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Décisions

Cass. com., 16 mai 2000, n° 97-11.754

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Leclercq

Rapporteur :

M. Leclercq

Avocat général :

M. Lafortune

Avocats :

SCP Piwnica et Molinié, SCP Vincent et Ohl

Paris, 15e ch., sect. B, du 29 nov. 1996

29 novembre 1996

Sur les trois moyens réunis, pris en leurs diverses branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 novembre 1996), que le président du conseil d'administration de la société Ton sur Ton a, par lettre adressée à la BNP Deutschland, souscrit aux stipulations suivantes : "Vous avez bien voulu consentir à la société Generation GMBH, un crédit de 1.000.000 DM.... Nous vous donnons l'assurance, s'il en était besoin que nous ferions tout et à tout moment pour que Generation GMBH, assure la bonne exécution et la bonne fin de ses engagements envers vous. Nous avons noté que ce crédit a été consenti à la société Generation GMBH en considération des liens qui nous unissent à elle....." ; que la société Generation ayant été défaillante dans ses remboursements, la BNP Deutschland a réclamé à la société Ton sur Ton le paiement d'une somme de 1.000.000 DM ; que la société Ton sur Ton a soutenu avoir rempli ses obligations d'information à l'égard de la BNP et, subsidiairement, ne pouvoir être tenue par des engagements de résultat, valant garantie, dès lors qu'ils n'ont pas été autorisés par son conseil d'administration ; que la cour d'appel a considéré les stipulations précitées comme emportant obligation de résultat, l'a qualifiée d'obligation autonome à première demande, et a retenu contre la société Ton sur Ton, faute par elle d'avoir répondu aux sommations de communiquer les procès-verbaux des réunions de son conseil d'administration, l'aveu d'une habilitation donnée par celui-ci pour la garantie litigieuse ; qu'elle a, en conséquence, accueilli contre elle la demande de la banque ;

Attendu que la société Ton sur Ton et le président de son conseil d'administration font grief à l'arrêt de la condamnation à paiement prononcée contre la société, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'ils faisaient valoir dans leurs conclusions signifiées le 12 février 1996 que la demande de la Banque nationale de PARIS SA et Co Deutschland était irrecevable dès lors que la banque n'avait accompli aucune diligence pour recouvrer sa créance auprès de la débitrice principale, la société Generation GMBH, ou pour la préserver, qu'elle n'avait pas appelé en la cause sa débitrice principale ou l'organisme allemand chargé de l'administration ou de la liquidation de celle-ci, n'avait produit aucun document établissant la réalité des diligences accomplies auprès de la société Generation GMBH, n'avait pas justifié des conditions de mise en oeuvre de la convention de cession de créances qu'elle avait obtenue de Generation GMBH ; qu'en déboutant la société Ton sur Ton de ces exceptions sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la garantie à première demande est un contrat par lequel le garant s'engage à payer une certaine somme, pris en considération d'un contrat de base et à titre de garantie de son exécution, mais constitutif d'une obligation indépendante du contrat garanti et caractérisé par l'inopposabilité des exceptions tirées de ce contrat ; qu'en considérant que l'engagement pris par la société Ton sur Ton de faire tout et à tout moment pour que Generation GMBH exécute ses engagements envers la BNP Deutschland valait engagement personnel de la société Ton sur Ton de payer une certaine somme d'argent en garantie de l'exécution du contrat liant la société Generation GMBH à la BNP Deutschland, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, en outre, que de surcroît un engagement de garantie à première demande doit être exprès ; qu'en condamnant la société Ton sur Ton à payer à la BNP Deutschland la dette contractée par la société Generation GMBH auprès de cet établissement de crédit sur le fondement d'une lettre qui ne prévoyait pas expressément que la société Ton sur Ton s'était engagée à rembourser à première demande à la BNP Deutschland toutes les sommes dues par la société Generation GMBH, la cour d'appel a derechef violé l'article 1134 du Code civil ; alors, de plus, que le débiteur d'une obligation de résultat s'oblige à procurer au créancier un résultat précis ; qu'en considérant que l'engagement pris par la société Ton sur Ton de faire tout et à tout moment pour que la société Generation GMBH assure la bonne exécution et la bonne fin de ses engagements envers la BNP Deutschland, constituait une obligation de résultat, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil ; alors, au surplus, que le manquement à une obligation de faire se résout par des dommages et intérêts ; qu'en condamnant la société Ton sur Ton à exécuter un engagement et non au paiement de dommages et intérêts, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1142 du Code civil ; alors, au demeurant, qu'est inopposable à la société anonyme la garantie consentie par le président du conseil d'administration au nom de la société sans habilitation préalable du conseil d'administration aux fins de conclure un tel acte ; que cette autorisation doit être expresse, préalable à l'acte de garantie et son existence et sa régularité

doivent être vérifiées par le créancier avant de contracter l'acte de garantie litigieux ; qu'en considérant que la prétendue garantie souscrite par M. X... au nom de la société Ton sur Ton selon une lettre du 21 mars 1990 était opposable à cette dernière dès lors que la société Ton sur Ton se serait abstenue de produire les procès-verbaux de délibération de son conseil d'administration pour la période où elle aurait pu être donnée, la cour d'appel a violé les articles 98 de la loi du 24 juillet 1966 et 89 du décret du 23 mars 1967 ; alors, par ailleurs, qu'en déclarant opposable à la société Ton sur Ton la prétendue lettre de garantie du 21 mars 1990 souscrite par son président du conseil d'administration sans constater l'existence d'une autorisation préalable expresse donnée par le conseil d'administration pour procéder à une telle garantie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 98 de la loi du 24 juillet 1966 et 89 du décret du 23 mars 1967 ; alors, du reste, que le créancier qui obtient un cautionnement ou une garantie d'une société anonyme doit vérifier que le signataire de l'obligation de garantie dispose de l'autorisation préalable nécessaire du conseil d'administration ; qu'en exigeant que la société Ton sur Ton verse aux débats le registre des délibérations du conseil de la société Ton sur Ton pour la période où l'autorisation aurait été susceptible d'être donnée ce qu'il incombait à la BNP Deutschland d'établir, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil ; alors, encore, qu'en déclarant la prétendue obligation de garantie du 21 mars 1990 opposable à la société Ton sur Ton sans constater que la BNP Deutschland avait procéder à la vérification de l'existence et de la régularité de l'autorisation de M. X... à consentir une garantie au nom de la société Ton sur Ton préalablement à l'octroi de cette garantie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 98 de la loi du 24 juillet 1966 et 89 du décret du 23 mars 1967 ; et alors, enfin, que l'aveu exige de la part de son auteur une manifestation non équivoque de sa volonté de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques ; qu'en considérant qu'une simple abstention de produire les délibérations du conseil d'administration de la société Ton sur Ton constituait un aveu de l'existence d'une habilitation du président du conseil d'administration à souscrire des garanties au nom de la société Ton sur Ton, la cour d'appel a- violé les articles 1355 et 1356 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que c'est par des motifs erronés, mais surabondants, parce que sans incidence sur la solution retenue par elle, que la cour d'appel a qualifié la garantie souscrite par la société Ton sur Ton de garantie autonome à première demande ;

Attendu, en deuxième lieu, que la société Ton sur Ton ne justifie pas d'un intérêt à soutenir que sa garantie emportait seulement à sa charge des obligations de moyens pour faire tout pour que la société Generation assure la bonne exécution et la bonne fin de ses engagements envers la BNP, dès lors qu'elle n'a prétendu avoir exécuté que des obligations d'information envers celle-ci ;

Attendu, en troisième lieu, que la cour d'appel a constaté la défaillance de la société Generation dans les remboursements dus par elle à la BNP, ainsi que la mise en demeure qui lui avait été notifiée par cet établissement avant l'ouverture de la procédure collective de règlements des dettes ;

Attendu, en quatrième lieu, que la cour d'appel a condamné la société Ton sur Ton à payer une somme d'argent en conséquence de l'inexécution par elle de son engagement, et non à une obligation de faire ;

Attendu, enfin, que c'est sans méconnaître les dispositions visées aux cinq branches du dernier moyen, mais en justifiant légalement sa décision au regard de l'article 11 du nouveau Code de procédure civile que la cour d'appel a, après avoir constaté l'abstention de la société Ton sur Ton à apporter le concours qui lui était demandé pour vérifier la teneur des délibérations de son conseil d'administration ayant une relation avec les faits de la cause, tiré les conséquences qu'elle estimait devoir en déduire ;

D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis en aucune de leurs branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.