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Décisions

CA Paris, Pôle 6 ch. 6, 14 mai 2014, n° 11/12989

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

Cimax (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme De Liège

Conseillers :

Mme Brunet, M. Montfort

Cons. Prud'h. d'Évry, du 12 déc. 2011, n…

12 décembre 2011

Les faits :

M Pierre B. a été engagé le 1er février 1993 en qualité d'assistant de production suivant contrat à durée indéterminée, par la SAS CIMAX, qui a pour activité la fourniture d'une radio interne pour l'ensemble des points de vente de l'enseigne de distribution, groupement des Mousquetaires, Intermarché, statut agent de maîtrise,

Par avenant du 1er juillet 1998 il était promu chef de production média spécialisé avec la qualification de compositeur producteur spécialisé, statut agent de maîtrise selon la convention collective nationale de la publicité et assimilés.

Il avait pour mission :

- la production et le contrôle de la fabrication des messages publicitaires dans le respect des plannings ;

- la conception, la réalisation et la production d'oeuvres musicales liées à l'activité de l'entreprise, réalisées à la demande de la SAS CIMAX, les droits d'utilisation étant cédés à la société REGIEX, autre société du groupement, les droits d'auteur rémunérant le salarié en fonction de l'utilisation de ses oeuvres étant reversés par la SACEM au salarié, en sus du salaire fixe que lui versait son employeur.

Pendant de nombreuses années aucune difficulté n'est signalée entre le salarié et son employeur.

En septembre 2008, alors que le précédent responsable avait été licencié au mois de septembre 2007, le supérieur hiérarchique de M Pierre B. était remplacé par M. Nicolas B., tandis que, selon M Pierre B., la SAS CIMAX connaissait les difficultés, les effectifs et le budget étant en baisse constante.

Par lettre du 24 mars 2010 l'employeur convoquait M Pierre B. pour un entretien préalable fixé au 31 mars suivant.

Par lettre du 28 avril 2010 M Pierre B. était licencié pour cause réelle sérieuse, cette lettre visant trois griefs essentiels.

Le 30 septembre 2010 il saisissait le conseil de prud'hommes d'EVRY contestant le bien-fondé de son licenciement et demandant la somme de 539 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse.

Par décision du 12 décembre 2011, ce conseil de prud'hommes, section activités diverses, disait ce licenciement fondé et déboutait le salarié de ses demandes.

M Pierre B. a régulièrement fait appel de cette décision, formulant la même demande devant la cour au titre d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse et sollicitant également 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La SAS CIMAX demande à la cour de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes du 12 décembre 2011 pour :

- constater le bien-fondé du licenciement pour motif personnel ;

- juger que les droits d'auteur perçus par M Pierre B. ne revêtent pas la qualité de salaire ;

- le débouter de sa demande de fixation du salaire moyen à hauteur de 22 459 € pour le fixer à 2030,38 euros.

En conséquence elle demande de débouter le salarié de l'intégralité de ses demandes et de le condamner à lui verser 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les motifs de la Cour :

Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, soutenues oralement à l'audience, auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.

Sur la moyenne de salaire de M Pierre B.

L'employeur soutient que le salaire de référence de M Pierre B. sur les 12 derniers mois, tel que l'a retenu le conseil de prud'hommes s'élève à 2030,38 euros, ce qui correspond au salaire fixe prévu par son contrat de travail.

Pour M Pierre B., son salaire mensuel doit être fixée à 22 459 €, intégrant les droits l'auteur qui lui étaient reversés par la SACEM, du fait de la diffusion de ses oeuvres.

Le contrat de travail initial de M Pierre B., qui ne visait aucune tache de composition d'oeuvres, prévoyait en son article 4.2 au titre de la rémunération : « la rémunération mensuelle brute de M Pierre B. est fixée à 8500 fr. Après un an d'ancienneté au sein de la SAS CIMAX il percevra une prime dite de 13e mois' Il est entendu que la rémunération brute de M Pierre B., dans son ensemble, constitue une convention de forfait soit la convention forfaitaire de son activité dans le cadre de l'horaire collectif en vigueur ainsi que tous les dépassements qu'il pourra être amené à effectuer compte tenu de ses responsabilités».

L'avenant numéro 1 du contrat de travail signé le 3 juin 1998 indiquait « nous vous confirmons qu'à compter du mois de juillet 1998 vous exercerez la fonction de chef de production média spécialisée avec la qualification de compositeur producteur spécialisé, au coefficient 390, position agent de maîtrise et devrez assumer les tâches suivantes sous l'autorité de M. Serge L. votre responsable ou toute autre personne désignée par lui :

- Production et contrôle de la fabrication des messages publicitaires'

- Conception réalisation et production des oeuvres musicales liées à l'activité de l'entreprise étant précisé que ces oeuvres, réalisées à la demande de la SAS CIMAX et dans le cadre de votre mission, s'entendent tous droits d'utilisation cédés à Régiex, les droits d'auteur vous revenant... Votre rémunération mensuelle brute sera de 10 000 fr. à compter du mois de juillet 1998' Pour le reste, les conditions de votre contrat de travail du 1er février 1993 restent inchangées ».

Cet avenant signé par les deux parties ne prévoit nullement que les droits d'auteur revenant à M Pierre B. en sa qualité de compositeur constituent une partie variable de son salaire s'ajoutant à la rémunération brute de 10 000 fr.

La SAS CIMAX qui assure la diffusion du programme « fréquence Mousquetaires » à destination des points de vente indépendants à enseigne Intermarché collecte pour tous ceux ci des redevances de diffusion des auteurs qu'elle reverse à la SACEM.

Ensuite, la SACEM reverse aux auteurs des chansons les droits qu'elle a perçus.

Aussi, comme tout auteur, M Pierre B. percevait une fois par an les revenus de la SACEM liés à son travail au sein de la SAS CIMAX.

Le salarié soutient que ses droits d'auteur constituaient en réalité une partie de son salaire, dans la mesure où ces droits, avant de transiter par la SACEM, étaient en réalité payés par la SAS CIMAX.

À l'appui de sa thèse il invoque une jurisprudence, ancienne (31 mai 1978), de la Cour de Cassation qui retenait que les sommes versées par la SACEM à titre de droits d'auteur doivent être inclus dans le salaire de base retenu pour le calcul de la rente accident du travail allouée à l'intéressé.

Cependant l'employeur fait valoir à juste titre, que cette jurisprudence est inopérante au regard du cas d'espèce dans la mesure où s'il était normal d'agréger salaires plus droits d'auteur pour le calcul d'une rente d'invalidité à verser par la CPAM qui devait prendre en compte toutes les sources de revenus à caractère professionnel de la personne placée en incapacité, le même raisonnement n'est pas pertinent quand il s'agit d'établir le 'salaire' versé par l'employeur.

La SAS CIMAX fait aussi valoir à juste titre que l'article L 131-4 du code de la propriété intellectuelle prévoit la possibilité pour un auteur de céder ses droits en contrepartie d'une rémunération due qui peut-être forfaitaire. Elle relève que cependant en l'espèce, M Pierre B. qui aurait pu lui céder ses droits a préféré les encaisser directement sous forme de droits d'auteur.

En conséquence, la cour considère que ces droits d'auteur versés par la SACEM ne peuvent être assimilés à des salaires versés par la SAS CIMAX, relevant que d'ailleurs, les bulletins de salaire de M Pierre B. n'ont jamais mentionné autre chose que son salaire de base intitulé « appointements du mois », sans qu'aucune cotisation sociale, correspondant aux droits d'auteur, ne soit réglée par l'employeur.

Les compléments de ressources dont il fait état au titre des droits d'auteur, versés directement par la SACEM, même s'ils constituent un accessoire de ce travail, et sont soumis par ailleurs à l'IRPP, ne sauraient s'analyser comme une partie variable de rémunération, due ou versée par l'employeur et s'agrégeant au salaire.

Le salaire mensuel de M Pierre B. dû par la SAS CIMAX s'élevait donc à la somme brute de 2088,54 euros par mois.

Sur la rupture du contrat de travail de M Pierre B.

Pour contester que certains des griefs puissent faire l'objet d'une prescription, comme le soutient le salarié, la SAS CIMAX développe une argumentation aux termes de laquelle elle prétend que la « cause réelle et sérieuse » qu'elle a invoquée pour justifier le licenciement de M Pierre B. ne s'appuyait pas sur des fautes et ne donnait pas à ce licenciement un caractère disciplinaire.

La cour rappelle qu'il existe, seulement, trois types de licenciements pour cause réelle et sérieuse : licenciement pour motif personnel, licenciement pour insuffisance professionnelle, et licenciement pour cause réelle et sérieuse le plus souvent constitué par une faute, qui n'est pas nécessairement une faute grave, mais peut-être une faute simple, chaque type de licenciement étant soumis à des règles procédurales spécifiques.

Au-delà, un motif personnel du type « perte de confiance », ne peut constituer, en soi, une cause licite de licenciement.

D'autre part, une mésentente avec l'employeur sur la stratégie de l'entreprise ne constitue pas nécessairement une cause réelle et sérieuse de licenciement sauf à considérer que cette mésentente, grave, porte préjudice aux intérêts de l'entreprise.

En l'espèce, la cour considère cependant que les différents griefs formulés à l'encontre du salarié, s'analysent davantage comme des fautes, ce qui confère à ce licenciement un caractère disciplinaire et contraint à en respecter les règles, notamment la prescription de deux mois prévue en matière disciplinaire.

Dans sa longue lettre de licenciement l'employeur formule trois griefs distincts à l'encontre de M Pierre B. :

-un projet de création d'une société d'édition avec le groupement, sur le devenir de laquelle le salarié dit qu'il s'inquiétait. Ce projet était présenté par le salarié comme devant être plus intéressant financièrement pour la SAS CIMAX, à qui il devait permettre de récupérer une partie des droits d'auteur versés.

La cour relèvera tout d'abord que l'employeur dans la lettre de licenciement dit : «vous nous avez sollicité en juillet 2009 sur un projet de création de sociétés d'édition' à cette proposition, vous nous avez fait part de votre souhait de continuer à travailler avec le groupement et sous un statut autre que celui de salarié dont vous avez bénéficié jusqu'à présent. Étant surpris par cette démarche votre proposition consistant en un montage juridique complexe, nous vous avons indiqué que nous devions procéder à une étude approfondie de votre dossier par notre équipe de juristes. Vous nous avez affirmé qu'il s'agissait d'un projet très abouti pour lequel vous aviez d'ores et déjà fait intervenir un conseil juridique et n'avez pas compris notre position de précaution. Dès lors vous n'avez eu de cesse de nous relancer régulièrement et de façon très insistante allant jusqu'à me contacter personnellement en dehors de mes tiers-temps. Pire, vous n'avez pas hésité à nous proposer votre démission en contrepartie de la signature d'un protocole entre la SAS CIMAX et la société d'édition que vous comptiez créer»

L'employeur, qui n'hésite pas à contester la qualification de « faute » écrit cependant au titre de ce grief « votre stratégie relève de l'abus de droit et constitue une pratique qui ne correspond pas à notre esprit d'entreprise ».

Ce premier grief a évidemment le caractère d'une faute.

En ce qui concerne ce grief, la prescription, étant rappelé que la lettre de convocation à entretien préalable est datée du 24 mars pour un entretien qui s'est tenu le 31 suivant, ne peut être invoquée dans la mesure où si l'employeur a eu connaissance des propositions de M Pierre B., non pas dès le mois de juillet 2009, comme l'indique la lettre de licenciement, mais par le courrier adressé par M Pierre B. à M. Nicolas B. le 7 septembre 2009, le salarié, en dépit des réticences de l'employeur, a continué de tenter de le persuader, jusqu'à adresser le 23 février 2010 copie de sa proposition à Mme G., DRH de l'entreprise.

Sur le fond, les échanges de courriers produits par les parties ne rapportent pas la preuve d'une « sollicitation » comme le prétend l'employeur, mais simplement d'une suggestion, au pire une proposition, formulée par le salarié.

Le salarié proposait à son employeur un système devant permettre selon lui « de récupérer 20 % des sommes versées par la SAS CIMAX à la SACEM pour le règlement des droits d'auteur, ceci en créant deux sociétés d'édition, qui seraient des filiales du groupement sans lien juridique avec CIMAX, diffuseur ; il précisait en outre que la Cimax pouvait elle-même être une société d'édition mais que dans ce cas la récupération des droits serait moindre. Il suggérait également la création d'une société d'édition en Belgique où les limitations de la SABAM seraient moindres, que celles imposées par la SACEM.

Après une longue et précise description de sa proposition, il ajoutait : « voilà en espérant avoir été suffisamment précis et pas trop exhaustif sur le sujet pour rester clair. Peut-être serait-il préférable de faire circuler ce mail auprès des personnes intéressées ainsi que vers le cabinet juridique pour rendre plus aisée la compréhension du sujet lors de la présentation de cette proposition' »

Le courrier adressé par M Pierre B. à la DRH le 23 février 2010 reprenait, en plus développé, le même projet proposant toutefois que la société « de la Comète » EURL qu'il précisait gérer soit l'une des deux sociétés d'édition. Il terminait ce courrier en disant «peut-être serait-il préférable de faire circuler ce mail auprès des personnes intéressées ainsi que vers le cabinet juridique pour rendre plus aisée la compréhension du sujet lors de la présentation de la proposition ' » n'hésite pas à m'appeler si tu as des questions ».

Sur la copie de ce courrier produite par l'employeur figure une annotation manuscrite anonyme : « montage juridique proposé dangereux ».

Dans un troisième courrier adressé à Mme G. le 1er mars, Pierre B. disait « je reviens vers toi suite au message que je t'avais adressé vendredi ; j'ai donc pris conseil auprès d'un juriste qui n'a fait que corroborer le type de relations que j'envisageais de proposer' »

Ce faisant, et que la suggestion formulée par le salarié soit licite au regard du droit comme il le prétend, ou illicite au regard de l'article 11 des statuts de la SACEM comme le prétend l'employeur, chacun arguant d'avis de spécialistes qui ne sont pas produits, et dont rien n'exclut d'ailleurs, s'ils existent, qu'ils aient pu être contradictoires, la cour, considère que cette seule idée mise en avant par le salarié, qui s'il a tenté d'en convaincre ses interlocuteurs et au-delà les responsables de l'entreprise, n'a en aucun cas tenté de les déborder pour passer en force, ne saurait être considérée comme une démarche répréhensible, chaque salarié étant recevable à proposer à ses supérieurs hiérarchiques des suggestions dont il considère, à tort ou à raison, qu'elles amélioreront la situation de l'entreprise.

Par ailleurs, le chantage à la démission invoqué dans la lettre de licenciement n'est pas établi.

Enfin, le reproche fait au salarié de n'avoir pas hésité « à prendre des initiatives en vue de rencontrer la direction marketing de l'enseigne Bricomarché pour lui proposer la création d'un site Internet. Cette démarche consistait pour vous à vendre une prestation en dehors de votre relation contractuelle avec Cimax. », n'apparaît pas davantage constitutif d'une faute dans la mesure où M Pierre B. s'en explique clairement dans le courriel qu'il adresse à M. Nicolas B. le 1er février 2010, le correspondant de Bricomarché confirmant qu'il s'agissait d'une initiative personnelle en dehors du cadre de la SAS CIMAX (pièces 14 et 18 de l'employeur).

Or, ni le contrat de travail de M Pierre B. ni son avenant ne lui interdisaient de quelconques autres activités complémentaires, étant rappelé d'ailleurs, que l'entreprise Bricomarché n'est pas une entreprise concurrente de celle qui employait M Pierre B. et qu'il ne dissimulait pas le fait qu'il avait créé, en 1997, une EURL dénommée « de la Comète ».

Si les reproches rappelés ci-dessus faits au salarié démontrent que celui-ci n'hésitait pas à prendre un certain nombre d'initiatives, pour autant il en a toujours rendu compte à son employeur.

Ce premier grief ne peut donc pas être considéré comme une cause réelle sérieuse de licenciement.

- demande de faux témoignage formulée par M Pierre B. envers son employeur dans le cadre de sa procédure de divorce : à titre de second grief la lettre de licenciement indique : «'au mois de février dernier, vous avez, en effet, demandé à M.Nicolas B., votre supérieur hiérarchique direct et à Élodie G. la responsable des ressources humaines, encore une fois de façon insistante, d'établir une attestation pour votre procédure de divorce dans laquelle vous vouliez que soient déclarés des faits non conformes à la réalité de votre situation dans l'entreprise et sur le nombre de titres que vous avez réalisés et que nous avons diffusés en 2009 sur nos antennes. Alors que votre demande consistait à vous remettre un faux témoignage, vous n'avez pas hésité face au refus de vos interlocuteurs à réitérer votre demande en tentant d'exercer un chantage sur votre situation et votre implication au sein de l'entreprise (P4).

Ces faits ne sont pas prescrits

La pièce 4 invoquée étant la lettre de licenciement, le chantage n'est pas davantage établi.

En revanche, il ressort clairement d'un certain nombre de pièces produites par l'employeur (pièces 12, 13 et 15) que le salarié a tenté d'obtenir de celui-ci, de fausses déclarations concernant le nombre de ses compositions diffusées en 2009 et 2010 à l'antenne, ceci bien évidemment de manière à réduire le montant supposé de ses droits d'auteur, et donc de ses ressources dont il devait rendre compte dans le cadre de la procédure de divorce.

Il ressort notamment de la pièce 12 que M Pierre B. avait été jusqu'à proposer à M.Nicolas B. les termes précis de l'attestation qu'il souhaitait lui voir rédiger, attestation qui indiquait également : « je précise en outre que le statut de M Pierre B. fait actuellement l'objet d'une concertation qui a pour objectif la modification de son contrat le liant à la SAS CIMAX ; ce contrat actuellement basé sur un plein temps devra évoluer en mi-temps, tiers-temps, voire être rompu' ».

M. Nicolas B. ayant répondu à M Pierre B. qu'il ne pouvait donner une suite favorable à sa demande en en explicitant les raisons (pièce 13), ce dernier n'hésitait pas à s'adresser à nouveau à la directrice des ressources humaines par mail du 3 mars 2010 pour réitérer sa demande (pièce 15)

Or il ressort du dossier, et des débats que le nombre de six titres dont il était l'auteur, que le salarié souhaitait voir déclarer par son employeur, est clairement erroné et inférieur à la réalité.

Si une fois encore, il ne peut être reproché au salarié de ne pas être clair avec les représentants de son entreprise, il n'en reste pas moins que ces pressions, réitérées, pour obtenir un faux témoignage de la part de son employeur dans le cadre de sa procédure de divorce, étaient inadmissibles, ont un caractère fautif et constituent effectivement une cause réelle sérieuse du licenciement.

Non-conformité des déclarations SACEM :

L'employeur formule un troisième grief à l'encontre du salarié en ces termes : « quelques jours après cet événement pour le moins troublant, (la demande de témoignage pour le divorce), nous vous avons sollicité en vue d'obtenir des informations précises pour établir la déclaration SACEM de l'exercice 2009, Mme B habituellement en charge de cette déclaration, étant actuellement en arrêt maladie. Là encore vous avez fait preuve d'un comportement pour le moins étonnant. En effet alors que vous savez qu'il s'agit d'une déclaration obligatoire pour l'entreprise permettant au surcroît de percevoir vos droits SACEM, nous avons rencontré les pires difficultés à identifier l'ensemble des oeuvres musicales que vous avez réalisées pour les campagnes publicitaires du groupement au cours de l'année 2009 et qui ont été diffusées sur cette période, contraignant ainsi votre responsable hiérarchique M. Nicolas B. à vous relancer à plusieurs reprises. Ce n'est que le 16 février 2010 alors que nous étions en cours d'élaboration de la déclaration SACEM 2009 depuis le mois de janvier que vous avez fourni un premier listing de titres dont le contenu n'a pas manqué de nous surprendre, le nombre de jingles et habillages étant très en deçà de celui déclaré au titre de l'année2008. Cette liste était également contradictoire avec votre courriel du 11 février 2010 par lequel vous sollicitiez une attestation' Seuls deux titres concordaient' ».

Ces faits ne sont pas prescrits.

Le salarié conteste ce grief en rappelant, à juste titre, qu'il n'était pas responsable du comptage des passages en radio, tâches confiées aux techniciens de la SAS CIMAX mais que ceux-ci étaient en arrêt de travail, remplacés par le sous-traitant de la SAS CIMAX qui avait repris l'activité des salariés absents. Ceci n'est pas en réalité discuté par l'employeur, mais n'explique toutefois pas totalement les chiffres cependant produits par M Pierre B., inférieurs à la réalité.

Sur ce troisième grief la cour considère que le doute devant profiter au salarié il sera écarté.

Il n'en ressort pas moins qu'à lui seul le second grief formulé à l'encontre de M Pierre B., tentative d'obtenir de son employeur des témoignages erronés qu'il voulait produire dans le cadre de sa procédure de divorce constituait, à lui seul, une cause réelle et sérieuse du licenciement, peu important le fait qu'ultérieurement les fonctions confiées à M Pierre B. aient été déléguées à une autre entreprise.

En conséquence, la cour confirmera la décision des premiers juges qui ont dit ce licenciement fondé et débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes.

Sur les dépens et la demande de dommages et intérêts au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

M Pierre B. qui succombe supportera la charge des dépens

La Cour considère que, compte tenu des circonstances de l'espèce, il n'est pas inéquitable de faire supporter par chacune des parties les frais de procédure qu'elle a été contrainte d'exposer.

Décision de la Cour

En conséquence, la Cour,

Confirme la décision du Conseil de prud'hommes en ce qu'il a dit le licenciement de M Pierre B. fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté celui-ci de sa demande d'indemnité formulée à ce titre mais y ajoutant :

Fixe à la somme de 2030,38 euros la rémunération mensuelle brute de M Pierre B., telle que payée par son employeur la SAS CIMAX.

Déboute les parties de leurs demandes complémentaires ou contraires.

Dit que chaque partie gardera la charge des frais irrépétibles qu'elle a engagés.

Condamne M Pierre B. aux entiers dépens de l'instance.