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Décisions

CA Paris, 22e ch. B, 9 juin 2009, n° 07/02330

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Agence France-Presse (Sté)

Défendeur :

Pavani

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Boitaud

Conseillers :

M. Labrégère, Mme Brugidou

Avocats :

Me Debiesse, Me Deprez, Me Crivelli, Me Vercken, Me Gaullier

Cons. prud’h. Paris, du 2 févr. 2007, n°…

2 février 2007

L'Agence France-Presse (ci-après l'AFP), créée par la loi du 10 janvier 1957, exerce son activité d'information en produisant notamment des documents sous forme de photographies distribuées à ses clients le plus souvent sur abonnements et utilise à cette fin les services de photographes professionnels bénéficiant, pour la majorité d'entre eux, d'un contrat de travail contenant la clause litigieuse suivante:

" Il est expressement stipulé que la rémunération qui vous est versée comporte la cession forfaitaire et exclusive à l'Agence du droit de reproduire et de diffuser, par quelque moyen, sous quelque forme et en quelque langue que ce soit, aussi souvent qu'elle l'estime utile, les articles et photographies que vous réaliserez dans l'exercice de vos fonctions à l'Agence"

Depuis 1998 l'AFP a mis en place un service internet 'Image Forum' offrant aux abonnés la possibilité d'avoir directement accès à la base de données photographiques numériques puis a développé différents services d'exploitation numérique de son fonds photographique.

Constatant l'exploitation toujours croissante de leurs photographies en raison de leur numérisation, les photographes ont engagé au cours des années 2001 et 2002 des négociations avec l'AFP sur la rémunération de leurs droits d'auteur.

Ces négociations n'ayant pas abouti, les photographes ont confié en 2002 la gestion de leurs droits d'auteur à la SAIF, société de gestion collective régie par les dispositions du code de la propriété intellectuelle et le 9 décembre 2002, ont fait assigner l'AFP devant le tribunal de grande instance de Paris pour obtenir réparation de la violation de leurs droits d'auteur. Cette juridiction s'est notamment déclarée incompétente au profit du conseil de prud'hommes de Paris, s'agissant du différend élevé à l'occasion des contrats de travail.

Les salariés ont saisi le Conseil de prud'hommes de Paris d'une demande tendant à voir juger que l'AFP, en utilisant leurs oeuvres sans leur autorisation, s'est rendue coupable de contrefaçon au sens des articles L. 122-4 et L. 335-2 du code de la propriété intellectuelle.

Par jugement du 2 février 2007 le conseil de prud'hommes de Paris en sa formation de départage, a jugé que l'action des salariés était soumise à la prescription quinquennale relative au salaire et donc prescrite 'pour toutes cessions de droits ...intervenues avant le 9 décembre 1997", a retenu que les clauses de cession 'n'englobent pas valablement l'exploitation électronique, par le serveur Image Forum' et a désigné un expert. Cet expert a eu pour mission notamment de déterminer le chiffre d'affaires réalisé par l'AFP entre le 9 décembre 1997 et 2002 ' plus particulièrement entre la date de mise en place par l'AFP du serveur Image Forum et la date d'adhésion par les demandeurs à la SAIF, au titre de l'exploitation des photographies de chacun des demandeurs sur ce site' et de déterminer quelle serait la rémunération due à chacun d'eux sur la base de 10%, déduction faite des avances sur cessions déjà perçues 'et (ou) toute autre base proposée par les parties'.

L'AFP a relevé appel de ce jugement.

L'expert a depuis déposé son rapport devant le conseil de prud'hommes initialement saisi.

Les affaires concernant Messieurs Robine, Ceyrac et Gautreau ont fait l'objet d'une ordonnance de radiation.

Le litige soumis à la cour concerne 23 reporters photographes dont l'ancienneté remonte pour l'un d'entre eux à 1977 dans cette fonction et pour les autres, aux années 1987 - 1999 pour 17 d'entre eux, aux années 2000-2002 pour 5 autres. La moyenne des salaires mensuels communiqués s'élève à 3813 euros en brut.

Pour les prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions visées et reprises oralement le 17 mars 2009.

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L'AFP reproche au conseil de prud'hommes d'avoir appliqué au litige la prescription propre au paiement des salaires avec comme point de départ l'assignation des salariés du 9 décembre 2002 devant le tribunal de grande instance de Paris alors qu'il s'agit d'une action fondée sur la violation des articles L. 131-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, mettant en cause la validité de la clause de cession des droits d'auteur figurant dans les contrats de travail. L'AFP soutient qu'il convient de retenir le délai de la prescription quinquennale applicable à l'action en nullité relative laquelle court à compter de la conclusion du contrat contenant la clause litigieuse en application de l'article 1304 du code civil. L'AFP demande en conséquence à voir juger prescrite l'action des 14 salariés dont le contrat de travail a été conclu avant le 9 décembre 1997.

Sur le fond, l'AFP soutient qu'elle dispose tant par l'effet de la loi du 10 janvier 1957 portant sa création que par l'effet de la clause de cession insérée aux contrats de travail, du droit d'exploiter les oeuvres des photographes, sur tout support, même non prévu et non prévisible à la date de la signature des contrats, en ce compris l'exploitation numérique, qu'il s'agisse de la vente à la pièce, du site Image Forum, des fils téléphotos ou de tout autre moyen innovant, sans distinction entre les photos d'actualité et les photos d'archives; que cette clause est la condition même de la réalisation de sa mission légale qui est de mettre l'information à la disposition des usagers par tous moyens utiles, de façon régulière et sans interruption ainsi que la raison d'être des contrats de travail ; que ne peut se déduire de sa participation à des négociations, la reconnaissance de la nullité de cette clause. L'AFP maintient donc que les photographes ont consenti aux exploitations de leurs photographies par une clause tout à fait claire et valable qui doit être appréciée au regard des objectifs que lui assigne le législateur. L'AFP fait également valoir que cette clause respecte les dispositions du code de la propriété intellectuelle ; qu'en application de l'article L. 131-3 du code de la propriété intellectuelle, les salariés auteurs lui ont bien cédé des droits qui sont identifiés, ceux ' de reproduire et de diffuser' leurs photographies, pour une période de temps définie ( le temps du contrat de travail ) et sur des oeuvres déterminées (les photographies de presse); que par ailleurs , elle s'est conformée aux dispositions de l'article L132-6 du même code qui prévoit que les oeuvres de l'esprit des auteurs liées à une agence de presse par un contrat de travail peuvent être rémunérées de manière forfaitaire; que cette rémunération forfaitaire est la contrepartie de la cession de toutes les oeuvres réalisées dans le cadre du contrat de travail. L'AFP prétend qu'en tout état de cause, l'exploitation numérique était un mode connu par la plupart des photographes au jour de la signature de leur contrat, elle-même ayant créé une base de donnée numérique dès 1989. L'AFP en déduit qu'il y a lieu de rejeter la demande des photographes ayant signé leur contrat de travail avant cette date.

Subsidiairement, l'Agence fait observer que les photographies ne bénéficient pas d'une présomption d'originalité; qu'en tant que demandeurs à l'action en contrefaçon , il appartient aux photographes de rapporter la preuve de l'originalité de chacune des photos concernées ; que la plupart d'entre elles ne sont pas même produites aux débats.

De leur côté, les photographes font valoir que l'avènement du numérique a permis à l'AFP de constituer des bases de données numériques offrant ainsi à leurs utilisateurs la mise à disposition des photographies d'archives à des fins commerciales, générant un chiffre d'affaires qui ne cesse d'augmenter; que cette activité ne relève pas de la mission historique de l'AFP qui correspond au 'fil d'actualités', c'est à dire à la fourniture chaque jour aux abonnés de dépêches d'actualités accompagnées de photographies; qu'en acceptant de mener des négociations pour conclure un nouveau contrat de cession de droits d'auteur et en versant aux photographes des acomptes sur cette cession, l'AFP a reconnu ne pas disposer des droits d'auteurs pour exploiter les photographies via les nouveaux services, en dehors du 'fil d'actualités'; qu'elle doit donc les rémunérer au-delà du salaire lorsque leurs photographies sont utilisées en dehors de ce 'fil' qui est seul nécessaire à la couverture de l'actualité.

Les salariés soutiennent aussi que leurs photographies présentent un caractère original et bénéficient en conséquence de la protection des dispositions du code de la propriété intellectuelle; qu'il appartient à l'AFP qui n'a jamais contesté le caractère original des photographies qui figure dans son fonds, de rapporter la preuve qu'elles ne présentent pas le caractère original présumé; que par ailleurs, il ne se déduit nullement de la nature de l'AFP et de sa mission légale que cette agence soit soustraite de l'application du droit privé commun concernant les auteurs ni que les photographes aient consenti aux exploitations de leurs photographies; que la clause de cession litigieuse est dépourvue de tout effet juridique car contraire aux dispositions du code de la propriété intellectuelle; qu'en particulier cette clause vise des oeuvres qui ne sont déterminées ni par leur nombre ni par une période, en violation des dispositions de l'article L. 131-1 du code de la propriété intellectuelle qui interdit la cession des oeuvres futures; qu'elle viole au surplus les dispositions de l'article L. 131-3 du même code en ne précisant pas les modes d'exploitation autorisés, la destination, le lieu d'exploitation ainsi que la durée; qu'elle ne fait notamment pas référence à la numérisation, au stockage dans une base de données électronique, à la diffusion par Internet avec visualisation et téléchargement ou à la cession des photographies aux partenaires commerciaux de l'AFP; que la clause est encore contraire aux dispositions de l'article L. 131-6 du code de la propriété intellectuelle dés lors que la forme d'exploitation par numérisation des photographies n'était pas prévisible lors de la signature des contrats de travail; qu'au surplus, aucune rémunération proportionnelle aux recettes n'a été stipulée de sorte que la clause qui prévoit une rémunération forfaitaire viole les dispositions de l'article L. 131-4 du code de la propriété intellectuelle; qu'en effet l'AFP n'est pas fondée à se prévaloir de la possibilité offerte par l'article L 132-6 de convenir d'une rémunération forfaitaire laquelle ne couvre que la première exploitation des oeuvres des journalistes dans le cadre de leur contrat de travail , sauf convention contraire expresse conforme aux articles L. 131-3 et L. 131-6 du code de la propriété intellectuelle. Les salariés auteurs déduisent de l'ensemble de ces éléments que leurs droits d'auteur relatifs à des exploitations sur supports numériques n'ont pu être cédés par une clause de style, d'autant qu'aucune rémunération corrélative aux profits d'exploitation n'a été prévue en contrepartie; qu'il convient donc d'admettre leur action en contrefaçon pour l'utilisation de leurs photographies sans leur autorisation; que la prescription de l'action en nullité ne leur est pas opposable dés lors qu'ils ne formulent aucune demande en nullité de cette clause.

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Sur la recevabilité

Considérant qu'aucune des parties ne demande à voir constater la nullité de la clause de cession des droits d'auteur; que le délai de prescription de cinq années applicable à l' action en nullité relative n'est pas retenu;

Considérant que la juridiction prud'homale est saisie d'une action diligentée par les salariés sur le seul fondement délictuel de la contrefaçon, visant à la condamnation de l'AFP à des dommages et intérêts et non pas au paiement de salaires; qu'en conséquence, la prescription décennale de l'action en contrefaçon s'applique, nonobstant le fait que la contrepartie financière de la cession de droits d'auteur soit comprise dans la rémunération forfaitaire de la prestation de travail; que les photographes se fondant sur des actes commis au cours de la période non prescrite du 9 décembre 1992 au 9 décembre 2002, date de leur assignation, leur action en contrefaçon est recevable pour des faits commis sur toute cette période; que la disposition retenant la prescription quinquennale applicable à l'action en paiement des salaires est réformée sur ce point;

Sur la portée de la cession

Considérant la demande des salariés tendant à voir juger que, jusqu'à la date à laquelle ils ont confié leurs droits d'auteurs à la SAIF en 2002, leur employeur a porté atteinte à leurs droits d'auteurs, en exploitant sans leur autorisation leurs photographies; que la clause de cession est contraire aux dispositions du code de la propriété intellectuelle et leur est donc inopposable;

Considérant la contestation de l'AFP qui considère que la clause l'autorise à toutes les exploitations, même non prévues et non prévisibles, des photographies cédées;

Considérant que les parties sont contraires sur la portée de la clause litigieuse; qu'il convient d'en déterminer l'étendue;

Considérant en premier lieu qu'en prévoyant dans les contrats de travail l'existence d'une clause de cession de droits d'auteurs dont elle revendique l'application dans toute sa généralité, l'AFP a considéré que les photographies de ses salariés auteurs bénéficient d'une présomption d'originalité sans distinction; que cette présomption s'impose d'autant plus qu'elle porte, pour la plupart des intéressés, sur quelques milliers de photographies qui ont rejoint le fond photographique de l'AFP et qu'elle-même s'attache, vis à vis des tiers, à défendre les droits d'auteurs qu'elle tire de cette clause , sans distinction entre les oeuvres; que le moyen de l'AFP tiré de l'absence de preuve de l'originalité des photographies, oeuvre par oeuvre, ou de leur absence de production dans le débat, est inopérant; que la demande de l'AFP tendant au rejet de pièces comprenant des photographies est donc sans objet;

Considérant que selon l'article L. 111-1 alinéa 3 du code de la propriété intellectuelle, la conclusion d'un contrat de travail par l'auteur d'une oeuvre de l'esprit n'emporte aucune dérogation à la jouissance du droit de propriété intellectuelle dans le respect des dispositions de ce code; que si la mission légale de l'AFP de fournir les éléments d'actualité régulièrement et d'utiliser les moyens techniques les plus innovant pour développer son action en font une agence de presse particulière, cette spécificité ne la dispense pas du respect des exigences légales relatives aux droits d'auteurs; que le moyen tiré du statut de l'AFP et de la particularité de sa mission n'est pas fondé;

Considérant par ailleurs qu'est consacré par le code de la propriété intellectuelle le principe d'une rémunération proportionnelle des droits d'auteurs; que si, par exception, l'article

L 132-6 de ce code autorise la rémunération forfaitaire de l'auteur d'oeuvres de l'esprit lié à l'entreprise d'information par un contrat de travail , cette faculté n'exonère pas davantage l'employeur du respect des dispositions du code de la propriété intellectuelle;

Considérant qu'au titre de ces dispositions, l'article L. 131-3 indique que la transmission des droits de l'auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l'objet d'une mention distincte dans l'acte de cession et que le domaine d'exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée;

Considérant que l'exigence légale de précision ci-dessus rappelée prend toute son importance s'agissant d'une clause de cession de droits d'auteur insérée dans un contrat de travail prévoyant une rémunération forfaitaire laquelle n'opère aucune distinction entre la rémunération de la prestation de travail proprement dite et la contrepartie de la cession continue de droits d'auteurs au cours de l'exécution du contrat de travail; qu'en effet le flou qui résulte d'une rémunération forfaitaire sur l'assiette de ce qui est exactement rétribué au titre de la cession suppose une particulière attention sur les éléments constitutifs de cette cession, dans le respect des droits des auteurs;

Considérant que le respect de ces dispositions s'impose encore de plus fort s'agissant de l'exploitation numérique des photographies sur le support 'internet'; qu'en effet la numérisation des photographies au sein d'une base de données est à l'origine de nouvelles activités d'exploitation commerciale des photographies pour tous les usages numériques, tous les produits dérivés, dont les utilisations en ligne qui ont permis à l'AFP de développer son activité au-delà de sa mission traditionnelle; qu'en effet la mission légale de l'AFP est celle de rechercher et de diffuser en temps réel des documents d'information afin de rendre compte de l'actualité; qu'à cette fin, jusqu'en 1998, l'Agence adressait à ses abonnés (en mode 'pusch') les photographies, récentes ou provenant de ses archives, illustrant l'actualité; que si dès 1989 l'AFP a mis en place une plate-forme rédactionnelle appelée Symphoniale pour transmettre des photographies en temps réel, ce procédé demeurait encore un fonctionnement en mode traditionnel 'pusch' ; qu'en revanche l'avènement d'internet permettait dès 1998 le lancement d'un nouveau service Image Forum présenté comme une plate-forme d'images en ligne, offrant aux abonnés d'effectuer eux-mêmes leur recherche et de télécharger les photographies qu'ils entendent publier, soit une exploitation en mode 'pull' ; que cette nouvelle technologie a été à l'origine d'un développement massif de l'exploitation du fonds photographique de l'AFP; qu'il ressort de la fiche de présentation des produits multimédia/online de l'AFP que celle-ci offre, outre son activité 'historique' caractérisée par le 'fil' d'actualité permettant la réception en temps réel de toute l'actualité mondiale en images, des services commerciaux sur abonnement ou pour une vente à la pièce par accès à son fonds d'archives, tels une photothèque , un journal internet, un diaporama photos, un service Reproductions et Posters et Windows Vista Gadget.

Considérant ainsi que la numérisation des photographies étant source d'une exploitation commerciale toujours plus croissante, diversifiée, et particulièrement porteur dans ses conséquences financières, elle n'a pu faire l'objet d'une rémunération forfaitaire qu'à la condition d'avoir été expressément prévue avec délimitation quant à son étendue et sa destination;

Considérant la généralité des termes de la clause autorisant l'AFP à reproduire et diffuser les photographies des salariés ' par quelque moyen, sous quelque forme...que ce soit...' et le principe d'interprétation stricte en faveur des auteurs salariés qui cèdent leurs droits moyennant une rémunération forfaitaire;

Considérant que le mode d'exploitation numérique n'ayant pas été précisément mentionné dans la clause de cession litigieuse, il y a lieu de retenir, comme les premiers juges, que les droits d'auteurs n'ont pas été cédés pour ce type d'exploitation;

Qu'en conséquence en reproduisant et diffusant les photographies numérisées sans le consentement des salariés auteurs, l'AFP a réalisé des actes de contrefaçon ouvrant droit à réparation; que la date de la création du site Image Forum est retenue comme étant le point de départ de l'exploitation non autorisée des photographies;

Considérant qu'eu égard à l'importance des actes de contrefaçon, il convient de porter à 4000 euros le montant de la provision;

Considérant que par les motifs adoptés des premiers juges, il n'est pas fait droit à la demande d'interdiction d'exploitation.

PAR CES MOTIFS

REFORME le jugement,

JUGE recevable l'action en contrefaçon pour les faits commis postérieurement au 9 décembre 1992,

DIT que dans sa mission l'expert désigné doit tenir compte de la période courant depuis 1998, date de la création par l'AFP du site Image Forum, jusqu'au 9 décembre 2002,

FIXE à 4000 euros le montant de la provision que l'AFP doit régler à Monsieur Pascal PAVANI,

CONFIRME le jugement en ses autres dispositions,

y ajoutant,

CONDAMNE l'AFP à payer à Monsieur Pascal PAVANI une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

MET les dépens à la charge de l'AFP.