Cass. 1re civ., 17 décembre 1991, n° 90-10.004
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Jouhaud
Rapporteur :
M. Pinochet
Avocat général :
M. Lupi
Avocat :
Me Cossa
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'une collection de bijoux déposée par M. Y..., agent commercial de la société de droit suisse Hann, dans un compartiment du coffre réservé à la clientèle de l'hôtel de Calais à Paris, a été dérobée le 28 mars 1982, vers 5 heures, par deux individus dont l'un était armé ; que la Compagnie Helvetia, assureur de la société Hann, a assigné l'Union Hôtelière Parisienne (UHP), propriétaire de l'hôtel, en paiement de l'indemnité qu'elle avait versée à son assurée ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 18 octobre 1989) a accueilli partiellement cette demande ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'UHP, pris en ses trois branches :
Attendu que cet hôtelier fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir
condamné à payer la contre valeur en francs français de 267 600 francs suisses alors que la cour d'appel, d'une part, n'aurait pas répondu aux conclusions faisant valoir qu'il n'était pas concevable de demander à un préposé de s'opposer à une aggression à main armée, d'autre part, aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1954 du Code civil en s'abstenant de rechercher si l'existence d'un évènement constitutif de la force majeure ne résultait pas de ce que les cambrioleurs étaient porteurs d'une arme à feu ; alors que, enfin, en retenant que les cambrioleurs avaient trouvé la clef du coffre dans un meuble non fermé situé à proximité, les juges du second degré auraient statué par un motif inopérant et dénaturé les conclusions des parties ainsi que les élements de l'enquête de police ; Mais attendu que l'arrêt attaqué a relevé, par des motifs propres et adoptés qui ne sont pas critiqués par le pourvoi, une faute à l'encontre de l'hôtelier consistant dans l'absence de moyens techniques de protection et dans un défaut de surveillance du veilleur de nuit qui avait déclaré aux services de police s'être assoupi au moment des faits ; que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions des parties sans les dénaturer, a pu en déduire qu'il n'existait pas de circonstances imprévisibles et irrésistibles de nature à constituer un cas de force majeure exonérant l'hôtelier de sa responsabilité ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de la compagnie Helvetia, pris en ses deux branches :
Attendu que le pourvoi n'a été formé qu'à titre subsidiaire et pour le cas où serait accueilli le pourvoi principal ; que, ce dernier étant rejeté, il n'y a pas lieu à statuer sur le pourvoi incident ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi incident.