie Taillard & Valérie Janoueix, Me Cheron, Me Le Coq de Kerland, Me Bisseuil

TGI Bordeaux, du 11 sept. 2012

11 septembre 2012

Mme Eléonore ANDRIEU et Mme Nelly LABERE, maîtres de conférence en Langue et Littérature médiévales au département des Lettres Modernes de l'Université de Bordeaux III, enseignaient toutes les deux, notamment en deuxième année de licence.

Depuis 2006, Mme ANDRIEU était chargée de la rédaction d'un cours de Langue et Littérature médiévales à destination des étudiants inscrits au Service de la Formation à Distance, programme du premier semestre, portant sur "L'image du Chevalier" à partir du roman "Le Charroi de Nîmes" et d'une anthologie de textes extraits de "La littérature Française du Moyen Age".

Mme LABERE était chargée du cours pour le 2ème semestre, pour le même service de formation à distance, sur "Les jeux de l'amour et du hasard".

Mme ANDRIEU a rédigé deux fascicules, l'un sur la langue médiévale de 57 pages, l'autre sur la littérature de 94 pages, envoyés par mail le 25 août 2006 à ses collègues pour relecture et observations, puis diffusés par l'Université aux étudiants inscrits.

En août 2009, Mme LABERE a écrit un ouvrage intitulé "Littératures du Moyen Age", de 254 pages édités aux Presses Universitaires de France.

Mme ANDRIEU, estimant que clui-ci contenait de nombreux passages recopiant son propre cours, a saisi le Président de l'Université, qui a saisi à son tour le service juridique de l'université.

Après auditions des intéressées les 13 et 20 juillet 2010, le Président de l'Université a rédigé un rapport le 1er septembre 2010 retenant que Mme ANDRIEU avait été victime d'un plagiat de la part de sa collègue, Mme LABERE, laquelle contestait toute contrefaçon.

Par acte du 23 décembre 2010, Mme ANDRIEU a fait assigner Mme LABERE en contrefaçon de ses droits d'auteur devant le tribunal de grande instance de Bordeaux . Elle sollicitait la somme de 30000 euros en réparation de son préjudice patrimonial et la somme de 30000 euros en réparation de son préjudice moral.

Par jugement rendu le 11 septembre 2012, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :

- déclaré Mme ANDRIEU recevable à agir au titre de son droit moral d'auteur des cours rédigés par elle pour l'enseignement à distance de Littérature et de langue Médiévales donnés en licence en 2006 à l'Université de Bordeaux III,

- déclaré Mme ANDRIEU irrecevable à agir au titre de la protection de son droit patrimonial d'auteur sur lesdits cours cédés à l'Université de Bordeaux III,

- constaté que Mme LABERE avait commis des actes de contrefaçon de l'œuvre de Mme ANDRIEU dans son livre "Littératures du Moyen Age" édité en 2009 aux PUF,

- condamné Mme LABERE à payer à Mme ANDRIEU la somme de 5000 € en réparation de son préjudice moral,

- condamné Mme LABERE :

* pour les exemplaires déjà édités mais non encore vendus, à faire insérer dans son livre un flyer mentionnant qu'il a été omis dans la bibliographie la mention des cours de Mme ANDRIEU, à indiquer leurs références exactes, sous astreinte de 200 € par jour de retard dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et pour une durée d'un mois après quoi il serait à nouveau statué,

* pour les ouvrages à éditer, à ajouter, dans la bibliographie, dans la partie "autres études citées", le nom de Mme ANDRIEU et la référence exacte de ses deux cours, sous astreinte de 300 € par infraction constatée à compter de la signification du présent jugement,

- condamné Mme LABERE à payer à Mme ANDRIEU la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la présente décision,

- condamné Mme LABERE aux dépens.

Mme LABERE a relevé appel de cette décision par déclarations d'appel du 9 octobre 2012 et du 20 décembre 2012.

Par avis du 14 juin 2013, les parties ont été avisées de la jonction des deux instances.

Dans ses dernières conclusions, déposées et signifiées le 16 avril 2014, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions d'appel de Mme LABERE Nelly, celle-ci demande à la Cour de :

Vu les articles 31, 32, 122 et suivants, 699 et 700 du code de procédure civile,

Vu les articles L113-2, L113-3, L113-3-1 et L131-3-2 du code de propriété intellectuelle,

Vu l'article 1184 du code civil,

Vu l'article L123-3, 1° du code de l'éducation,

- Déclarer l'action de Mme ANDRIEU irrecevable au motif que celle-ci n'a pas intérêt à agir au titre des droits patrimoniaux sur le cours rédigé pour l'enseignement à distance,

- Déclarer l'action de Mme ANDRIEU irrecevable au motif que Mme LABERE n'a pas qualité de défendeur, ayant cédé ses droits patrimoniaux aux Presses Universitaires de France, seules titulaires de ceux-ci,

- Rejeter l'ensemble des demandes formées par Mme ANDRIEU,

- Déclarer Mme LABERE recevable et bien fondée en ses demandes,

- Constater que le cours EAD est une oeuvre de collaboration rédigée par Mme ANDRIEU et Mme LABERE,

- Déclarer Mme ANDRIEU mal fondée à agir au titre de la contrefaçon,

-Déclarer que les droits patrimoniaux portant sur le cours rédigé pour l'enseignement à distance ont été automatiquement transmis à l'Université de Bordeaux III,

- Déclarer que Mme LABERE n'a pas commis d'actes de contrefaçon,

- Déclarer que Mme LABERE n'a pas commis d'actes de parasitisme,

En conséquence,

- Infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 11 septembre 2012, en ce qu'il a :

- déclaré Mme ANDRIEU recevable à agir au titre de son droit moral d'auteur des cours rédigés par elle pour l'enseignement à distance de littérature et de langue Médiévales donnés en licence en 2006 à l'Université de Bordeaux III,

- constaté que Mme LABERE a commis des actes de contrefaçon de l'oeuvre de Mme ANDRIEU dans son livre "Littératures du Moyen Age" édité en 2009 aux PUF,

- condamné Mme LABERE à payer à Mme ANDRIEU la somme de 5000 € en réparation de son préjudice moral,

- condamné Mme LABERE,

* pour les exemplaires déjà édités mais non encore vendus, à faire insérer dans son livre un flyer mentionnant qu'il a été omis dans la bibliographie la mention des cours de Mme ANDRIEU, à indiquer avec leurs références exactes, sous astreinte de 200 € par jour de retard dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement et pour une durée d'un mois après quoi il sera à nouveau statué,

* et dans les ouvrages à éditer, à ajouter, dans la bibliographie, dans la partie "autres études citées", le nom de Mme ANDRIEU et la référence exacte de ses deux cours, sous astreinte de 300 € par infraction constatée à compter de la signification du présent jugement,

- condamné Mme LABERE à payer à Mme ANDRIEU la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme LABERE aux dépens,

- Confirmer le jugement pour le surplus,

En tout état de cause,

- Condamner Mme ANDRIEU au paiement de la somme de 10 000 € au titre du préjudice moral subi par Mme LABERE,

- Condamner Mme ANDRIEU au paiement de la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner Mme ANDRIEU aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Dans ses dernières conclusions, déposées et signifiées le 2 avril 2014, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions d'appel de Mme Eléonore ANDRIEU, celle-ci demande à la Cour de :

Vu les articles 112-1 et 122-4 du code de la propriété intellectuelle,

Vu les articles 1382 et 1383 du code civil,

Vu l'appel principal de Mme LABERE, et l'appel incident de Mme ANDRIEU,

- Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a retenu la contrefaçon de l'oeuvre de Mme ANDRIEU par Mme LABERE,

- Le réformer en ce qu'il a alloué à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral (non-respect du droit au respect de son oeuvre, à son intégrité, et à la paternité de l'oeuvre) la somme de 5000 € et condamner Mme LABERE au paiement de la somme de 30 000 € à ce titre,

- Le réformer en ce qu'il a déclaré Mme ANDRIEU irrecevable à demander réparation de son préjudice patrimonial, dire l'action de Mme ANDRIEU recevable, et condamner Mme LABERE au paiement de la somme de 30 000 € en réparation du préjudice patrimonial du fait de l'usurpation de l'oeuvre de Mme ANDRIEU à des fins commerciales,

- Ordonner sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à venir, à Mme LABERE, la mise en place d'un flyer dans son livre faisant état de la paternité de Mme ANDRIEU sur les passages contrefaits de cet ouvrage et la rectification des autres mentions dans les prochaines éditions de l'ouvrage,

- A titre subsidiaire, dire que les agissements de LABERE constituent des actes de parasitisme, et dire y avoir lieu à réparation du préjudice subi par la victime et condamner Mme LABERE au paiement des sommes de 30 000 € au titre du préjudice moral, et 30 000 € au titre du préjudice patrimonial,

- Débouter Mme LABERE de toutes autres fins et demandes,

- La condamner au paiement de la somme de 8000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 avril 2014.

Sur ce,

1 - Sur la recevabilité de l'action de Mme ANDRIEU.

A -Sur la recevabilité de la demande de Mme ANDRIEU au titre de ses droits patrimoniaux.

En application de l'article L. 131-3-1 du code de la propriété intellectuelle, dans la mesure strictement nécessaire à l'accomplissement d'une mission de service public, le droit d'exploitation d'une oeuvre créée par un agent de l'État dans l'exercice de ses fonctions ou d'après les instructions reçues est, dès la création, cédé de plein droit à l'État.

Il ressort en l'espèce de l'examen de l'ensemble des éléments de la cause que le cours d'enseignement à distance dont Mme ANDRIEU est l'auteur et qui motive sa demande en contrefaçon a été élaboré par elle dans le cadre de ses fonctions de maitre de conférence à l'université de Bordeaux III, afin de permettre à certains étudiants de suivre une formation à distance, avec des cours rédigés sous forme de polycopiés par les enseignants de l'université.

Il apparaît ainsi que la rédaction des cours en cause entre dans le cadre strictement nécessaire à l'accomplissement de la mission de service public des enseignants de l'université et que le droit d'exploitation y afférent a, dès sa création, fait l'objet d'un transfert automatique à l'État.

Cette cession est corroborée par la Charte des enseignants d'Enseignement à Distance de juin 2005 (pièce 80 de Mme LABERE) de laquelle il ressort que l'enseignant, auteur d'un cours, s'engage à le livrer au département concerné, selon un modèle de présentation et de plan imposé, une rémunération correspondante, des consignes précises relatives aux devoirs, copies et corrigés et à l'organisation d'un tutorat.

Cette chartre prévoit expressément la cession par l'enseignant de ses droits de reproduction et de représentation de l'oeuvre que constitue le cours.

L'examen de la structure du cours et l'usage qui en a été fait permet de constater que Madame LABERE a respecté les consignes imposées par son autorité hiérarchique (ce qui est également confirmé par les mails produits qui montrent le contrôle étroit effectué par le département d'enseignement à distance relativement à la structure et au contenu du cours) et qu'elle ne peut donc se prévaloir des dispositions de l'article L. 111-1du code de la propriété intellectuelle, excluant l'application de l'article L.131-3-1 lorsque la divulgation de l'oeuvre n'est soumise à aucun contrôle préalable.

Au vu de ces considérations, il apparaît que les droits patrimoniaux de Mme ANDRIEU sur les cours livrés au département d'enseignement à distance dans le cadre de ses fonctions d'enseignant ont été cédés par elle à l'État et que le jugement déféré doit, en conséquence, être confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable Mlle ANDRIEU à agir au titre de la protection de son droit patrimonial d'auteur.

B- Sur la qualité de défendeur de Mme LABERE.

Mme LABERE ne peut valablement prétendre que les demandes à son encontre sont irrecevables dans la mesure où elle a cédé ses droits patrimoniaux sur l'ouvrage « Littérature Du Moyen Âge » aux Presses Universitaires de France, alors que l'action en contrefaçon est valablement dirigée par Mme ANDRIEU contre la personne arguée de contrefaçon, en l'espèce Mme LABERE, à qui il est reproché d'avoir commis une atteinte aux droits d'auteur de Mme ANDRIEU.

Dans ces conditions, la demande formée au titre de son droit moral d'auteur par

Mme ANDRIEU s'avère recevable.

2- Sur la paternité du cours d'enseignement à distance en cause.

Mme LABERE fait valoir que le cours revendiqué par Mme ANDRIEU a, en réalité, été créé en collaboration avec d'autres intervenants, notamment avec Mme LABERE, elle- même

Il s'avère cependant que le fait que Mme ANDRIEU ait adressé, par mail, son cours à certains collègues, notamment à Mme LABERE, pour recueillir leur avis et qu'elle est ensuite échangé avec eux relativement à certaines corrections ponctuelles, ne permet pas de caractériser une participation de ceux-ci à la création de l'oeuvre alors que leur apport, très limité, a porté essentiellement sur des considérations de pure forme.

Il apparaît, au contraire, que le cours concerné, divulgué au nom de Mme ANDRIEU, résulte de l'activité personnelle créatrice de celle-ci et que les éléments de la cause ne permettent pas de le qualifier d'oeuvre de collaboration.

3 - Sur la contrefaçon.

Il ressort de la comparaison entre le cours de littérature « L'image du chevalier » de Mme ANDRIEU, créé en 2006, et l'ouvrage « Littérature du Moyen Âge » de Mme LABERE, édité en 2009, que le second reprend expressément certaines formules du premier.

Ainsi, les termes utilisés sont à plusieurs reprises strictement semblables, comme cela est également mis en évidence dans le tableau comparatif intégré aux conclusions de Mme ANDRIEU ; ces membres de phrases identiques s'intègrent dans les mêmes démonstrations et sont parfois illustrés des mêmes références.

Une telle similitude renouvelée ne peut résulter exclusivement du caractère courant du vocabulaire employé ou d'un champ lexical incontournable mais implique reprise volontaire par Mme LABERE de certaines parties du cours dont Mme ANDRIEU est l'auteur.

Il ne peut être valablement soutenu que les ressemblances mises en évidence dans le tableau comparatif établi par Mme ANDRIEU ressortent d'une manipulation des textes de comparaison alors que le fait que les similitudes en cause ne soient pas toujours situées dans les deux textes dans des paragraphes correspondants n'exclut aucunement la réalité de leur existence, telle qu'elle ressort de la comparaison des documents soumis au litige.

De même, le fait que le plan de l'ouvrage de Mme LABERE soit différent du cours de Mme ANDRIEU, s'avère inopérant à exclure l'existence des similitudes constatées quant au contenu du raisonnement et des termes employés.

Il ne peut être valablement soutenu que le cours de Mme ANDRIEU soit dépourvu d'originalité, en raison de reprise de phrases et de bibliographie du rapport du jury de son collègue M. Valette ; en effet, le rapport produit (pièce 79 de Mme LABERE) ne comporte que deux pages dactylographiées et seuls trois paragraphes sont concernés par ce grief alors que le cours de Mme ANDRIEU comporte 98 pages en son fascicule relatif à la littérature et 57 pages en son fascicule relatif à la langue médiévale et qu'il correspond à une étude personnelle approfondie, créatrice d'oeuvre.

Au vu de l’ensemble de ces considérations, et même s'il est exact que la similitude de certaines citations d'auteurs, qui se retrouvent dans le cours et dans l'ouvrage, résultent de leur notoriété eu égard au sujet traité et ne relèvent pas d'actes de contrefaçon, il apparaît que la répétition de reprises à l'identique du texte du cours de Mme ANDRIEU dans le livre de Mme LABERE corrobore la réalité des actes de contrefaçon invoqués et l'atteinte au droit moral de Mme ANDRIEU.

Le jugement déféré doit, en conséquence, être confirmé de ce chef.

4- Sur le préjudice de Mme ANDRIEU.

Les premiers juges ont valablement relevé l'importance relative de la contrefaçon au regard de l'ampleur de l'ouvrage de Mme LABERE et de la place limitée tenue par les termes tirés du cours de Mme ANDRIEU.

Dans ces conditions, l'indemnisation dues par Mme LABERE à Mme ANDRIEU a valablement été fixé à 5000 €.

Le jugement déféré doit également être confirmé en ce qui concerne les insertions dans les ouvrages déjà édités et l'ajout du nom de Mme ANDRIEU, avec référence de ses cours, dans la biographie des ouvrages à éditer, sauf à faire courir les astreintes ordonnées par les premiers juges à compter de la signification du présent arrêt.

5- Sur les autres demandes.

Mme LABERE, à l'encontre de laquelle sont retenus l'existence d'actes de contrefaçon, doit être déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour préjudice moral et de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Les premiers juges ont effectué une juste application de ce texte et il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme ANDRIEU la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles d'appel.

Les dépens de première instance d'appel doivent être laissés à la charge de Mme LABERE qui succombe dans ses principales prétentions.

Par ces motifs,

La Cour,

- Déclare recevable Mme ANDRIEU à agir au titre de son droit moral d'auteur sur le cours par elle rédigé pour l'enseignement à distance, dispensé en 2006 par l'université de Bordeaux.

- Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, sauf à faire courir les astreintes à compter de la signification du présent arrêt.

- Y ajoutant,

- Condamne Mme LABERE à payer à Mme ANDRIEU la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles d'appel.

- Déboute les parties du surplus de leurs prétentions.

- Condamne Mme LABERE aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Madame Brigitte ROUSSEL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.