CA Paris, Pôle 4 ch. 9, 13 septembre 2016, n° 15/00088
PARIS
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
Glenat Editions (SA)
Défendeur :
Indivision Thielblemont
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Gimonet
Conseillers :
Mme Jeanjaquet, Mme Grasso
Monsieur V. a saisi la Commission de surendettement des particuliers de PARIS le 30 septembre 2013, qui l'a déclaré recevable le 15 octobre 2013.
Par suite de l'échec de la phase amiable, la Commission a, le 18 février 2014, recommandé des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des dettes sur une durée de 72 mois au taux de 0%, avec effacement des soldes restants dus en fin de plan.
Une mensualité de remboursement de 262€ a été retenue pour le premier palier de 12 mois, puis de 453€ pour les 2èmes et 3ème paliers.
La société GLENAT EDITIONS a contesté ces mesures qui lui ont été notifiées le 25 février 2014, en indiquant avoir consenti à Monsieur V. une avance de 60.345€ qu'elle doit récupérer sur la vente à venir des ouvrages de l'auteur mais qui ne doit pas faire l'objet d'un remboursement et ne doit donc pas être comprise dans le plan.
Par jugement du 19 janvier 2015, le Tribunal d'Instance du 19ème arrondissement de PARIS a déclaré irrecevable comme tardif le recours exercé par la société GLENAT EDITIONS
Par déclaration du 13 mars 2015, la société GLENAT EDITIONS a relevé appel du jugement.
A l'audience du 14 juin 2016, elle a soutenu ses conclusions du 30 juillet 2015, poursuivant la recevabilité de son recours exercé à l'encontre des mesures recommandées par la Commission le 18 février 2014 et donc l'infirmation du jugement rendu.
Elle soutient que la somme de 60.345€ qu'elle a versé à Monsieur V. à titre d'avance ne constitue pas une créance et doit donc être exclue des mesures recommandées par la Commission.
Monsieur Patrick T., représentant l'indivision T., a repris les termes de ses conclusions adressées par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 avril 2016, et poursuit l'irrecevabilité de l'appel au motif qu'aucune conclusion de l'appelant ne lui a été notifiée 4 mois après la déclaration d'appel, sollicitant la confirmation du jugement rendu et une indemnité de 400 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
Le SIP Paris 14ème Alésia était présent sans observations particulières.
L'affaire a été mise en délibéré au 13 septembre 2016 par mise à disposition au greffe.
SUR CE, LA COUR
Pour déclarer irrecevable le recours exercé par la Société GLENAT EDITIONS, le premier juge a relevé que les mesures recommandées par la commission de surendettement lui ont été notifiées le 25 février 2014, et qu'elle n'aurait formé sa contestation que le 24 mars 2014, donc plus de quinze jours après la notification.
Cependant, l'appelante justifie par la production des avis de dépôt et de réception que sa lettre recommandée avec accusé de réception datée du 5 mars 2014 a été postée le 11 mars suivant et reçue par le Tribunal le 18 mars.
La contestation de la Société GLENAT EDITIONS a donc été formée dans le délai de quinze jours prévus par l'article L 332-2 du Code de la consommation, et le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré ce recours irrecevable.
Aux termes de l'article R. 332 - 1 - 2 IV du code de la consommation, applicable à la procédure de surendettement des particuliers, « l'appel est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile ».
Il s'en évince que la procédure devant la cour d'appel est la procédure orale de droit commun prévue à l'article 946 du code de procédure civile, et que l'indivision T. n'est donc pas fondée à se prévaloir des dispositions des articles 908, 911 et 911-1 du code de procédure civile inapplicables en l'espèce.
Sur le fond, la Société GLENAT EDITIONS a déclaré à la commission de surendettement, par un courrier de son comptable en date du 21 janvier 2014, une créance sur Monsieur V. de 80345 €, au titre de l'avance sur droits d'auteur, en précisant « cette avance sur droits d'auteurs s'impute sur les droits d'auteur dus au titre des ventes d'ouvrage de Monsieur V. -solde débiteur à ce jour montant indiqué ci-dessus ».
Toutefois, dans un contrat d'édition, conformément aux termes de l'article L 131-4 du Code de la propriété intellectuelle, l'auteur a vocation à percevoir à son profit en contrepartie de la cession de ses droits patrimoniaux d'auteur sur son oeuvre, une rémunération proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l'exploitation de l'oeuvre.
Cette rémunération est définie dans le contrat sous la forme d'un pourcentage assis sur le prix de vente public hors taxe de l'ouvrage.
L'auteur est payé en droits d'auteur, c'est-à-dire en pourcentage sur les ventes, le contrat d'édition de livre mentionnant un tel à-valoir qui consiste en le versement à la signature du contrat d'une avance sur les droits d'auteur.
Cet à-valoir est définitivement acquis, même si les droits d'auteur se révèlent d'un montant total plus faible que l'à-valoir et il sera déduit des droits d'auteur si ces derniers sont plus élevés que l'à-valoir.
La Société GLENAT EDITIONS produit le contrat et ses avenants dont il résulte que tel est bien le cas en l'espèce de sorte que la somme de 60345 € versée à Monsieur V. au titre de son avance sur droits d'auteur ne constitue pas une dette et doit être exclue du plan.
Monsieur V. a par ailleurs reçu une somme de 20000 € d'avances financières qui elle constitue une dette.
Le plan doit donc être révisé tel que contenu au dispositif de la présente décision en tenant compte de ces modifications.
Il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'appelant prospérant dans son appel et la réformation du jugement profitant de fait aux autres créanciers
En cette matière où la saisine du tribunal et de la cour et les notifications des décisions se font sans l'intervention d'un huissier et où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, il n'y a pas de dépens
PAR CES MOTIFS
Infirme 19 janvier 2015, le Tribunal d'Instance du 19ème arrondissement de PARIS ;
Statuant à nouveau,
Déclare le recours de la Société GLENAT EDITIONS recevable ;
Arrête au bénéfice de Monsieur Philippe V. le plan de remboursement suivant :
Créancier Restant de l’initial Taux 1er palier 2ème palier 3ème palier
Indivision T. 10381 0 12 X 262 16X 452,31
SIP 14ème Alésia 75026 0 44 X 226
GLENAT EDITIONS 20000 0 44 X 227
Dit que le solde des dettes sera effacé en fin de plan.
Dit que, le cas échéant, les sommes déjà versées en exécution du jugement dont appel seront déduites par suppression des dernières mensualités du plan pour les dettes entièrement soldées.
Rappelle que ces mesures font obstacle pendant toute la durée du plan aux procédures et voies d'exécution diligentées contre la débitrice par les créanciers visés par les mesures ;
Dit que chaque mensualité devra être payée au plus tard le 10 de chaque mois, le premier versement devant être effectué au plus tard le 10 du mois qui suivra le mois de la notification du présent arrêt par le greffe ;
Rappelle qu'à défaut de paiement complet et ponctuel d'une seule échéance, chaque créancier pourra exiger immédiatement la totalité de la somme restant due quinze jours après une mise en demeure non suivie du paiement et qu'il pourra reprendre les procédures d'exécution ;
Rappelle que toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge aura aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou pendant l'exécution du plan ou des mesures recommandées sera déchue du bénéfice des dispositions de cette procédure ;
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.